I. Artisans
1
Conformément aux dispositions du
2°
du I de
l’article
1468
du
code
général des impôts
(CGI),
la base de la cotisation foncière des entreprises (CFE) est réduite pour les
artisans :
– qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation,
de réparation ou des prestations de services ;
– qui emploient au plus trois salariés.
10
Les artisans susceptibles de bénéficier de la réduction prévue au
2°
du I de l’article
1468
du CGI s’entendent :
– des chefs d’entreprise, personnes physiques ou morales, immatriculés au
répertoire des métiers ;
– ainsi que des personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre
principal ou complémentaire dispensées de l’obligation d’immatriculation au
répertoire des métiers en application des dispositions du V de l’article
article
19
de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du
commerce et de l’artisanat.
Remarque : les personnes physiques dispensées de l’obligation
d’immatriculation en application du V de
l’article
19
de la loi du 5 juillet 1996 précité sont les personnes bénéficiant du régime
micro-social prévu à
l’article
L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale (volet social du régime des
auto-entrepreneurs) et exerçant à titre principal ou complémentaire une activité
artisanale.
Toutefois, pour les entreprises créées à compter du 1er avril 2010, la dispense
d’immatriculation ne concerne que les personnes qui, bénéficiant du régime
micro-social, exercent une activité artisanale complémentaire. Lorsque ces
personnes exercent une activité artisanale à titre principal, elles sont
soumises à l’obligation d’immatriculation en application du I de
l’article
19
de la loi du 5 juillet 1996 précitée
(article
67 de la loi de finances
rectificative
2009 modifiant notamment le
V
de l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la
promotion du commerce et de l’artisanat).
De manière générale, les obligations relatives à l’immatriculation au répertoire
des métiers, ou au registre des entreprises des départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, sont régies par
l’article
19
de la loi du 5 juillet 1996 précitée et le
décret
n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au
répertoire des métiers.
20
La réduction est susceptible de concerner les redevables passibles de la taxe
pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat qui remplissent les autres
conditions fixées par la loi.
Il est rappelé que les artisans peuvent être exonérés de CFE sous certaines
conditions (cf.BOI-IF-CFE-10-30-10-90).
A. Définition de l’artisan susceptible de bénéficier de la réduction
30
Les réductions de la base d’imposition des artisans ne sont accordées que si le
contribuable remplit les deux conditions suivantes :
– effectuer principalement des travaux de fabrication, de transformation, de
réparation ou des prestations de services ;
– exercer une activité véritablement artisanale.
Ces conditions s’apprécient au niveau de l’entreprise, c’est-à-dire de
l’ensemble des établissements exploités par un même contribuable. Par
conséquent, lorsqu’un contribuable exploite, en vertu d’une même inscription à
la chambre des métiers, deux activités artisanales indépendantes l’une de
l’autre dans deux communes différentes, il n’y a pas lieu, pour l’application de
l’article
1468 du CGI, de distinguer chacune des activités (RM Ginoux, JO du 6
novembre 1979, déb. AN, p. 9423).
1. Première condition : effectuer principalement des travaux de fabrication, de
transformation, de réparation ou des prestations de services
40
Cette condition s’apprécie en comparant les recettes correspondant aux reventes
en l’état à celles afférentes aux travaux de fabrication, de transformation, de
réparation et aux prestations de services. Pour effectuer cette comparaison, il
convient de diviser les recettes procurées par chaque activité par le chiffre
d’affaires limite approprié fixé pour le régime des micro-entreprises prévu à
l’article
50-0 du CGI.
2. Deuxième condition : exercer une activité véritablement artisanale
50
Cette condition est satisfaite lorsque le montant de la rémunération du travail
(bénéfice + salaires + cotisations sociales y afférentes) représente plus de 50
% du chiffre d’affaires global, tous droits et taxes compris.
La réduction n’est donc applicable que dans la mesure où le contribuable se
livre principalement à la vente du produit de son propre travail.
60
En revanche, elle n’est pas, en général, applicable aux redevables de la taxe
pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat dont l’activité présente un
caractère commercial prépondérant (bouchers, charcutiers, boulangers,
pâtissiers, traiteurs et confiseurs).
Remarque : Les solutions qui précèdent diffèrent sur d’assez
nombreux points de celles retenues pour déterminer le champ d’application de
l’exonération prévue en faveur des artisans. Il convient d’observer strictement
les unes et les autres.
B. Appréciation du nombre de salariés
1. Appréciation en fonction des personnes employés au cours de l’année de
référence
70
Le nombre de salariés est apprécié en tenant compte des personnes employées au
cours de la période de référence prévue à
l’article
1467 A du CGI, selon les modalités exposées au
BOI-IF-CFE-20-10.
Pour calculer le nombre de salariés, il convient donc de totaliser les personnes
employées par un même redevable dans l’ensemble de ses établissements, quelle
que soit leur qualification ou leur affectation, à la condition qu’elles
perçoivent des rémunérations entrant dans la catégorie des traitements et
salaires.
Les personnels employés à temps complet durant toute la période de référence
comptent pour une unité dans ce calcul.
En revanche, les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à
concurrence de la durée de travail au cours de l’année de référence.
La même règle doit être appliquée aux autres travailleurs à temps incomplet :
– salariés embauchés ou débauchés au cours de l’année de référence ;
– salariés employés de manière intermittente (main-d’œuvre d’appoint, VRP à
cartes multiples …) ;
– travailleurs à domicile.
Suivant les modalités de rémunération adoptées par l’entreprise, l’effectif des
salariés à temps incomplet doit être déterminé en divisant le nombre total de
mois, journées ou heures de travail effectués par ces personnels au cours de
l’année de référence par la durée moyenne annuelle du travail dans l’entreprise.
Lorsque le temps de travail de certaines catégories de personnels ne peut être
déterminé avec précision (ouvriers à domicile, représentants …), l’effectif
correspondant peut être calculé en divisant le montant total des salaires versés
à ces personnels par le salaire annuel normal d’un employé permanent rendant les
mêmes services.
2. Décompte du nombre de salariés
80
Le décompte du nombre de salariés s’effectue au niveau de l’entreprise. Il
convient de faire abstraction des apprentis sous contrat et des handicapés
physiques
(2°
du I de
l’article
1468
du CGI ne vise que les apprentis sous contrat, mais il convient d’admettre
également, pour des raisons d’équité, que les handicapés physiques ne doivent
pas être retenus pour déterminer le nombre de salariés).
Il faut également tenir compte de la main-d’œuvre familiale dès lors que les
personnes qui participent à l’exploitation n’ont pas la qualité d’apprentis et
perçoivent une rémunération. Les membres de la famille non rémunérés ne sont pas
retenus.
Ainsi, le conjoint de l’exploitant ou ses enfants, s’ils n’ont pas la qualité
d’apprentis, doivent être comptés au nombre des salariés dès lors qu’ils
perçoivent une rémunération. Il en est de même, a fortiori, du simple manœuvre
ou du compagnon ; en revanche, les associés d’une société de personnes ou d’une
société de fait ne doivent pas être considérés comme des salariés dès lors que
leur rémunération ne présente pas le caractère de salaire sur le plan fiscal.
3. Cas où le décompte des salariés n’aboutit pas à un nombre entier
90
Lorsque le décompte du nombre de salariés au cours de la période de référence
n’aboutit pas à un nombre entier, il convient de retenir la solution la plus
favorable au contribuable, sans pourtant accorder une réduction lorsque le
nombre de salariés est supérieur à trois.
Par conséquent, la réduction sera égale à (n° 100) :
– 75 % si le nombre obtenu est inférieur à 2 ;
– 50 % si ce nombre est compris entre 2 et 3.
Exemple :
Un artisan a employé en N-2 un compagnon pendant toute l’année et un manœuvre
pendant six mois. Le décompte du nombre de salariés aboutit à 1,5. La base de
CFE de cet artisan est réduite de 75 % pour l’imposition établie au titre de N.
C. Calcul de
la réduction
100
Pour favoriser l’emploi dans les entreprises artisanales, le
2°
du I de
l’article
1468du
CGI atténue les ressauts d’imposition résultant de l’embauche d’un salarié
supplémentaire par les petits artisans.
La base de la CFE des artisans visés au n° 10 est réduite :
– des trois quarts, lorsqu’ils emploient un salarié (ou moins de deux salariés)
;
– de la moitié, lorsqu’ils emploient deux salariés (ou moins de trois salariés)
;
– d’un quart lorsqu’ils emploient trois salariés.
La réduction se calcule sur la base totale d’imposition.
II. Entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie
artisanale
110
L’article
1649
quaterBA
du CGI, prévoit que «pour l’application de la législation fiscale, les
entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie
artisanale sont assimilées aux entreprises artisanales immatriculées au
répertoire des métiers».
Ainsi, les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la
batellerie artisanale qui emploient trois salariés au plus, bénéficient de la
réduction de base prévue en matière de CFE par le
2°
du I de
l’article
1468
du CGI.
A. Champ d’application de la réduction
120
Les entreprises, personnes morales ou physiques, inscrites au registre de la
chambre nationale de la batellerie artisanale peuvent également bénéficier de la
réduction prévue par le
2°
du I de l’article 1468 du CGI, dès lors que les deux conditions suivantes
sont réunies :
– être immatriculés au registre de la batellerie artisanale ;
– employer au plus trois salariés.
1. Immatriculation au registre de la chambre nationale de la batellerie
artisanale
130
Les entreprises inscrites sur ce registre sont celles qui ont pour activité le
transport de marchandises par voie d’eau au moyen d’un ou de plusieurs bateaux
de navigation intérieure immatriculés en France et qui n’emploient pas plus de
six salariés ;
Il convient, à cet égard, de ne pas confondre le registre des entreprises de la
batellerie artisanale avec le registre des patrons et compagnons bateliers. Les
redevables inscrits uniquement sur ce dernier registre ne sont pas éligibles à
la réduction de base.
Les entreprises concernées sont aussi bien des exploitants individuels que des
sociétés.
2. Condition relative au nombre de salariés
140
Seules sont susceptibles de bénéficier de la réduction prévue au
2°
du I de l’article 1468 du CGI les entreprises de batellerie employant au
plus trois salariés.
Pour l’appréciation du nombre de salariés, on se reportera aux indications
ci-dessus des n°s 70 et
suivants.
Les patrons bateliers travaillant seuls ou avec l’aide d’une main-d’œuvre
familiale non rémunérée sont assimilés, pour l’application de la présente
mesure, aux entreprises qui emploient un salarié.
B. Calcul de
la réduction
150
L’importance de la réduction de base est fonction du nombre de salariés employés
au cours de la période de référence ; elle est égale à :
– 75 % lorsque l’entreprise n’a aucun salarié ou emploie moins de deux salariés
;
– 50 % lorsqu’elle emploie deux salariés (et moins de trois) ;
– 25 % lorsqu’elle emploie trois salariés.
Aucune réduction n’est accordée lorsque le nombre de salariés est supérieur à
trois.
La réduction de base est calculée de la même manière que pour les artisans
employant au plus trois salariés