IF – Taxe foncière sur les propriétés bâties – Base d’imposition – Détermination de la valeur locative cadastrale 1970 – Dispositions communes aux établissements industriels et aux locaux commerciaux – Établissements industriels et locaux commerciaux situés dans différentes communes et présentant des caractéristiques analogues

1

Le I de
l’article 1501 du code général des impôts (CGI) prévoit que des modalités particulières d’évaluation de la valeur locative
peuvent être fixées par décret en Conseil d’État pour certains locaux, établissements ou installations de caractères industriel ou commercial, lorsqu’il existe dans différentes communes des biens de
cette nature présentant des caractéristiques analogues.

Le champ d’application de cette disposition particulière et les modalités
spéciales d’évaluation concernant les établissements susvisés sont précisés à l’article 310 M de l’annexe II au
CGI
.

La mise en œuvre de l’article 310 M de l’annexe II au CGI se traduit, en fait,
par application de barèmes établis à partir des règles d’évaluation de droit commun, précisant la base d’imposition à la taxe foncière de ces catégories de locaux, établissements ou installations. Ces
barèmes ne s’appliquent pas aux immobilisations réalisées postérieurement à 1974 (CGI, art. 1517, II-1) à l’exception de cas
particuliers (cf. I-B-3-a § 160).

(10)

I. Champ d’application de la méthode des barèmes

20

Aux termes du I de
l’article 310 M de l’annexe II au CGI, les modalités d’évaluation particulières (méthode des barèmes) prévues par le
I de l’article 1501 du CGI s’appliquent aux locaux, établissements ou installations affectés au transport public par voie
ferrée, à la production ou à la distribution publique d’énergie électrique, de gaz ou d’eau potable ou à la radiodiffusion et la télévision.

Le champ d’application de ces dispositions doit être envisagé :

– d’une part, sous l’angle des entreprises concernées ;

– d’autre part au regard, des locaux, établissements ou installations dont
elles sont propriétaires.

30

Remarque : Il convient de noter que les dispositions qui font
l’objet des commentaires suivants ne visent que les immobilisations acquises ou créées antérieurement au 1er janvier 1974.

En effet, depuis cette date, la méthode de l’évaluation comptable de la valeur locative est
conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 1 du II de
larticle 1517 du CGI applicable à toutes les
immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui appartiennent à des entreprises ne relevant pas de
l’article 50-0 du CGI, sans remise en cause, toutefois, des évaluations qui se rapportent à des immobilisations industrielles
acquises ou créée avant le 1er janvier 1974 .

Il en est notamment ainsi des locaux, établissements ou installations entrés à
compter de cette date dans l’actif d’entreprises dont les immobilisations étaient jusqu’alors évaluées à l’aide du barème.

A. Entreprises relevant de la méthode des barèmes

(40)

50

Entrent dans le champ d’application du I de
l’article 1501 du CGI (méthode des barèmes), les entreprises ci-après.

1. Entreprises assurant le transport public par voie ferrée

60

Il s’agit essentiellement de la SNCF mais aussi des régies et compagnies secondaires du
secteur public ou, le cas échéant, des entreprises du secteur privé, qui ont pour objet le transport public par voie ferrée.

2. Régie autonome des transports parisiens (RATP)

(70)

3. Entreprises assurant la production ou la distribution d’énergie électrique ou de gaz

a. Producteurs ou distributeurs publics d’électricité

80

Doivent être rangés au nombre de ces producteurs ou distributeurs :

– EDF ;

– SNCF ;

– compagnie nationale du Rhône ;

– régies locales de services publics.

Pour ce qui est de la production d’électricité, seules les entreprises
publiques exploitant des centrales thermiques ou hydro-électriques relèvent des dispositions du I de l’article 1501 du CGI.

En revanche, les centrales exploitées par les entreprises privées ainsi que
les centrales nucléaires sont hors du champ d’application du I de l’article 1501 du CGI.

Pour ce qui est de la distribution, il est admis que toutes les entreprises
sont soumises au régime du I de l’article 1501 du CGI y compris les sociétés d’intérêt collectif agricole d’électrification (SICAE).

b. Producteurs ou distributeurs publics de gaz

90

Les dispositions du I de
l’article 1501 du CGI s’appliquent aux organismes et entreprises publics qui distribuent ou transportent à destination du
public le gaz produit ou non par eux. Répondent, entre autres, à cette définition :

– le Gaz de France (GDF) ;

– la Société nationale des gaz du sud-ouest ;

– les Régies communales ou intercommunales ;

– exceptionnellement, la Compagnie française du méthane pour certains postes
de détente installés chez ses clients.

Les producteurs autonomes de gaz, du secteur public ou privé, sont exclus de
ces dispositions. Il en est de même des distributeurs appartenant au secteur privé.

4. Entreprises de distribution d’eau potable

100

Relèvent du I de
l’article 1501 du CGI les entreprises du secteur public et privé, étant précisé que le concessionnaire est habituellement une
entreprise privée et le concédant une collectivité publique.

5. Organismes de radiodiffusion et de télévision

110

Le régime d’évaluation du I de
l’article 1501 du CGI s’applique :

– d’une part, à l’établissement public de diffusion, à la Société française de
production, à l’institut national de l’audiovisuel ainsi qu’aux sociétés nationales de programme ; il est précisé, d’autre part, que les locaux, établissements ou installations de la société de
radiodiffusion (Radio-France) sont évalués selon la méthode comptable ;

– d’autre part, aux entreprises « privées » qui utilisent des installations
situées sur le territoire national.

Il s’agit notamment des sociétés suivantes :

– Europe n°1 : bureaux et studios, 26, rue François-Ier à Paris (8e ) ;

– Radio-Télé-Luxembourg (RTL) : bureaux et studios, 22, rue Bayard à Paris (8e ).

B. Locaux, établissements ou installations relevant de la méthode des barèmes

120

Bien que le I de
l’article 1501 du CGI vise les locaux et installations « à caractère industriel ou commercial », les barèmes ne trouvent en
fait à s’appliquer, sauf cas exceptionnel, qu’aux immobilisations industrielles.

C’est ainsi que doivent être évalués selon les règles de droit commun les
locaux et installations à usage d’habitation (logements de fonctions, par exemple) et à usage commercial (buffets des gares, sièges sociaux ou administratifs).

130

Sont, toutefois, soumis aux dispositions du I de
l’article 1501 du CGI :

– les terrains à usage de dépôts et de chantiers loués par la SNCF à des tiers
;

– certaines installations de distribution de gaz, telles que les postes de
coupure qui par leurs caractéristiques, ne constituent pas des établissements industriels. Les postes de piquage ainsi que les postes de sectionnement ne sont pas imposables à la taxe foncière sur les
propriétés bâties.

Le champ d’application des barèmes du I de l’article 1501 du CGI appelle, pour chacun des
secteurs d’activité définis au I de l’article 310 M de l’annexe II au CGI, les commentaires ci-après.

1. Transport public par voie ferrée

140

Les établissements et biens concernés sont :

– les gares (locaux, sols et terrains) : figurent notamment sous cette
rubrique les emplacements nus à usage de dépôts et de chantiers concédés à des tiers. Il en est de même pour les locaux occupés par des clients du chemin de fer et affectés à la réception, au
magasinage ou à l’expédition des marchandises ;

– les locaux des ateliers (y compris les sols et terrains y afférents) ;

– les locaux des sous-stations de traction électrique (y compris les sols et
terrains y afférents).

2. Régie autonome des transports parisiens (RATP)

150

Les biens servant à l’exploitation du réseau ferré métropolitain relèvent des dispositions du
I de l’article 1501 du CGI. En revanche, les locaux, établissements et installations affectés au transport des voyageurs par
autobus doivent être évalués selon les règles de droit commun.

3. Électricité

a. Établissements et installations relevant des barèmes

160

Il s’agit, au cas particulier, des établissements et installations affectés à
la production publique d’énergie électrique et à sa distribution, à savoir :

– les centrales hydro-électriques, y compris les centrales C de la
distribution (petites centrales gérées par le secteur « distribution » d’EDF) ;

– les centrales thermiques classiques ;

– les installations du transport et de la distribution telles que les postes
de transformation et d’interconnexion, les sous-stations et les transformateurs isolés.

Remarque : En l’absence de données comptables, les petits
transformateurs (MT-BT) dont la partie « Construction » n’appartient pas à l’EDF, mais aux collectivités locales continuent à être évalués à l’aide d’un barème.

b. Établissements et installations évalués selon les règles de droit commun

170

Entrent dans cette catégorie les établissements et installations autres que
ceux cités ci-dessus au I-B-3-a § 160, qu’ils appartiennent ou non à des entreprises relevant du I de l’article
1501 du CGI
, à savoir :

– centrales thermiques exploitées par des entreprises privées (notamment
entreprises sidérurgiques, entreprises pétrolières, sucreries, etc.) même dans le cas où le courant électrique est entièrement ou partiellement vendu à EDF ;

– centrales nucléaires (EDF) ;

– centrales ou usines du service de traitement industriel des résidus urbains
(TIRU), à savoir :

– le centre de dépôt et de tri des ordures de Romainville,

– trois centrales (Saint-Ouen, Issy-les-Moulineaux, et Ivry) fonctionnant à partir de la destruction des ordures ménagères ;

Remarque : Pour ces quatre établissements, l’exploitation est
assurée par EDF, alors que les installations appartiennent à la ville de Paris.

– usine marémotrice de la Rance (EDF) ;

– centrales thermiques de la distribution (EDF) ; ces unités (au nombre d’une
quinzaine) ne doivent pas être confondues avec les centrale hydro-électriques de la distribution, lesquelles sont évaluées à l’aide des barèmes ;

– turbines à gaz (EDF) ; il s’agit de centrales équipées de réacteurs ;

– ateliers de réparation ;

– centres de recherches ;

– réfrigérants atmosphériques ; ces derniers éléments sont toujours évalués
selon la méthode comptable, même lorsqu’ils dépendent d’une centrale qui a été évaluée à l’aide d’un barème.

c. Cas particulier

180

Il a été décidé de soumettre aux règles d’évaluation de droit commun la
centrale de la Bathie-Roselend dont les caractéristiques ne remplissent pas les conditions énoncées au I de l’article 1501 du
CGI
.

4. Gaz

190

Il est rappelé que seuls Gaz de France (GDF) et les distributeurs autonomes du
secteur public relèvent du I de l’article 1501 du CGI. À l’intérieur de ces entreprises une distinction doit être faite
suivant que les installations sont évaluées ou non à l’aide des barèmes.

a. Établissements et installations relevant des barèmes

200

Ils comprennent :

– les postes de compression, de détente et de conditionnement, de coupure ;

– les stations d’air propané ;

– les réservoirs de stockage de propane et gazomètres qu’ils soient isolés ou
compris dans d’autres unités.

D’une manière générale, le secteur du gaz se divise en trois branches
principales dont les installations sont, en tout ou partie, justiciables du barème :

– la production (ou extraction). Seules les installations de stockage en
surface relèvent du barème ;

– le transport. Cette branche comprend le réseau de canalisations et les
installations établies sur ce réseau, destiné à amener vers les centres de consommation (agglomérations, gros consommateurs industriels) – sous une pression supérieure à 16 bars en ce qui concerne Gaz
de France – le gaz provenant des centres de production, d’extraction ou des terminaux méthaniers ;

– la distribution. Cette tranche qui fonctionne sous pression n’excédant pas
16 bars, comprend :

– la répartition, dont le réseau reçoit le gaz en provenance de la branche transport,

– la distribution proprement dite, dont le réseau est constitué par des ramifications qui aboutissent aux consommateurs.

210

Remarques : Certaines installations, tout en portant la même
dénomination, peuvent se rencontrer dans plusieurs branches. C’est ainsi qu’il existe des postes de détente dans chacun des secteurs du transport et de la distribution ; ces biens relèvent du barème,
mais avec des valeurs unitaires différentes, suivant le secteur. De même, les installations de stockage se rencontrent dans les divers secteurs de la production, du transport ou de la distribution,
mais au contraire des précédents, ces biens sont évalués d’après un barème unique ;

Les canalisations extérieures, les postes de piquage et les postes de
sectionnement ne sont pas imposables à la taxe foncière ;

Il y a lieu de noter :

– que les stations de compression sont également désignées sous le terme de
stations de recompression ;

– que l’expression « postes de détente » recouvre également les postes de
prédétente et les postes de livraison ;

– que les installations de comptage font partie des postes de détente avec
lesquels elles sont évaluées globalement.

b. Établissements et installations évalués selon les règles de droit commun

220

Les règles d’évaluation de droit commun s’appliquent :

– aux usines de production ; ces établissements ne sont pas visés par le I
de l’article 1501 du CGI en raison de leurs caractères disparates et de leur disparition progressive. Il s’ensuit que, sous
cette seule réserve, le secteur de la production de gaz se trouve pratiquement mis hors du champ d’application des barèmes ;

– aux centres de recherches ;

– à l’usine de dénitrogénation d’Alfortville (GDF) ;

– aux terminaux méthaniers (y compris leurs installations de stockage qui,
d’ailleurs, forment l’essentiel de ces établissements).

– aux centres de stockage souterrain.

5. Distribution publique d’eau potable

230

Ne sont pas visés par les dispositions du I de
l’article 1501 du CGI et relèvent en conséquence des règles de droit commun :

– les barrages et les aqueducs ;

– les sols et terrains y compris ceux supportant des constructions et
installations entrant dans le champ d’application des barèmes.

Ces divers immeubles sont généralement la propriété des collectivités
locales. Il s’ensuit que le mode d’évaluation de l’article 1498 du CGI est communément applicable, attendu que lesdites
collectivités ne sont pas astreintes aux obligations de l’article 53 A du CGI.

Quant aux installations foncières de distribution d’eau appelées à
bénéficier des modalités spéciales d’évaluation (application d’un barème), elles doivent satisfaire aux deux conditions suivantes :

– présenter les caractéristiques d’établissements industriels ; tel n’est
pas le cas, par exemple des locaux distincts (bureaux ou sièges administratifs) qui doivent être évalués selon la méthode propre aux locaux commerciaux et biens divers ordinaires ;

– être passibles de la taxe foncière ou de la cotisation foncière des
entreprises.

Il convient d’évaluer les biens qui, quoique exonérés de taxe foncière, sont
néanmoins passibles de la cotisation foncière des entreprises (au nom de l’exploitant).

À cet égard, il est rappelé qu’en vertu du 3° de
l’article 1382 du CGI, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties les ouvrages établis pour la distribution
d’eau potable et qui appartiennent à des communes rurales (communes dont la population agglomérée au chef-lieu ne dépasse pas 5 000 habitants) ou syndicats de communes (syndicats groupant des communes
rurales ou non).

Au surplus, la collectivité locale propriétaire des installations est
exonérée de la cotisation foncière des entreprises, conformément aux dispositions de l’article 1449 du CGI, lorsqu’elle assure
elle-même la distribution publique d’eau potable.

En revanche, si cette activité est concédée ou affermée, l’entreprise
exploitante est, bien entendu, redevable de la cotisation foncière des entreprises – notamment à raison des installations servant à son exploitation.

6. Radiodiffusion et télévision

240

Le régime spécial du I de
l’article 1501 du CGI concerne les installations situées sur le territoire national et qui sont utilisées :

– soit par les organismes publics de radiodiffusion et de télévision
française (établissements publics et sociétés nationales de programme) ;

– soit par des entreprises privées ayant le même objet (cf.
I-A-5 § 110).

En règle générale, les locaux dont disposent ces sociétés privées
appartiennent à des sociétés immobilières qui sont des émanations des sociétés de radiodiffusion et de télévision. Ces sociétés immobilières relèvent des barèmes comme les sociétés d’exploitation
elles-mêmes.

Il est signalé qu’en ce qui concerne les organismes publics de
radiodiffusion et de télévision, la « maison de Radio-France » 116, avenue du Président-Kennedy à Paris (16e), présente le caractère d’un établissement exceptionnel et n’entre pas, par
conséquent, dans le champ d’application du I de l’article 1501 du CGI.

II. Modalités spéciales d’évaluation

A. Principe

250

La valeur locative des locaux, établissements ou installations visés au I de
l’article 1501 du CGI est déterminée dans les conditions fixées aux II à IV de
l’article 310 M de l’annexe II au CGI à savoir :

– les immobilisations qui présentent des caractéristiques analogues sont
classées par catégories pour chacun des secteurs d’activité concernés ;

– la valeur locative des immobilisations de chaque catégorie est obtenue par
application d’un tarif fixé par arrêté du ministre du Budget et du ministre de l’Intérieur, en fonction de la valeur locative d’immobilisations de référence particulièrement représentatives de la
catégorie en raison de leurs caractéristiques techniques, de leur importance et de l’année de leur mise en service ;

– la valeur locative des immobilisations de référence est déterminée selon
les règles d’évaluation applicables soit aux établissements industriels, soit aux locaux commerciaux.

B. Barèmes

260

Les tarifs d’évaluation ainsi prévus ont été fixés :

– pour les sols et terrains, par
l’arrêté interministériel du 22 mai 1974 (JO du 9 juin
1974)
;

– pour les constructions, par
l’arrêté interministériel du 9 janvier 1976 (JO du 6 février
1976)
.

Remarque : S’agissant des constructions industrielles
acquises ou créées avant le 1er janvier 1974 il est rappelé d’une part que, sous réserve du cas particulier des biens appartenant aux collectivités publiques relevant de la méthode
d’évaluation particulière les immobilisations acquises ou créées à partir de cette date sont évaluées d’après les règles de droit commun, c’est-à-dire sans recours aux barèmes. Par ailleurs, la
refonte des barèmes annexés aux arrêtés interministériels des 22 mai 1974 et 15 mai 1975 a été nécessitée par les dispositions de
l’article 1518 A du CGI et de l’article 1499 du CGI
lesquels ont institués :

– des abattements sur certains types de biens ;

– une réfaction de 25% de la valeur locative des immobilisations concernées (33,33% pour les
immobilisations acquises ou réalisées à partir du 1er janvier 1976) appelée à remplacer la déduction forfaitaire de 40 % (ou 50 %) antérieurement appliquée au prix de revient des
constructions et installations foncières et supprimée par ladite loi (CGI, ann. II, art. 310 J bis).

270

Ces différents tarifs font l’objet de sept annexes qui intéressent
respectivement :

– la radiodiffusion et la télévision
(BOI-BAREME-000026) ;

– la production ou la distribution d’eau potable
(BOI-BAREME-000027) ;

– la production publique d’énergie électrique par des centrales
hydro-électriques (BOI-BAREME-000028) ;

– la production publique d’énergie électrique par des centrales thermiques
(BOI-BAREME-000029) ;

– la distribution publique d’énergie électrique
(BOI-BAREME-000030) ;

– la production et la distribution publique de gaz
(BOI-BAREME-000031) ;

– le transport public par voie ferrée
(BOI-BAREME-000032).

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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