IF – Taxe foncière sur les propriétés bâties – Champ d’application – Propriétés imposables – Bateaux utilisés en un point fixe

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L’article 531 du Code
civil
range dans la catégorie des meubles les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers.

Quant à
l’article 1381-3° du
CGI
, il dispose que sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l’habitation, le commerce ou l’industrie, même s’ils sont
seulement retenus par des amarres.

Par application de ces dispositions, doivent notamment être considérés comme imposables :

– un pavillon flottant qui demeure amarré au quai d’un port et qui a été construit et aménagé, non en vue de naviguer, mais pour servir aux réunions des membres d’une
société (CE, arrêt du 8 juillet 1908, société nautique de Marseille, RO, 4167) ;

– une péniche qui a été transformée en atelier de réparation d’un matériel de dragage et de transport par eau et qui n’est plus déplacée que d’une façon exceptionnelle et
seulement pour être amarrée à un autre endroit (CE, arrêt du 24 février 1936, société Goiffon et Jorre, RO, 6378).

– une péniche à usage d’habitation , RM Guilloteau n° 26450, JO AN du 19 août 2008, p. 7176

Extraits de la réponse :

« une péniche à usage d’habitation amarrée sur un canal alors même qu’elle a été déplacée à la demande du service de la navigation pour permettre la réalisation de travaux est
imposable, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a effectué d’autres
déplacements (CAA Nancy, n° 01NC01047 du 18
décembre 2003, Hoffarth)
… »

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En revanche, un bateau immatriculé sur les registres de l’inscription maritime et affecté à l’habitation permanente de son propriétaire ne saurait être imposé à la taxe
foncière, dès lors que, étant en état de naviguer, il ne serait pas utilisé en un point fixe – critère essentiel d’imposition – nonobstant le fait que ses déplacements seraient peu fréquents.

N’est pas non plus imposable un bateau affecté au service d’un bac, dans la mesure où il ne peut pas être considéré comme étant « utilisé en un point fixe » au sens du
Code général des Impôts, (CE, arrêt du 27
janvier 1967, Sté Compagnie de Navigation de la Loire Maritime, req.
N°
69377
).

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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