IF -Taxe foncière sur les propriétés non bâties – Champ d’application et territorialité – Exonérations permanentes – Terrains plantés en oliviers

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L’article 1394 C du CGI
institue une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des terrains plantés en oliviers.

I. Champ d’application

10

L’article 1394 C du CGI
vise les terrains, agricoles ou non, plantés en oliviers.

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Sont concernés des terrains plantés en oliviers, à savoir des terrains connus en tant que tels.
Il s’agit donc de terrains classés dans la troisième catégorie ou groupe de nature de culture ou de propriété prévue à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31
décembre 1908
, c’est-à-dire celle des « vergers et cultures fruitières d’arbres et arbustes, etc. ».

30

L’existence d’oliviers sur un terrain dont la nature n’est pas celle d’un terrain planté en
oliviers ne permet pas d’accorder l’exonération : cas notamment de terrains classés dans la catégorie des « landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc… » ou des « terrains
d’agrément, parcs, jardins, pièces d’eau, etc… » (sixième et onzième catégories de nature de culture ou de propriété prévues par l’article 18 de l’instruction ministérielle de
1908
).

40

Il est toutefois précisé qu’une parcelle plantée en oliviers et classée dans la troisième
catégorie entre bien dans le champ d’application de l’exonération alors même qu’elle ne fait pas l’objet d’une exploitation agricole.

II. Conditions et portée de l’exonération

A. Nécessité d’une délibération de la commune ou des EPCI à fiscalité propre

50

L’exonération est subordonnée à une délibération des communes ou des établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre (cf. division A titre 2 chapitre 3).

B. Portée de l’exonération

1. Point de départ de l’exonération

60

L’exonération prend effet à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’adoption de
la délibération.

2. Durée de l’exonération

70

L’exonération est permanente. Lorsqu’une délibération d’exonération est rapportée, les
terrains concernés deviennent imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’adoption de la délibération rapportant l’exonération.

3. Cotisations concernées

80

Les terrains plantés en oliviers sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties pour la seule part revenant à la collectivité ayant pris une délibération en ce sens.

90

Cette exonération ne s’étend pas à la taxe pour frais de chambres d’agriculture et à la
cotisation perçue au profit de la caisse d’assurances accidents agricoles dans les départements d’Alsace-Moselle (cf. BOI-IF-AUT-110).

100

Cas particulier de la Corse :
l’article 1394 B du CGI a institué une exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit
des communes et et de leurs groupements, pour les parcelles classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories de natures de culture ou de
propriété définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle de 1908, non exonérées au titre des
articles 1395 à 1395 B du CGI et qui sont situées en Corse,

Remarque : Il s’agit des parcelles classées dans les catégories suivantes :
terres ; prés et prairies naturels, herbages et pâturages ; vergers et cultures fruitières d’arbres et arbustes, etc. ; vignes ; bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc. ; landes, pâtis, bruyères,
marais, terres vaines et vagues, etc. ; lacs, étangs, mares, abreuvoirs, fontaines, etc. ; jardins autres que jardins d’agrément et terrains affectés à la culture maraîchère, florale et
d’ornementation, pépinières, etc.

110

Dans ces conditions, l’ exonération en faveur des terrains plantés en oliviers est sans objet
en Corse.

III. Obligations déclaratives

120

L’article 1394 C du
CGI
prévoit que pour bénéficier de l’exonération, le redevable de la taxe foncière doit souscrire auprès du service des impôts une déclaration
6707-SD (N° CERFA 11998*02) qui précise notamment la liste des parcelles concernées.

130

Elle doit être accompagnée des justificatifs permettant d’établir qu’il s’agit bien de
parcelles plantées en oliviers (factures mentionnant l’achat de plants d’oliviers).

140

Le redevable qui n’apporte pas les justifications nécessaires ne peut bénéficier de
l’exonération.

150

Cette déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle
l’exonération est applicable pour la première fois.

160

Si la déclaration est souscrite hors délai, le redevable ne peut bénéficier de l’exonération
qu’à compter du 1er janvier de l’année qui suit le dépôt de la déclaration.

170

La déclaration prévue par
l’article 1394 C du CGI ne dispense pas de la
souscription de la déclaration prévue à l’article 1406 du CGI, notamment en cas de changement d’affectation (ex : parcelles
nouvellement plantées en oliviers et classées jusqu’alors dans une catégorie autre que celle des « vergers et cultures fruitières d’arbres et arbustes, etc. »).

180

Lorsque la déclaration prévue par
l’article 1406 du CGI est souscrite hors délai ou n’est pas souscrite et que celle prévue par
l’article 1394 C du CGI a été souscrite, il convient d’appliquer l’exonération à compter du 1er janvier de l’année qui suit
celle du dépôt de cette dernière.

190

En revanche, l’exonération n’est pas applicable lorsque la déclaration prévue par
l’article 1394 C du CGIn’a pas été souscrite, alors même que celle prévue à
l’article 1406 du CGI l’aurait été.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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