IF – Taxes d’urbanisme – Taxe d’aménagement – Base d’imposition – Abattements sur la valeur forfaitaire de la surface de construction

Actualité liée : [node:date:14872-PGP] : IF – Taxe d’aménagement – Transfert de la gestion de la taxe d’aménagement à l’administration fiscale (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 155 ; ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 110 et 111 ; loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 65 ; loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022, art. 17 ; loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 111)

1

Conformément au I de l’article 1635 quater I du code général des impôts (CGI), un abattement de 50 % est appliqué, pour certains types de locaux, sur la valeur mentionnée au 1° de l’article 1635 quater H du CGI.

Le pourcentage de cet abattement n’est pas modifiable par les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Remarque : Des exonérations de droit et facultatives sont également prévues, pour lesquelles il convient de se reporter respectivement au BOI-IF-TU-10-20-30 et au BOI-IF-TU-10-20-40.

10

L’abattement s’applique sur la valeur par mètre carré (m2) de la surface de la construction ou de la surface transformée mentionnée au 1° de l’article 1635 quater H du CGI. Il ne peut donc s’appliquer à la valeur des aménagements et installations (notamment les piscines ou les aires de stationnement extérieur) prévue au 2° de l’article 1635 quater H du CGI, fixée forfaitairement dans les conditions prévues à l’article 1635 quater J du CGI.

20

L’article 1635 quater I du CGI fixe la liste limitative des locaux pour lesquels l’abattement s’applique. Il s’agit :

  • des locaux d’habitation et d’hébergement ainsi que leurs annexes mentionnés à l’article 278 sexies du CGI et à l’article 296 ter du CGI et, en Guyane et à Mayotte, les mêmes locaux mentionnés à l’article 278 sexies du CGI et à l’article 296 ter du CGI (CGI, art. 1635 quater I, I-1°) ;
  • des cent premiers mètres carrés des locaux d’habitation et leurs annexes à usage d’habitation principale (CGI, art. 1635 quater I, I-2°) ;
  • des locaux industriels au sens du A du I de l’article 1500 du CGI ou les locaux à usage artisanal mentionnés au premier alinéa de l’article 1499-00 A du CGI et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale (CGI, art. 1635 quater I, I-3°) ;
  • des locaux d’habitation issus des opérations de transformation, mentionnées au dernier alinéa de l’article 1635 quater B du CGI, qui ont pour effet de changer la destination de locaux non destinés à l’habitation en locaux d’habitation (CGI, art. 1635 quater I, I-4°).

Remarque : Le dernier alinéa de l’article 1635 quater B du CGI prévoit l’imposition à la taxe d’aménagement (TAM) des opérations soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination de locaux non destinés à l’habitation en locaux d’habitation. Cette disposition introduite par l’article 111 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 s’applique aux opérations de transformation pour lesquelles la délivrance de l’autorisation d’urbanisme intervient à compter du 15 février 2025.

30

Les abattements prévus au 1° ou 2° et au 4° du I de l’article 1635 quater I du CGI ne sauraient se cumuler pour les mêmes locaux. Ils sont en revanche susceptibles d’être appliqués à des locaux différents, chacun pour ce qui le concerne, quand bien même la construction de ces différents locaux a fait l’objet d’un unique permis de construire (En ce sens, Conseil d’État, décision du 19 décembre 2019, n° 419800, ECLI:FR:CECHR:2019:419800.20191219).

40

Conformément au III de l’article 1635 quater I du CGI, les valeurs résultant de l’application de l’abattement prévu au I sont arrondies, s’il y a lieu, à l’euro inférieur.

I. Locaux concernés

A. Locaux d’habitation et d’hébergement sociaux

50

Il s’agit des locaux d’habitation et d’hébergement ainsi que leurs annexes mentionnés à l’article 278 sexies du CGI et à l’article 296 ter du CGI et, en Guyane et à Mayotte, les mêmes locaux mentionnés à l’article 278 sexies du CGI et l’article 296 ter du CGI. L’abattement s’applique en métropole mais également dans tous les départements d’outre-mer (DOM).

60

Il est rappelé que ces locaux d’habitation et d’hébergement peuvent bénéficier de l’exonération de droit prévue au 2° du I de l’article 1635 quater D du CGI à condition qu’ils soient financés au moyen de prêts aidés par l’État (« prêt locatif aidé d’intégration » [PLAI] ou prêt « logements locatifs très sociaux » [LLTS] dans les DOM).

Cette exonération de droit prime sur l’abattement. Par suite, en pratique, bénéficient d’un abattement de plein droit de 50 % sur la valeur forfaitaire d’assiette au m² les locaux d’habitation et d’hébergement autres que ceux financés par un PLAI ou un prêt LLTS.

Pour plus de précisions sur les locaux concernés financés par un prêt aidé, il convient de se reporter au BOI-IF-TU-10-20-30-80.

70

En conséquence, sur le territoire métropolitain, l’abattement concerne l’ensemble des locaux mentionnés à l’article 278 sexies du CGI, autres que ceux financés par un PLAI. Les logements concernés par le bénéfice de l’exonération correspondent aux logements financés par :

  • un prêt locatif à usage social (PLUS) ou un prêt locatif social (PLS) définis aux 4° et 5° du I de l’article 278 sexies du CGI ;
  • ou un prêt social de location accession (PSLA) défini au code de la construction et de l’habitation.

Dans les DOM, les logements concernés par le bénéfice de l’exonération correspondent :

  • aux logements évolutifs sociaux (LES) ;
  • aux logements locatifs sociaux (LLS) visés à l’article L. 441-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH).

Pour plus de précisions sur les locaux concernés, il convient de se reporter aux locaux visés au II-A § 110 à 190 du BOI-IF-TU-10-20-40.

1. Locaux exclus de l’abattement

80

Non mentionnés à l’article 278 sexies du CGI ni à l’article 296 ter du CGI, ne sont notamment pas considérés comme des logements sociaux pour l’application de l’abattement prévu au 1° du I de l’article 1635 quater I du CGI :

  • les logements locatifs intermédiaires (LLI) ;
  • les logements financés en prêt locatif intermédiaire (PLI) ;
  • les logements financés en prêt conventionné (accession ou locatif) ;
  • les logements de fonction dans les résidences sociales.

Ces logements peuvent cependant bénéficier, le cas échéant, de l’abattement de 50 % en faveur des cent premiers mètres carrés des locaux d’habitation à usage d’habitation principale.

2. Cas des logements acquis en l’état futur d’achèvement

90

Les logements acquis en l’état de futur achèvement (VEFA) tels que prévus à l’article L. 261-1 du CCH, par des organismes HLM (habitation à loyer modéré) sont éligibles à l’abattement dès lors que ces biens sont mentionnés à l’article 278 sexies du CGI et à l’article 296 ter du CGI.

3. Définition d’une annexe

100

L’abattement de TAM prévu au 1° du I de l’article 1635 quater I du CGI concerne les locaux d’habitation ou d’hébergement mais aussi leurs annexes.

La notion d’annexe se définit comme une construction secondaire, de dimension réduite et inférieure à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’un accès direct depuis la construction principale.

Constituent des annexes aux locaux d’habitation pour l’application de l’abattement de 50 % les caves, les celliers en rez-de-chaussée, les appentis, les aires de stationnement closes et couvertes y compris les voies de circulation permettant l’accès aux emplacements de stationnement et les aires nécessaires aux manœuvres des véhicules.

110

Les places extérieures de stationnement de ces logements ne peuvent bénéficier de cet abattement puisque ces emplacements sont visés au 2° de l’article 1635 quater H du CGI et non pas au 1° du même article.

B. Cent premiers mètres carrés des locaux d’habitation et leurs annexes à usage d’habitation principale

1. Définition de l’habitation principale

120

Les locaux à usage d’habitation s’entendent de ceux définis à l’article R. 111-1 du CCH.

130

Les locaux d’habitation au titre desquels est accordé l’abattement doivent être affectés à l’habitation principale. L’habitation principale s’entend comme en matière d’impôt sur le revenu.

Il s’agit donc :

  • d’une manière générale, du logement où résident habituellement et effectivement les membres du foyer fiscal et où se situe le centre de leurs intérêts professionnels et matériels ; toutefois, les étudiants doivent être considérés comme ayant leur résidence principale au lieu où ils séjournent habituellement au cours de l’année universitaire, même s’ils ont conservé leur domicile légal chez leurs parents.
  • lorsque le contribuable exerce une profession qui l’oblige à de fréquents déplacements (par exemple, représentant de commerce), du logement dans lequel sa famille réside en permanence ;
  • lorsqu’un des conjoints dispose d’un logement de fonction, de ce logement. Toutefois, lorsque le conjoint marié ou pacsé et les autres membres du foyer fiscal du titulaire du logement de fonction résident effectivement et en permanence dans une autre habitation, cette dernière peut être considérée comme constituant l’habitation principale de ce foyer.

Remarque : Cette précision concerne notamment les gendarmes et sapeurs-pompiers occupant un logement de fonction en caserne par nécessité absolue de service. Dans cette situation, il est admis que l’habitation principale soit constituée par le logement autre que le logement de fonction où résident effectivement et en permanence les autres membres du foyer, à condition que celle-ci soit occupée de manière permanente ou quasi permanente par leur conjoint.

La résidence principale peut être celle du constructeur, du futur propriétaire ou celle du futur locataire.

140

Les logements qui ne constituent pas l’habitation principale du contribuable sont exclus du bénéfice de l’abattement, sans qu’il y ait lieu de rechercher si la disposition de ces logements est motivée par des raisons d’ordre matériel, moral ou familial.

Il convient donc de refuser le bénéfice de l’abattement lorsque le contribuable n’habite pas dans l’immeuble qu’il fait construire, mais réside avec sa famille dans un autre logement, fût-ce pour des motifs professionnels, des raisons de santé ou autres.

Exemple 1 : Ne peut être regardé comme ayant le caractère d’habitation principale, le logement qu’un contribuable célibataire, veuf, séparé ou divorcé, a fait construire en vue d’y loger soit ses ascendants, soit ses enfants.

Exemple 2 : Ne peut être regardée comme ayant le caractère d’habitation principale, la résidence qu’une personne fait construire dans une localité où elle s’est inscrite sur les listes électorales, alors qu’en raison de son affectation professionnelle, cette personne habite, au cours de l’année, dans une autre région avec son conjoint, qui y occupe un emploi, et ses enfants, qui y poursuivent leurs études.

La notion de logement abritant le foyer du contribuable constitue une question de fait que l’administration apprécie strictement, sous le contrôle du juge de l’impôt, afin d’éviter qu’une utilisation temporaire d’un logement fasse bénéficier les propriétaires de résidences secondaires d’avantages fiscaux réservés à l’habitation principale.

Cette définition exclut donc toute pluralité d’habitation principale.

Ne constitue pas l’habitation principale d’un contribuable une maison que ce dernier possède et occupe durant les fins de semaines et les vacances, dès lors qu’il dispose d’un logement dans une autre commune où il exerce son activité professionnelle et où sa fille est scolarisée (CE, décision du 25 juillet 1986, n° 55892).

2. Définition d’une annexe

150

L’abattement de TAM prévu au 2° du I de l’article 1635 quater I du CGI concerne les locaux d’habitation mais aussi leurs annexes. 

S’agissant de la notion d’annexe, il convient de se reporter au I-A-3 § 100 et 110.

3. Application de l’abattement de 50 % dans le cadre d’un immeuble collectif

160

L’abattement sur les cent premiers mètres carrés s’applique logement par logement selon la surface réelle de chaque logement et non pas de façon globalisée selon le nombre de logements.

Dans le cas d’un programme de construction, cette surface de 100 m² doit donc être appréciée pour chaque logement du programme de construction ainsi que de ses annexes. Pour les logements dont la surface est inférieure à 100 m², l’abattement est applicable sur l’ensemble de la surface taxable et, pour les logements de plus de 100 m², l’abattement s’applique aux seuls cent premiers mètres carrés. Autrement dit, dans un immeuble collectif, le solde des 100 premiers m² non utilisé au titre des logements dont la surface est inférieure à 100 m², ne peut pas être reporté sur des logements dont la surface est supérieure à 100 m².

170

Exemple : Soit un immeuble collectif de 30 logements de 3 200 m² de surface de plancher imposable dont 10 ont une surface de 160 m² et 20 ont une surface de 80 m² situés hors de la région Île-de-France. Le taux voté par la commune est de 5 %.

La valeur forfaitaire utilisée pour les besoins de cet exemple est celle actualisée pour l’année 2025 pour une commune située hors de la région Île-de-France.

Calcul de la surface bénéficiant de l’abattement sur les cents premiers mètres carrés : 2 600 m² x 465 € x 5 % = 60 450 € (2 600 m² = 10 x 100 m² + 20 x 80 m²).

Surface ne bénéficiant pas de l’abattement : 600 m² x 930 € x 5 % = 27 900 € (600 m² = 10 x [160 m² – 100 m²]).

Total de TAM due pour la part communale = 88 350 € au lieu de 148 800 € sans abattement.

4. Application de l’abattement de 50 % dans le cas d’extension de surfaces sur des constructions déjà existantes

180

Concernant les constructions déjà existantes sur une unité foncière, les surfaces taxables nouvellement créées relèvent de la nature de la construction indiquée pour la délivrance de l’autorisation d’urbanisme globale sur l’existant et les surfaces nouvelles.

190

Pour des opérations d’agrandissement, même s’il s’agit d’annexe(s) non accolée(s), les surfaces taxables nouvellement créées sont ajoutées à la surface taxable de chaque local d’habitation pour déterminer les valeurs forfaitaires applicables pour chaque mètre carré de surface taxable formant le nouveau projet. Ainsi l’abattement sur les surfaces taxables nouvelles créées sera établi en prenant en compte la surface de chaque logement.

En cas de nouveaux logements à usage d’habitation principale, s’il s’agit de la création d’un ou plusieurs bâtiments nouveaux à usage d’habitation principale, accolé(s) ou non, le calcul ne prendra pas en compte la construction existante. Il s’agit en effet d’un nouveau projet : le calcul tiendra compte de l’abattement afférent à la nouvelle construction.

Exemple 1 : Soit une construction existante de 800 m² comprenant 10 logements de 80 m² (les parties communes sont exclues de l’exemple). Sont ajoutées pour chaque logement 10 aires de stationnement closes et couvertes d’une surface de 25 m² chacune. Les aires de stationnement sont considérées comme une annexe du local d’habitation.

Application de l’abattement de 50 % en cas d’ajout d’annexes faisant dépasser le seuil de 100 m²

Nombre de logements

Nombre de logements créés

Surface taxable existante

Surface taxable créée

Surface taxable totale

Surface à taxer et valeurs

10

 

800 m²

250 m²

1 050 m²

Pour 10 aires de stationnement de 25 m² annexées à un logement de 80 m² chacune, il reste 10 x (100 m² – 80 m²) = 10 x 20 m² d’abattement, soit 200 m² taxables pouvant faire l’objet de l’abattement de 50 %, et 10 x (25 m² – 20 m²) = 10 x 5 m² = 50 m² imposés sans abattement.

Exemple 2 : Soit une construction existante de 800 m² comprenant 10 logements de 80 m² (les parties communes sont exclues de l’exemple). Sont ajoutées 10 aires de stationnement closes et couvertes : 6 ont une surface de 15 m² et 4 ont une surface de 40 m².

Application de l’abattement de 50 % en cas d’ajout d’annexes faisant dépasser ou non le seuil de 100 m²

Nombre de logements

Nombre de logements créés

Surface taxable existante

Surface taxable créée

Surface taxable totale

Surface à taxer et valeurs

10

 

800 m²

250 m²

1 050 m²

Pour 6 aires de stationnement de 15 m² et 4 de 40 m² annexées à un logement de 80 m² chacune, il reste 6 x 15 m² + 4 x 20 m² = 170 m² taxables pouvant faire l’objet de l’abattement de 50 %, et 4 x 20 m² = 80 m² imposés sans abattement.

Exemple 3 : Soit une construction existante de 800 m² comprenant 10 logements de 80 m² (les parties communes sont exclues de l’exemple). Sont ajoutés une surface de 500 m² comprenant un logement supplémentaire d’une surface de 140 m² et 10 annexes aux logements existants, 4 annexes de 15 m² et 6 annexes de 50 m².

Application de l’abattement de 50 % en cas d’ajout d’un logement supplémentaire d’une surface supérieure à 100 m² et d’annexes faisant dépasser ou non le seuil de 100 m²

Nombre de logements

Nombre de logements créés

Surface taxable existante

Surface taxable créée

Surface taxable totale

Surface à taxer et valeurs

10

1

800 m²

500 m²

1 300 m²

Pour le logement supplémentaire de 140 m², 100 m² font l’objet d’un abattement de 50 % et 40 m² sont imposés sans abattement.
Pour 4 annexes de 15 m² et 6 de 50 m² à un logement de 80 m² chacun, il reste 4 x 15 m² + 6 x 20 m² = 180 m² taxables pouvant bénéficier de l’abattement de 50 %, et 6 x 30 m² = 180 m² sans abattement.
Au total, 280 m² font l’objet d’un abattement de 50 % et 220 m² sont imposés sans abattement.

Exemple 4 : Soit une construction existante de 1 200 m² comprenant 10 logements, dont 2 logements de 80 m², 4 de 100 m², 2 de 120 m² et 2 de 200 m² (les parties communes sont exclues de l’exemple). Est ajoutée une surface de 200 m² comprenant un logement supplémentaire de 50 m² et 10 annexes aux logements existants de 15 m².

Application de l’abattement de 50 % en cas d’ajout d’un logement supplémentaire d’une surface inférieure à 100 m² et d’annexes faisant dépasser ou non le seuil de 100 m²

Nombre de logements

Nombre de logements créés

Surface taxable existante

Surface taxable créée

Surface taxable totale

Surface à taxer et valeurs

10

1

1 200 m²

200 m²

1 400 m²

Le logement supplémentaire de 50 m² fait intégralement l’objet d’un abattement de 50 %.
8 des 10 annexes ne font pas l’objet d’un abattement de 50 % qui a été utilisé totalement pour les logements auxquels elles se rattachent. 8 x 15 m² = 120 m² sont imposés sans abattement.
Pour les 2 logements de 80 m², il reste 20 m² d’abattement par logement. Les 2 annexes de 15 m² peuvent faire l’objet de l’abattement de 50 %, soit 2 x 15 m² = 30 m².
Au total, 80 m² font l’objet d’un abattement de 50 %, et 120 m² sont imposés sans abattement.

C. Locaux industriels ou à usage artisanal et leurs annexes, entrepôts et hangars et parcs de stationnement

1. Locaux industriels

200

Bénéficient de l’abattement de 50 % sur la valeur définie au 1° de l’article 1635 quater H du CGI les locaux industriels qui répondent à la définition des établissements industriels du A du I de l’article 1500 du CGI.

En application du A du I de l’article 1500 du CGI revêtent un caractère industriel :

  • les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques ;
  • les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres que celles de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.

Pour plus de précisions sur la définition d’un établissement industriel, il convient de se reporter au I § 10 à 160 du BOI-IF-TFB-20-10-50-10.

210

Les dispositions du B du I de l’article 1500 du CGI ne s’appliquent pas. En conséquence, le seuil de 500 000 € de la valeur des installations techniques, matériels et outillages est sans incidence sur l’application de l’abattement de TAM. L’abattement de TAM est donc susceptible de s’appliquer y compris lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents et destinés à l’activité ne dépasse pas un montant de 500 000 €.

2. Locaux à usage artisanal

a. Notion de local à usage artisanal

220

Bénéficient de l’abattement de 50 % sur les valeurs mentionnées au 1° de l’article 1635 quater H du CGI les locaux à usage artisanal visés au premier alinéa de l’article 1499-00 A du CGI.

Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 1499-00 A du CGI, il s’agit des locaux dont disposent les entreprises qui remplissent les conditions prévues à l’article L. 111-1 du code de l’artisanat (C. artisanat), à l’article L. 111-2 du C. artisanat, à l’article L. 112-1 du C. artisanat et à l’article L. 131-1 du C. artisanat.

Il résulte de ces dispositions que pour les besoins de l’application de l’abattement de la TAM, les locaux à usage artisanal sont tous les locaux dont disposent les entreprises artisanales au sens du code de l’artisanat.

b. Notion d’entreprise artisanale au sens de l’article L. 111-1 du code de l’artisanat

230

Conformément aux dispositions de l’article L. 111-1 du C. artisanat, relèvent du secteur des métiers et de l’artisanat les personnes physiques et les personnes morales qui emploient moins de onze salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État.

La liste des activités relevant de l’artisanat figure à l’article R. 111-1 du C. artisanat.

1° Entreprises tenues de s’inscrire au registre national des entreprises (RNE) en tant qu’entreprises relevant du secteur des métiers et de l’artisanat (obligation d’immatriculation de plein droit)

240

Il résulte des dispositions de l’article L. 111-1 du C. artisanat et de l’article L. 111-2 du C. artisanat que l’immatriculation au registre national des entreprises (RNE) en tant qu’entreprises relevant du secteur des métiers et de l’artisanat présente un caractère obligatoire pour les personnes physiques et les personnes morales qui emploient moins de onze salariés et qui exercent, à titre principal ou secondaire, une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur la liste prévue à l’article R. 111-1 du C. artisanat.

L’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale (CSS).

2° Entreprises immatriculées à titre volontaire

250

Il résulte des dispositions de l’article L. 112-1 du C. artisanat que les personnes physiques et les personnes morales exerçant les activités mentionnées à l’article R. 111-1 du C. artisanat peuvent :

  • demeurer immatriculées (cela signifie qu’à l’origine, lors de sa création l’entreprise avait moins de onze salariés puis qu’elle a dépassé ce seuil au cours de sa vie) au RNE en tant qu’entreprises du secteur des métiers et de l’artisanat lorsque leur effectif atteint ou dépasse le seuil de onze salariés tout en demeurant inférieur à deux cent cinquante salariés ou demander à ne plus être immatriculées en tant que telles ;
  • s’immatriculer au RNE en tant qu’entreprises du secteur des métiers et de l’artisanat lorsqu’elles emploient au moins onze salariés et moins de cent salariés et qu’elles reprennent un fonds précédemment exploité par une personne immatriculée.

L’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du CSS.

3° Cas de l’activité de fabrication de plats à consommer sur place

260

En application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 123-47 du code de commerce, les personnes physiques et les personnes morales exerçant l’activité de fabrication de plats à consommer sur place (artisans-cuisiniers, code NAFA [Nomenclature d’Activités Françaises de l’Artisanat] 56.10. A.P.) et qui emploient moins de onze salariés peuvent demander leur immatriculation en tant qu’entreprises du secteur des métiers et de l’artisanat.

270

En conséquence, l’ensemble des locaux dont disposent les entreprises qui sont inscrites au RNE en tant qu’entreprises relevant du secteur des métiers et de l’artisanat (à titre obligatoire ou facultatif) sont inclus dans le champ de l’abattement de TAM.

Exemple : Soit un restaurant qui exerce une activité principale de restauration rapide. Cette activité est une activité artisanale au sens du code de l’artisanat puisqu’elle est mentionnée dans la liste des activités relevant de l’artisanat figurant à l’article R. 111-1 du C. artisanat (fabrication de plats prêts à consommer, à emporter, associée à la vente au détail). L’ensemble des locaux du restaurant peut bénéficier de l’abattement de TAM à condition que le restaurant emploie moins de onze salariés et qu’il soit immatriculé en tant qu’entreprises du secteur des métiers et de l’artisanat.

280

Pour plus de précisions sur les entreprises relevant du secteur des métiers et de l’artisanat, il convient de se reporter au I-A § 50 et suivants du BOI-IF-AUT-20.

3. Annexes aux locaux industriels et aux locaux à usage artisanal

290

L’abattement de TAM en faveur des locaux industriels et des locaux à usage artisanal s’applique pour les bureaux intégrés aux locaux industriels ou à usage artisanal, les stationnements intérieurs et tous autres locaux accessoires à ces activités tels que les espaces de stockage.

4. Entrepôts et hangars

300

L’abattement de TAM s’applique aux entrepôts et hangars à la condition que, d’une part, les entrepôts et hangars soient non ouverts au public et, d’autre part, qu’ils fassent l’objet d’une exploitation commerciale et ce, quelle que soit leur utilisation : pour une activité industrielle, artisanale, commerciale, etc.

Les entrepôts et hangars qui revêtent un caractère industriel en application du I de l’article 1500 du CGI bénéficient de l’abattement de 50 % au titre des locaux industriels (I-C-1 § 200 et 210). De même, les entrepôts et hangars qui revêtent un caractère de locaux à usage artisanal visés au premier alinéa de l’article 1499-00 A du CGI bénéficient de l’abattement de 50 % au titre des locaux à usage artisanal (I-C-2 § 220 à 280).

En pratique, on retrouve donc notamment dans cette catégorie les locaux qui ne revêtent pas un caractère industriel ni un usage artisanal, c’est-à-dire les locaux à usage commercial qualifiés de professionnels et classés, pour l’application de la méthode tarifaire prévue au II de l’article 1498 du CGI, dans la catégorie 2 « lieux de dépôt couverts » du sous-groupe III « lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement » en application de l’article 310 Q de l’annexe II au CGI.

310

Les entrepôts et hangars s’entendent des locaux servant au stockage de biens, de matériels ou de marchandises ou à usage de réserves. 

Sont concernés tous les locaux et aires couvertes (entrepôts, hangars, silos, dépôts, plates-formes logistiques multimodales, garde-meubles, etc.) utilisés à usage de stockage par des personnes privées ou publiques. Doivent ainsi être pris en considération les locaux et surfaces couvertes assimilées destinés à l’exercice d’une activité d’entreposage permanent ou temporaire. Tel est le cas des locaux affectés au « transit » de produits, matériaux ou autres biens dans la perspective de leur acheminement vers des entreprises de distribution de gros ou de détail ou de l’approvisionnement d’entreprises de production.

Il peut s’agir notamment d’entrepôts de logistique, de locaux de stockage de denrées pour un « drive », pour une entreprise de vente par Internet ou pour un centre commercial.

5. Parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale

320

L’abattement de 50 % de TAM s’applique aux parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale.

Sont considérés comme parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les surfaces de stationnement couvertes mais non obligatoirement closes et faisant l’objet d’une exploitation commerciale.

Sont visés, d’une manière générale, tous les locaux ou aires, hors voirie publique, destinés au stationnement et dans lesquels est exercée une activité d’exploitation commerciale de parcs de stationnement (parcs publics de stationnement, garages commerciaux, etc.), quelles que soient les modalités de gestion ou d’exploitation. Bénéficient ainsi de l’abattement les surfaces de stationnement exploitées par des personnes privées ou publiques.

Sont comprises dans les surfaces de stationnement, les rampes et voies de circulation permettant l’accès aux emplacements de stationnement et les aires nécessaires aux manœuvres des véhicules.

En pratique, on retrouve donc dans cette catégorie les locaux professionnels classés, pour l’application de la méthode tarifaire prévue au II de l’article 1498 du CGI, dans la catégorie 4 « parcs de stationnement couverts » du sous-groupe III « lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement » en application de l’article 310 Q de l’annexe II au CGI.

D. Locaux d’habitation issus d’opérations de transformation qui ont pour effet de changer la destination de locaux non destinés à l’habitation en locaux d’habitation

330

Dans le but de répondre à la crise du logement et aux tensions sur le marché immobilier, le dernier alinéa de l’article 1635 quater B du CGI, dans sa rédaction de l’article 111 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, impose à la TAM les opérations soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination de locaux non destinés à l’habitation en locaux d’habitation. En contrepartie, il prévoit l’application d’un abattement de 50 % pour les locaux d’habitation issus d’opérations de transformation qui ont pour effet de changer la destination de locaux non destinés à l’habitation en locaux d’habitation (CGI, art. 1635 quater I, I-4°).

De même que l’imposition à la TAM de ces opérations ne concerne que la part communale ou intercommunale, l’abattement ne concerne que la part communale ou intercommunale de la taxe.

Le bénéfice de cet abattement ne peut être cumulé avec ceux prévus aux 1° ou 2° du I de l’article 1635 quater I du CGI.

L’abattement de TAM pour les locaux d’habitation issus d’opérations de transformation, qui ont pour effet de changer la destination de locaux non destinés à l’habitation en locaux d’habitation, s’applique à compter du 15 février 2025 pour les opérations dont la délivrance de l’autorisation d’urbanisme intervient à compter de cette date (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 111, II-B).

1. Condition tenant à la nature des travaux

340

Les locaux non destinés à l’habitation s’entendent des locaux affectés à un usage professionnel : usage de bureau, activité professionnelle, activité de commerce, activité libérale, activité artisanale ou activité industrielle.

Les locaux à usage d’habitation s’entendent de ceux définis à l’article R. 111-1 du CCH. Ces locaux doivent constituer la résidence principale ou la résidence secondaire d’une personne physique.

En application de l’article R. 111-1 du CCH, il est rappelé qu’un logement ou une habitation comprend, d’une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d’autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d’eau, cabinets d’aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.

Constituent notamment des locaux d’habitation au sens des dispositions précitées les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers de jeunes travailleurs, les foyers pour personnes âgées autonomes dont le niveau de dépendance moyen des résidents est inférieur à un seuil fixé par arrêté (CCH, art. R. 111-1, al. 1 et 2) ainsi que les résidences étudiantes et les résidences pour personnes âgées.

À cet égard, le Conseil d’État a jugé qu’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), comportant des espaces occupés à titre individuel par ces personnes âgées, est susceptible, au titre de ces espaces, qui doivent être regardés comme à usage d’habitation pour l’application des dispositions relatives à la taxe locale d’équipement, sans qu’il soit besoin qu’ils comportent tous les éléments nécessaires à une occupation privative que l’on peut rencontrer dans une habitation ordinaire, tels qu’une cuisine, de bénéficier de l’exonération prévue par ces dispositions, dès lors que les autres conditions en sont réunies (CE, décision du 23 novembre 2015 n° 360238, 9e et 10e s.-s. ECLI:FR:CESSR:2015:360238.20151123).

Remarque : Décision rendue en matière de taxe locale d’équipement et transposable à la TAM.

À cet égard, il est sans incidence que les locaux soient donnés en location nue ou meublée à leurs occupants.

350

Sont en revanche exclus de la notion de locaux d’habitation, pour l’application de l’article 1635 quater B du CGI, notamment les résidences de tourisme définies à l’article D. 321-1 du code du tourisme (C. tourisme), les résidences de tourisme d’affaires, les hôtels ainsi que les résidences proposant à la location des appartements meublés et équipés avec services pour des séjours de courte et moyenne durée, les villages résidentiels de tourisme définis à l’article R. 323-1 du C. tourisme, les meublés de tourisme et chambres d’hôtes définis respectivement à l’article D. 324-1 du C. tourisme et à l’article D. 324-13 du C. tourisme, ou encore les villages de vacances et maisons familiales de vacances définis à l’article D. 325-1 du C. tourisme et à l’article D. 325-13 du C. tourisme

Sont également exclues les crèches.

2. Condition tenant au mode de transformation des locaux

360

Concernant les transformations mixtes (immeubles transformés pour partie en locaux d’habitation tandis que l’autre partie des locaux professionnels ne change pas d’affectation), seule la partie transformée qui a vocation à être affectée à l’habitation peut bénéficier de l’abattement de TAM.

Sur la notion de surface transformée, il convient de se reporter au II § 250 à 270 du BOI-IF-TU-10-30-10.

II. Cas des locaux mixtes

370

Constituent des locaux mixtes, des locaux regroupant plusieurs affectations. Dans le cas de locaux mixtes, le principe de taxation à la TAM continue de s’appliquer.

Ainsi, ces locaux sont taxés selon chaque affectation : ils peuvent se voir appliquer pour certaines destinations la taxation de droit commun prévu au 1° de l’article 1635 quater H du CGI sans abattement et pour d’autres, l’abattement de 50 % prévu au I de l’article 1635 quater I du CGI.

Exemple 1 : Une grande surface est composée de surfaces commerciales ouvertes au public et de réserves, lieu de stockage des denrées non accessibles au public.

Les surfaces commerciales accessibles au public sont taxées sans application de l’abattement de 50 %. En revanche, les lieux de stockage sont considérés comme des entrepôts et hangars et se voient donc appliquer l’abattement de 50 %.

Exemple 2 : S’agissant d’une usine comprenant un magasin d’usine, les locaux industriels bénéficient de l’abattement de 50 % alors que le magasin d’usine qui constitue une surface commerciale est taxé sans application de l’abattement de 50 %.

III. Encadrement européen

A. Locaux d’habitation et hébergements sociaux

380

Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du CCH, les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du CCH et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 423-1-1 du CCH bénéficient de l’abattement prévu au 1° du I de l’article 1635 quater I du CGI :

  • pour les constructions ou aménagements réalisés au titre du service d’intérêt général (SIEG) défini aux neuvième à treizième alinéas de l’article L. 411-2 du CCH ;
  • pour les autres constructions ou aménagements qui n’entrent pas dans le champ d’application du SIEG, sous réserve du respect du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

Remarque : Le règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Pour les aides octroyées avant le 1er janvier 2024, c’est le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 modifié relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis qui s’applique.

B. Locaux industriels ou à usage artisanal, entrepôts et hangars et parcs de stationnement

390

Le bénéfice de l’abattement prévu au 3° du I de l’article 1635 quater I du CGI est subordonné au respect du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023.

Remarque : Le règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Pour les aides octroyées avant le 1er janvier 2024, c’est le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 modifié qui s’applique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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