1
Conformément au 2° de l’article 1635 quater H du code général des impôts (CGI), pour certains aménagements et installations, l’assiette de la taxe d’aménagement (TAM) est constituée d’une valeur fixée forfaitairement.
Il s’agit des installations et aménagements dont la liste est limitativement énumérée à l’article 1635 quater J du CGI :
- les emplacements de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs ;
- les emplacements des habitations légères de loisirs ;
- les piscines ;
- les éoliennes d’une hauteur supérieure à douze mètres ;
- les panneaux photovoltaïques au sol ;
- les aires de stationnement non comprises dans la surface mentionnée au 1° de l’article 1635 quater H du CGI.
10
Ces installations et aménagements sont imposables dès lors qu’ils sont soumis à une autorisation d’urbanisme.
I. Emplacements de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs
A. Définitions
20
Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs, les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.
Pour plus de précisions sur les résidences mobiles de loisirs, il convient de se reporter aux dispositions de l’article R. 111-41 du code de l’urbanisme (C. urb.) à l’article R. 111-46 du C. urb.
30
Sont regardés comme des caravanes, les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler.
Pour plus de précisions sur les caravanes, il convient de se reporter aux dispositions de l’article R. 111-47 du C. urb. à l’article R. 111-50 du C. urb.
B. Montant de la valeur forfaitaire
40
Pour les emplacements de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs, la valeur forfaitaire est fixée à 3 000 € par emplacement.
Cette valeur ne fait pas l’objet d’une revalorisation annuelle.
C. Dispositions diverses
50
L’imposition s’applique quelque soit le terrain sur lequel l’emplacement se situe : dans les parcs résidentiels de loisir, dans les villages de vacances, dans les terrains de campings ou les aires naturelles.
Par ailleurs, si ultérieurement une construction soumise à autorisation d’urbanisme est édifiée sur un de ces emplacements déjà imposé, cette opération est imposable au titre de la construction selon les règles de droit commun fixées au 1° de l’article 1635 quater H du CGI.
II. Emplacements des habitations légères de loisirs
A. Définition des habitations légères de loisirs
60
Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs (C. urb., art. R. 111-37).
Les habitations légères de loisirs sont implantées dans les emplacements mentionnés à l’article R. 111-38 du C. urb.
B. Montant de la valeur forfaitaire
70
Pour les emplacements des habitations légères de loisirs, la valeur forfaitaire est fixée à 10 000 € par emplacement.
Cette valeur ne fait pas l’objet d’une revalorisation annuelle.
C. Cas particuliers des installations hors du champ d’application de la taxe
80
En application de l’article R.* 421-2 du C. urb., les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés à l’article R. 111-38 du C. urb. et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 35 m² sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme. Ces installations ne sont donc pas dans le champ d’application de la TAM conformément aux dispositions de l’article 1635 quater B du CGI et ne sont pas imposables.
90
En application de l’article R.* 421-5 du C. urb., les constructions temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux d’un chantier sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme pendant la durée du chantier, dès lors qu’elles sont directement nécessaires à la conduite des travaux ou à la commercialisation d’un bâtiment en cours de construction. Ces installations ne sont donc pas dans le champ d’application de la TAM conformément aux dispositions de l’article 1635 quater B du CGI et ne sont pas imposables.
III. Piscines
A. Principe
100
Les piscines ne constituent pas de la surface de plancher telle que définie au 1° de l’article 1635 quater H du CGI. Tous les bassins des piscines, qu’ils soient couverts, d’une manière amovible ou non, indépendamment de la hauteur sous plafond, ou qu’ils soient non couverts, sont taxables selon la superficie du bassin.
En application de l’article R.* 421-2 du C. urb., les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 10 m² sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme. Ces installations ne sont donc pas comprises dans le champ d’application de la TAM conformément aux dispositions de l’article 1635 quater B du CGI et ne sont pas imposables.
B. Montant de la valeur forfaitaire
110
Pour les piscines, la valeur forfaitaire est fixée à 262 € / m² pour les opérations de construction dont le fait générateur intervient entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
Remarque : Cette valeur forfaitaire était fixée à :
- 200 € / m² pour les opérations de construction dont le fait générateur intervient avant 1er janvier 2023 ;
- 250 € / m² pour les opérations de construction dont le fait générateur intervient entre 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 ;
- 258 € / m² pour les opérations de construction dont le fait générateur intervient entre 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024.
120
En application de l’avant-dernier alinéa de l’article 1635 quater J du CGI, cette valeur forfaitaire est actualisée le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Ce montant est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro inférieur.
Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2024, conformément au B du III de l’article 17 de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022.
IV. Éoliennes d’une hauteur supérieure à douze mètres
A. Principe
130
En application de l’article R.* 421-2 du C. urb., les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme. Ces installations ne sont donc pas comprises dans le champ d’application de la TAM conformément aux dispositions de l’article 1635 quater B du CGI et ne sont pas imposables.
De même, les éoliennes en mer ne sont pas comprises dans le champ d’application de la TAM en tant qu’elles ne sont pas soumises à autorisation d’urbanisme.
B. Montant de la valeur forfaitaire
140
Pour les éoliennes d’une hauteur supérieure à douze mètres, la valeur forfaitaire est fixée à 3 000 € par éolienne.
Cette valeur ne fait pas l’objet d’une revalorisation annuelle.
C. Modalités de calcul de la valeur forfaitaire
150
La TAM est calculée selon le nombre d’éoliennes dont la hauteur est supérieure à douze mètres et non en fonction de leur surface intérieure.
160
Toutefois, les locaux techniques attachés à une éolienne (transformateurs, etc.) sont des bâtiments clos et couverts. À ce titre, ils constituent des constructions qui entrent dans le champ d’application de la TAM. Ils sont imposés en tant que construction sur la base de leur surface de plancher telle que définie au 1° de l’article 1635 quater H du CGI.
V. Panneaux photovoltaïques
A. Définition
170
En application de l’article R.* 421-2 du C. urb., les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne dépasse pas un mètre quatre-vingt sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme. Ces installations ne sont donc pas comprises dans le champ d’application de la TAM conformément aux dispositions de l’article 1635 quater B du CGI qui prévoient que seuls sont dans le champ d’application de la TAM les constructions et aménagements soumis à une autorisation d’urbanisme.
Seuls sont imposés les panneaux photovoltaïques (capteurs solaires destinés à la production de l’électricité) et non les panneaux solaires thermiques qui produisent de l’eau chaude et du chauffage.
Remarque : Les panneaux solaires thermiques captent l’énergie du soleil pour chauffer un fluide caloporteur, qui transfère ensuite la chaleur à un ballon d’eau chaude ou à un système de chauffage. Contrairement aux panneaux photovoltaïques qui transforment l’énergie solaire en électricité, le solaire thermique transforme le rayonnement solaire en chaleur.
B. Montant de la valeur forfaitaire
180
Pour les panneaux photovoltaïques au sol, la valeur forfaitaire est fixée à 10 € par mètre carré.
Cette valeur ne fait pas l’objet d’une revalorisation annuelle.
C. Modalités de calcul de la valeur forfaitaire
190
Pour le calcul de la valeur forfaitaire des panneaux photovoltaïques, il convient de retenir la surface des panneaux et non la surface projetée au sol.
200
Toutefois, les locaux techniques attachés à ces ouvrages (transformateurs, etc.) constituent des bâtiments clos et couverts. À ce titre, ils constituent des constructions qui entrent dans le champ d’application de la TAM. Ils sont taxés en tant que construction sur la base de leur surface telle que définie au 1° de l’article 1635 quater H du CGI.
VI. Aires de stationnement non comprises dans les constructions closes et couvertes
A. Définition
210
Sont concernées par la valeur forfaitaire, les aires identifiées de stationnement des automobiles, situées en extérieur ou dans un bâtiment couvert ou semi-couvert et non totalement clos.
La TAM est établie au regard du nombre de places effectives déclarées conformément aux dispositions de l’article 1635 quater P du CGI.
220
Les aires de stationnement situées sur la voirie, c’est-à-dire sur la voie publique ne sont pas prises en compte.
B. Montant de la valeur forfaitaire et majoration de cette valeur sur délibération
1. Montant de la valeur forfaitaire
230
La valeur forfaitaire par emplacement est fixée à 3 052 € pour les opérations dont le fait générateur intervient entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
Remarque : Cette valeur forfaitaire était fixée à :
- 2 000 € pour les opérations dont le fait générateur intervient avant 1er janvier 2023 ;
- 2 500 € pour les opérations dont le fait générateur intervient du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;
- 3 000 € pour les opérations dont le fait générateur intervient du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
2. Majoration de la valeur forfaitaire sur délibération
240
Conformément aux dispositions de l’article 1635 quater K du CGI, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme ou de plan d’occupation des sols et les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis du CGI, porter cette valeur forfaitaire jusqu’à 6 105 €. Ils doivent préciser par délibération la valeur applicable sur leur territoire avant le 1er juillet d’une année pour une mise en œuvre au 1er janvier de l’année suivante.
La valeur forfaitaire ainsi délibérée et déterminée sert également d’assiette de la TAM pour la part versée au profit des départements ou de la région Île-de-France.
Ces délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
Remarque : Dans le cas où la valeur forfaitaire légalement définie est devenue inférieure à la valeur de base légale nouvellement définie par le législateur, c’est cette nouvelle valeur de base légale qui trouve à s’appliquer quand bien même la collectivité n’a pas été en mesure de réviser le montant par une nouvelle délibération avant l’échéance prévue à l’article 1639 A bis du CGI. Il appartient à l’EPCI à fiscalité propre ou la commune de réviser dans les meilleurs délais la délibération initiale et le cas échéant de prévoir par une nouvelle délibération la hausse de la valeur forfaitaire applicable compte tenu de l’évolution de la législation.
250
Auparavant fixé à 5 000 €, le plafond de la valeur forfaitaire a été porté à 6 000 € par l’article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, pour les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2024, sous réserve que les organes compétents des collectivités territoriales aient délibéré en ce sens avant le 1er juillet de chaque année à compter de 2023. Il est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’INSEE.
3. Revalorisation annuelle de la valeur forfaitaire
260
Conformément à l’article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, la valeur forfaitaire applicable aux aires de stationnement mentionnée au 6° de l’article 1635 quater J du CGI et à l’article 1635 quater K du CGI est actualisée en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’INSEE.
Ainsi, la valeur forfaitaire de droit commun est revalorisée annuellement, de même que le plafond de la majoration sur délibération.
Cette disposition s’applique pour les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2025.
Remarque : En revanche, les montants votés par délibération de la collectivité locale demeurent fixes et ne sont pas revalorisés annuellement, la loi ne prévoyant pas expressément la revalorisation de ces montants délibérés par les collectivités. Les communes et les EPCI à fiscalité propre ont toujours la possibilité de modifier ce montant par une nouvelle délibération prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis du CGI.
4. Récapitulatif
270
| Fait générateur | Valeur forfaitaire de droit | Valeur forfaitaire sur délibération |
|---|---|---|
| avant le 1er janvier 2023 | 2 000 € | entre 2 000 € et 5 000 € |
| du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 | 2 500 € |
entre 2 500 € et 5 000 € |
| du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 | 3 000 € |
entre 3 000 € et 6 000 € |
|
du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 |
3 052 € | entre 3 052 € et 6 105 € |
C. Cas particuliers
280
Les aires de stationnement extérieures des logements sociaux financés avec un prêt aidé de l’État ne bénéficient pas des abattements et exonérations propres au logement social.
290
La transformation d’un emplacement de stationnement en surface de stationnement close et couverte est taxable au titre de la construction, même si cet emplacement a été précédemment assujetti à la TAM.
300
Les aires de stockage extérieures de véhicules neufs ou d’occasion en attente de commercialisation, dans un garage ou une concession automobile, font partie intégrante de l’activité. Elles ne sont donc pas considérées comme aires de stationnement. Les aires de stockage des matériels agricoles ou des campings-cars avant-vente ne sont pas non plus considérées comme aires de stationnement.
D. Modalités de calcul pour les aires de stationnement
310
La base imposable par aire de stationnement peut être modifiée tous les ans. Elle est unique sur toute la commune et ne peut être modulée par secteurs.
320
Le mode de calcul de l’imposition des emplacements est la suivante : nombre de places de stationnement multipliée par la valeur forfaire applicable ou la valeur supérieure délibérée par la commune ou l’EPCI, multiplié par le taux voté.
Exemple : Pour l’imposition à la TAM d’un parking à ciel ouvert de 250 places situés dans une commune en région Île-de-France, en 2025, la commune a délibéré pour augmenter la valeur forfaitaire à 3 500 €. Le taux communal est fixé à 5 %. Le taux du département est fixé à 2 %. Le taux de la région Île-de-France est fixé à 1 %.
Soit 250 x 3 500 € x 5 % = 43 750 € pour la part communale,
Soit 250 x 3 500 € x 2 % = 17 500 € pour la part départementale,
Soit 250 x 3 500 € x 1 % = 8 750 € pour la part de la région Île-de-France.
Soit une TAM totale due de 70 000 €.