1
Aux termes de l’article 1635 quater B du code général des impôts (CGI), la taxe d’aménagement (TAM) est établie, notamment, pour les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en application du code de l’urbanisme, sous réserve de certaines exonérations.
10
Conformément aux dispositions de l’article 1635 quater C du CGI, elle est due par toute personne, à quelque titre que ce soit, bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme prévue par le code de l’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable) délivrée par l’autorité compétente, et est exigible à la date d’achèvement des travaux. Elle est également due, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, par la personne responsable de la construction.
20
Certaines opérations dispensées d’autorisation d’urbanisme par dérogation expresse prévue par la loi peuvent donner lieu au paiement d’une TAM.
30
Les opérations de construction et d’aménagement ne sont effectivement imposées à la TAM que si elles ne bénéficient pas d’une exonération.
Les exonérations de TAM sont mentionnées à l’article 1635 quater D du CGI et à l’article 1635 quater E du CGI. Elles peuvent être de plein droit ou facultatives.
40
Sont dénommées exonérations de plein droit les mesures qui exonèrent de TAM les redevables sans intervention d’une décision des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Les exonérations de plein droit s’appliquent à la part communale ou intercommunale, à la part départementale et à la part régionale de la TAM, à l’exception de certaines d’entre elles, limitativement énumérées par la loi, qui ne s’appliquent qu’à la part communale ou intercommunale.
Les exonérations facultatives sont, quant à elles, accordées sur délibération des communes ou de leurs EPCI dotés d’une fiscalité propre, des départements ou de la région Île-de-France. Les exonérations facultatives s’appliquent tant que la délibération les instituant n’est pas rapportée ou modifiée.
50
Le présent chapitre traite successivement :
- des opérations imposables (section 1, BOI-IF-TU-10-20-10) ;
- des personnes imposables (section 2, BOI-IF-TU-10-20-20) ;
- des exonérations de plein droit (section 3, BOI-IF-TU-10-20-30) ;
- des exonérations facultatives pour certaines catégories de constructions et aménagements (section 4, BOI-IF-TU-10-20-40).