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L’article 1635 quater B du code général des impôts (CGI) prévoit que les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en application du code de l’urbanisme donnent lieu au paiement de la taxe d’aménagement (TAM).
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L’article 1635 quater D du CGI prévoit que certaines constructions et aménagements, limitativement énumérées par la loi, bénéficient, sous conditions, d’exonérations qui s’appliquent de plein droit, c’est-à-dire sans intervention d’une décision des collectivités territoriales ou d’un établissement public de coopération intercommunale.
Selon les cas, ces exonérations de plein droit s’appliquent :
- soit, pour chaque part de taxe d’aménagement instituée (part communale ou intercommunale, part départementale et part perçue par la région d’Île-de-France) ;
- soit à la seule part communale ou intercommunale.
L’article 1635 quater D du CGI est complété par des dispositions règlementaires, notamment l’article 318 E de l’annexe II au CGI, l’article 318 F de l’annexe II au CGI, l’article 318 G de l’annexe II au CGI, l’article 318 H de l’annexe II au CGI et l’article 318 I de l’annexe II au CGI. Il dresse la liste des constructions et aménagements bénéficiant d’une exonération de droit de TAM.
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La présente section apporte des précisions et commentaires relatifs aux exonérations en faveur :
- des constructions et aménagements affectés à un service public ou d’utilité publique, édifiés par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, et exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en application du 1° de l’article 1382 du CGI (sous-section 1, BOI-IF-TU-10-20-30-10) ;
- des constructions et aménagements affectés à un service public ou d’utilité publique, édifiés pour le compte de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, en vertu d’un marché de partenariat, d’un bail emphytéotique administratif, d’un marché public ou d’une autorisation d’occupation du domaine public assortie de droits réels, et exonérés de la TFPB en application du 1° de l’article 1382 du CGI (sous-section 2, BOI-IF-TU-10-20-30-20) ;
- des constructions et aménagements affectés à un service public ou d’utilité publique, destinés à recevoir une affectation d’assistance, de bienfaisance, de santé, d’enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive et édifiés par des organismes limitativement énumérés ou pour le compte de ces derniers dans le cadre de contrats, marchés, baux ou autorisations d’occupation (sous-section 3, BOI-IF-TU-10-20-30-30) ;
- des constructions et aménagements affectés à un service public ou d’utilité publique, édifiés par les associations cultuelles ou unions d’associations cultuelles et, en Guyane et à Mayotte, par les missions religieuses ou, dans le cadre d’un des contrats, marchés, baux ou autorisations d’occupation, pour le compte de ces associations, unions ou missions (sous-section 4, BOI-IF-TU-10-20-30-40) ;
- des constructions et aménagements affectés à un service public ou d’utilité publique, édifiés par des groupements autres que des associations cultuelles et des missions religieuses ou, dans le cadre d’un des contrats, marchés, baux ou autorisations d’occupation, pour leur compte, destinés à être exclusivement affectés à l’exercice public d’un culte (sous-section 5, BOI-IF-TU-10-20-30-50) ;
- des constructions et aménagements affectés à un service public ou d’utilité publique, édifiés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle par les établissements publics du culte et par les associations ayant pour objet exclusif l’exercice d’un culte non reconnu ou, dans le cadre d’un des contrats, marchés, baux ou autorisations d’occupation, pour le compte de ces établissements et associations (sous-section 6, BOI-IF-TU-10-20-30-60) ;
- des constructions et aménagements affectés à un service public ou d’utilité publique, édifiés soit par les États étrangers ou, dans le cadre d’un des contrats, marchés, baux ou autorisations d’occupation, pour leur compte, à usage de locaux diplomatiques ou consulaires ou pour la résidence d’un chef de poste consulaire de carrière, soit par les organisations internationales intergouvernementales ou, dans le cadre d’un des mêmes contrats, pour leur compte, pour la réalisation de leur objet sous réserve des accords passés entre la France et ces organisations (sous-section 7, BOI-IF-TU-10-20-30-70) ;
- de certaines constructions de locaux d’habitation et d’hébergement financées au moyen de certaines aides de l’État (sous-section 8, BOI-IF-TU-10-20-30-80) ;
- des constructions dans les exploitations et coopératives agricoles (sous-section 9, BOI-IF-TU-10-20-30-90) ;
- de certains bâtiments affectés aux activités équestres dans les centres équestres de loisir (sous-section 10, BOI-IF-TU-10-20-30-100) ;
- des constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des opérations d’intérêt national (OIN) (sous-section 11, BOI-IF-TU-10-20-30-110) ;
- des constructions et aménagements réalisés en zone d’aménagement concerté (ZAC) (sous-section 12, BOI-IF-TU-10-20-30-120) ;
- des constructions et aménagements réalisés dans un périmètre délimité par une convention de projet urbain partenarial (PUP) (sous-section 13, BOI-IF-TU-10-20-30-130) ;
- des aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP), par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ou par un plan de prévention des risques miniers (PPRM) (sous-section 14, BOI-IF-TU-10-20-30-140) ;
- des reconstructions à la suite d’une démolition ou d’un sinistre (sous-section 15, BOI-IF-TU-10-20-30-150) ;
- des constructions dont la surface est inférieure ou égale à cinq mètres carrés (sous-section 16, BOI-IF-TU-10-20-30-160) ;
- de certaines surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au-dessous ou en-dessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical (sous-section 17, BOI-IF-TU-10-20-30-170).