IF – Taxes d’urbanisme – Taxe d’aménagement – Champ d’application – Exonérations de plein droit – Exonération pour certaines constructions à caractère social bénéficiant de prêts aidés

Actualité liée : [node:date:14872-PGP] : IF – Taxe d’aménagement – Transfert de la gestion de la taxe d’aménagement à l’administration fiscale (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 155 ; ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 110 et 111 ; loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 65 ; loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022, art. 17 ; loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 111)

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Sont exonérés de taxe d’aménagement (TAM), en application du 2° du I de l’article 1635 quater D du code général des impôts (CGI), les constructions de locaux d’habitation et d’hébergement ainsi que leurs annexes mentionnées à l’article 278 sexies du CGI et à l’article 296 ter du CGI et, en Guyane et à Mayotte, les constructions des mêmes locaux.

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En application de l’article 328 Q de l’annexe III au CGI, l’exonération de TAM prévue au 2° du I de l’article 1635 quater D du CGI s’applique exclusivement lorsque les constructions des locaux d’habitation et d’hébergement visés sont financées dans les conditions prévues au II de l’article D. 331-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ou au b du 2 de l’article D. 372-9 du CCH.

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Le bénéfice de l’exonération pour ces constructions s’applique à toutes les parts de la TAM : part communale ou intercommunale, part départementale et part régionale versée à la région Île-de-France.

I. Champ d’application de l’exonération

A. Champ d’application géographique

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Le 2° du I de l’article 1635 quater D du CGI permet l’exonération des constructions mentionnées à l’article 278 sexies du CGI et à l’article 296 ter du CGI quel que soit le champ géographique de ces articles. Le renvoi à ces articles ne sert qu’à définir les opérations éligibles à l’exonération.

Ainsi, l’exonération de TAM prévue par l’article 1635 quater D du CGI s’applique aux constructions de locaux d’habitation et d’hébergement ainsi que leurs annexes mentionnées à l’article 278 sexies du CGI et à l’article 296 ter du CGI réalisées en métropole mais également dans tous les départements d’outre-mer (DOM) : Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Guyane et Mayotte.

Remarque : L’article 278 sexies du CGI et l’article 296 ter du CGI visent des opérations de constructions différentes propres à chacun de ces articles susceptibles de bénéficier d’un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). L’article 278 sexies du CGI prévoit les dispositions relatives au régime de taux réduit de TVA pour certaines opérations liées aux logements sociaux en métropole et dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion. En revanche, l’article 296 ter du CGI prévoit les dispositions relatives au régime de taux réduit de TVA pour d’autres opérations liées aux logements sociaux, mais dans les seuls départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion. Ces articles ne visent donc ni la Guyane, ni Mayotte. Toutefois, l’article 1635 quater D du CGI les rajoute expressément. 

B. Locaux d’habitation et d’hébergement concernés

40

Peuvent bénéficier de l’exonération de TAM, les constructions de locaux d’habitation et d’hébergement ainsi que leurs annexes mentionnées à l’article 278 sexies du CGI et à l’article 296 ter du CGI.

L’exonération de TAM s’applique aux constructions de logements affectés à l’habitation ou à l’hébergement et qui constituent :

  • en métropole et dans les DOM, des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies du CGI ou des locaux destinés aux structures d’hébergement mentionnées au IV de l’article 278 sexies du CGI ;
  • dans les DOM, des logements évolutifs sociaux mentionnés au a de l’article 296 ter du CGI.

1. Cas des logements locatifs sociaux

50

Le 1° du I de l’article 278 sexies du CGI précise qu’un logement locatif social s’entend d’un logement auquel s’applique l’aide personnalisée au logement (APL) conformément aux 3° ou 5° de l’article L. 831-1 du CCH.

60

Le 3° de l’article L. 831-1 du CCH vise les logements à usage locatif financés au moyen de subventions ou de prêts réglementés en contrepartie de l’engagement pris par le bailleur de respecter les obligations précisées par une convention d’APL régie par le chapitre III du titre V du livre III du code de la construction et de l’habitation.

Le 5° de l’article L. 831-1 du CCH vise les logements-foyers qui sont assimilés aux logements à usage locatif visés au 3° et qui font également l’objet d’une convention d’APL régie par le chapitre III du titre V du livre III du code de la construction et de l’habitation.

70

L’exonération n’est pas applicable aux logements qui ne sont pas destinés à la location sociale. Ainsi, elle n’est notamment pas applicable aux logements :

  • transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
  • affectés à la location en meublé ;
  • affectés à un autre usage que la location ;
  • acquis en accession à la propriété.

2. Cas des structures d’hébergement

80

Il s’agit des structures mentionnées au IV de l’article 278 sexies du CGI.

Sont ainsi concernées les structures d’hébergement suivantes :

  • les centres d’hébergement et de réinsertion sociale relevant du 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) ;
  • les « lits halte soins santé », les « lits d’accueil médicalisés » et les appartements de coordination thérapeutique ;
  • les centres d’hébergement d’urgence destinés aux personnes sans domicile.

Sont également concernés les établissements d’accueil temporaire ou permanent agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée :

  • qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation (CASF, art. L. 312-1, I-2°) ;
  • qui hébergent des personnes âgées et qui remplissent les critères d’éligibilité à un prêt réglementé (CASF, art. L. 312-1, I-6°) ;
  • qui hébergent des adultes en situation de handicap (CASF, art. L. 312-1, I-7°) ;
  • qui hébergent de jeunes travailleurs (foyers de jeunes travailleurs) et auxquels s’appliquent l’aide personnalisée au logement (CCH, art. L. 633-1 et CCH, art. L. 831-1).

3. Cas des logements évolutifs sociaux

90

Il s’agit de logements financés dans les conditions prévues par arrêté interministériel en application de l’article L. 301-1 du CCH et de l’article L. 301-2 du CCH.

100

En application des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l’État pour l’accession très sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, ces logements doivent répondre à des caractéristiques techniques minimales et maximales de surface et de confort, fixées par arrêté préfectoral.

Ils doivent être habitables dès leur livraison, mais des travaux peuvent être laissés à la charge de l’acquéreur (hors opération), notamment :

  • revêtements des parois intérieures ;
  • finition des sols ;
  • montage des parois intérieures ;
  • menuiseries intérieures ;
  • chauffe-eau ;
  • plafonds.

La conception architecturale doit permettre une évolution ultérieure de l’habitation.

4. Locaux affectés à l’habitation ou à l’hébergement

110

Une habitation ou un logement est une unité de vie complète (comprenant salle de bain, cuisine, toilettes) pouvant se présenter sous la forme d’une maison ou d’un appartement.

Un hébergement est une structure d’accueil.

C. Annexes aux locaux d’habitation et d’hébergement

120

L’exonération de TAM prévue au 2° du I de l’article 1635 quater D du CGI concerne les locaux d’habitation ou d’hébergement mais aussi leurs annexes. 

La notion d’annexe se définit comme une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

130

Constituent des annexes aux locaux d’habitation pour l’application de l’exonération les caves, les celliers en rez-de-chaussée, les appentis, les aires de stationnement closes et couvertes y compris les voies de circulation permettant l’accès aux emplacements de stationnement et les aires nécessaires aux manœuvres des véhicules.

Les places de stationnement extérieures à ces logements financés avec un prêt aidé de l’État sont également susceptibles de bénéficier de l’exonération en tant qu’annexe à ces logements.

D. Constructions financées au moyen de prêts aidés par l’État

140

Les opérations de construction doivent être financées avec une aide de l’État. Il s’agit des prêts suivants limitativement énumérés :

  • des logements bénéficiant d’un « prêt locatif aidé d’intégration » (PLAI) en métropole et les logements adaptés financés en PLAI tels que les résidences sociales (surfaces financées avec le prêt et comprises dans la convention APL) ;
  • des logements bénéficiant d’un prêt « logements locatifs très sociaux » (LLTS) dans les DOM.

Pour bénéficier de l’exonération de TAM, ces locaux d’habitation et d’hébergement doivent être financés dans les conditions prévues au II de l’article D. 331-1 du CCH ou au b du 2 de l’article D. 372-9 du CCH.

150

S’agissant des logements évolutifs sociaux (LES) dans les DOM, ils doivent être financés dans les conditions prévues par arrêté interministériel en application de l’article L. 301-1 du CCH et de l’article L. 301-2 du CCH (arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l’État pour l’accession très sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte qui crée cette aide).

L’aide au titre des LES est une subvention de l’État destinée aux personnes physiques à faibles revenus pour financer l’accession très sociale dans les départements d’outre-mer.

160

Les constructions qui sont financées par d’autres prêts que ceux mentionnés au I-D § 140 et 150 ne peuvent bénéficier de l’exonération de TAM prévue par le 2° du I de l’article 1635 quater D du CGI. Toutefois, elles sont susceptibles de bénéficier de l’exonération facultative prévue au 1° du I de l’article 1635 quater E du CGI. Pour plus de précisions sur cette exonération facultative, il convient de se reporter au II § 100 et suivants du BOI-IF-TU-10-20-40.

E. Locaux acquis en l’état de futur achèvement (VEFA)

170

Les constructions de locaux acquis en VEFA peuvent bénéficier de l’exonération de droit de TAM à condition qu’ils bénéficient d’un taux de TVA réduit et qu’ils soient financés dans les conditions fixées par l’article 328 Q annexe III du CGI.

II. Encadrement européen

180

Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du CCH, les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du CCH et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 423-1-1 du CCH sont exonérés de TAM pour les constructions réalisées au titre du service d’intérêt général défini du neuvième au treizième alinéas de l’article L. 411-2 du CCH.

Pour les autres constructions qui ne sont pas réalisées au titre de ce service d’intérêt général ou pour les constructions réalisées par d’autres organismes que ceux cités au présent II § 180, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

A. Constructions réalisées au titre du « SIEG logement social »

190

Pour les constructions réalisées au titre du service d’intérêt général « SIEG logement social » défini du neuvième au treizième alinéas de l’article L. 411-2 du CCH, sont exonérés de TAM au titre du 2° du I de l’article 1635 quater D du CGI, les organismes d’habitations à loyer modéré (CCH, art. L. 411-2), les sociétés d’économie mixte (CCH, art. L. 481-1) et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d’habitation à loyer modéré (CCH, art. L. 423-1-1).

Il ressort des neuvième à treizième alinéas de l’article L. 411-2 du CCH que le service d’intérêt général porte, sous réserve que certaines conditions soient remplies, sur cinq catégories d’opérations : celles relatives aux logements locatifs, celles relatives à l’accession à la propriété, celles relatives à la gestion de copropriétés, les services accessoires à ces trois catégories d’opérations ainsi que les services rendus entre organismes d’HLM pour les besoins de ces mêmes opérations.

Sont donc exonérées de TAM au titre du « SIEG logement social » les constructions réalisées au titre de ces cinq catégories d’opérations.

Aux termes de l’article 5 de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, le montant de l’aide fiscale perçue par l’organisme de logement social (OLS), c’est-à-dire le montant de l’avantage fiscal résultant de l’exonération de TAM, ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts nets occasionnés par l’exécution des obligations de service public, y compris un bénéfice raisonnable.

Pour plus de précisions concernant cette condition, il convient de se reporter au I-B-2-a § 130 et suivants du BOI-IR-RICI-380-20.

L’encadrement au titre du « SIEG logement social » s’applique pour les demandes d’autorisation d’urbanisme initiales et modificatives déposées à compter du 1er septembre 2022.

B. Constructions autres que celles réalisées au titre du « SIEG logement social » et encadrées par le règlement européen dit des « aides de minimis »

200 

L’exonération de TAM prévue au 2° du I de l’article 1635 quater D du CGI pour les constructions ou les aménagements financés par un PLAI ou un LLTS qui ne sont pas réalisés au titre du service d’intérêt général « SIEG logement social » est soumise au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023.

Le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2024. 

Remarque : Auparavant c’est le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis qui s’appliquait.

Le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 prévoit que les aides perçues par une même entreprise qui satisfont aux conditions fixées par le règlement ne doivent pas excéder un plafond global de 300 000 € sur une période de trois ans.

Cet encadrement concerne aussi bien les constructions réalisées par les organismes sociaux mentionnés au II-A § 190 et qui ne sont pas réalisées au titre du « SIEG logement social » que les constructions et aménagements réalisés notamment par d’autres acteurs que les organismes de logement social tels que les organismes de fonciers solidaires (OFS) (qui peuvent prendre la forme de sociétés coopératives d’intérêt collectif [SCIC], d’associations, de groupement d’intérêt public [GIP] ou d’établissements publics fonciers locaux).

L’encadrement par le règlement « de minimis » s’applique pour les demandes d’autorisation d’urbanisme initiales et modificatives déposées à compter du 1er septembre 2022.

III. Obligations déclaratives

210

Conformément aux dispositions de l’article 1635 quater P du CGI, le redevable de la TAM déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible. Aux termes du 5° du I de l’article 344 N de l’annexe III au CGI, cette déclaration contient, notamment, les éléments permettant de déterminer les conditions d’application des exonérations prévues à l’article 1635 quater D du CGI.

220

Il appartient aux redevables de fournir ou de mentionner, sous leur responsabilité :

  • les surfaces des constructions définies au 1° de l’article 1635 quater H du CGI et pour les surfaces de stationnement les éléments permettant de déterminer la valeur des aménagements et installations mentionnés au 2° de l’article 1635 quater H du CGI ;
  • du contrat de prêt obtenu, ainsi que des éléments nécessaires à l’appréciation de la condition de financement.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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