IF – Taxes d’urbanisme – Taxe d’aménagement – Champ d’application – Exonérations de plein droit – Exonération pour certains bâtiments affectés à l’activité équestre de loisir

Actualité liée : [node:date:14872-PGP] : IF – Taxe d’aménagement – Transfert de la gestion de la taxe d’aménagement à l’administration fiscale (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 155 ; ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 110 et 111 ; loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 65 ; loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022, art. 17 ; loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 111)

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Sont exonérées de taxe d’aménagement (TAM), en application du 4° du I de l’article 1635 quater D du code général des impôts (CGI), dans les centres équestres de loisir, les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres.

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Le bénéfice de l’exonération de TAM pour ces constructions s’applique à toutes les parts de la taxe : part communale ou intercommunale, part départementale et régionale versée à la région Île-de-France.

I. Champ d’application de l’exonération

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Le bénéfice de l’exonération est subordonné aux conditions cumulatives suivantes :

  • les surfaces des bâtiments sont implantées dans un centre équestre de loisir ;
  • les surfaces des bâtiments doivent être affectées aux activités équestres.

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Le bénéfice de cette exonération n’est pas accordé aux aménagements ou installations mentionnés à l’article 1635 quater J du CGI puisqu’ils ne constituent pas des surfaces d’une activité équestre de loisir au sens du 4° du I de l’article 1635 quater D du CGI.

A. Notion de centre équestre de loisir

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Les centres équestres de loisir, qui ont pour vocation principale la pratique de l’équitation auprès de tout public, sont exploités sous des formes juridiques diverses. Il s’agit des centres équestres ouverts au public et destinés à l’enseignement de l’équitation à des fins de divertissement ou de pratique sportive, qui exercent une activité commerciale par nature.

Certains sont exploités par un exploitant individuel ou une société, d’autres le sont sous forme associative. Ils exercent essentiellement des activités d’animation et d’enseignement de l’équitation, de randonnées, de locations et de prise en pension d’équidés. 

B. Surfaces des bâtiments éligibles à l’exonération

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Sont éligibles à l’exonération de TAM, les surfaces des bâtiments exclusivement et directement affectées aux activités équestres de loisir.

Tel est le cas des manèges et locaux destinés à l’activité d’entraînement, locaux de stockage, locaux destinés à abriter les animaux, écurie, locaux de stockage pour le matériel ou la nourriture, etc.

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En revanche, les surfaces des bâtiments d’accueil et à usage de bureaux, les surfaces des bâtiments affectés à la compétition ainsi que toutes les surfaces où s’exerce une activité commerciale (ventes et prestations commerciales de restauration et d’hébergement) ne peuvent bénéficier de l’exonération.

Pour exemple, ne peuvent bénéficier de l’exonération de taxe :

  • les surfaces du club-house d’un centre équestre, qui a pour vocation d’accueillir et de réunir les clients et cavaliers, alors même qu’il permet au public de voir des spectacles équestres par des baies vitrées ;
  • les surfaces des salles de restaurant du centre équestre ;
  • les surfaces du bureau administratif de ce centre.

Ne sont dès lors pas exonérées de ces contributions les surfaces du club house et du bureau administratif d’un centre d’activité de « reining », ces locaux n’étant pas affectés aux activités équestres (TA Melun, décision du 30 septembre 2021, n° 1706359 [PDF – 146 Ko]).

Remarque : Cette décision prise sur le fondement des anciennes dispositions du code de l’urbanisme est transposable pour les dispositions relatives à la TAM prévues au code général des impôts.

C. Cas particulier des surfaces indissociables d’un centre équestre de loisir

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Par mesure de tempérament, des petites surfaces qui représentent un élément indissociable (exemples : petits locaux techniques nécessaires à l’installation, toilettes, petit vestiaire, etc.) des locaux exonérés peuvent bénéficier de l’exonération.

Ainsi, un sas de biosécurité édifié au sein d’un centre équestre de loisir doit être considéré comme incorporé aux locaux du centre exonérés de TAM dès lors qu’un tel local représente une surface modeste et est un élément indissociable des locaux du centre au titre notamment d’une obligation réglementaire.

II. Encadrement européen

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Le bénéfice de l’exonération de droit pour les surfaces énumérées est subordonné au règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

Le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2024. 

Remarque : Auparavant, c’est le règlement (UE) n° 1407/2013 modifié de la Commission,du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis qui s’appliquait.

Le règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 prévoit que les aides perçues par une même entreprise qui satisfont aux conditions fixées par le règlement ne doivent pas excéder un plafond global de 300 000 € sur une période de trois ans.

III. Obligations déclaratives

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Conformément aux dispositions de l’article 1635 quater P du CGI, le redevable de la TAM déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible.

Aux termes du 5° du I de l’article 344 N de l’annexe III au CGI, cette déclaration contient, notamment, les éléments permettant de déterminer les conditions d’application des exonérations prévues à l’article 1635 quater D du CGI.

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Il appartient aux redevables de fournir ou de mentionner, sous leur responsabilité :

  • les constructions éligibles à l’exonération ;
  • les surfaces des constructions définies au 1° de l’article 1635 quater H du CGI.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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