IF – Taxes d’urbanisme – Taxe d’aménagement – Champ d’application – Exonérations de plein droit – Exonération pour les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés

Actualité liée : [node:date:14872-PGP] : IF – Taxe d’aménagement – Transfert de la gestion de la taxe d’aménagement à l’administration fiscale (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 155 ; ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 110 et 111 ; loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 65 ; loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022, art. 17 ; loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 111)

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Sont exonérées de taxe d’aménagement (TAM), en application du 10° du I de l’article 1635 quater D du code général des impôts (CGI), les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés (m2).

I. Champ d’application de l’exonération

A. Constructions éligibles à l’exonération

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Le 10° du I de l’article 1635 quater D du CGI ne vise que les constructions. En conséquence, l’exonération ne s’applique pas aux installations et aménagements mentionnés à l’article 1635 quater J du CGI.

Lorsque l’autorisation d’urbanisme contient des constructions proprement dites et des installations et aménagements mentionnés à l’article 1635 quater J du CGI, l’exonération s’apprécie au regard de la seule surface des constructions.

Exemple : Délivrance d’un permis de construire comprenant un local technique de 4 m2 ainsi que des panneaux photovoltaïques au sol d’une surface de 1500 m2

La surface taxable du local technique étant inférieure à 5 m2, le local technique est exonéré de TAM. En revanche, la surface des panneaux photovoltaïques au sol est assujettie au paiement de la TAM dans sa totalité, car il s’agit d’installations et aménagements mentionnés à l’article 1635 quater J du CGI qui ne bénéficient pas de l’exonération.

Remarque : En application de l’article R.* 421-2 du code de l’urbanisme, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne dépasse pas un mètre quatre-vingt, sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme. Ces installations ne sont donc pas comprises dans le champ d’application de la TAM conformément aux dispositions de l’article 1635 quater B du CGI qui prévoit que seul sont dans le champ d’application de la TAM les constructions et aménagements soumis a une autorisation d’urbanisme. En revanche, aucune condition n’est liée à la surface, donc un panneau photovoltaïque de moins de 5 m² est imposable à la condition que la puissance crête soit supérieure à trois kilowatts et que la hauteur maximum au-dessus du sol dépasse un mètre quatre-vingt.

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Lorsque l’autorisation d’urbanisme ne comprend que des constructions, reconstructions ou agrandissements de bâtiments, il convient de tenir compte du projet dans sa globalité et de faire somme de toutes les surfaces pour apprécier le seuil de 5 m2

Exemple : Délivrance d’un permis de construire comprenant une construction de 120 m2 et un abri de jardin de 4 m2.

La surface totale des constructions est égale à 124 m2 et est donc imposable dans sa totalité à la TAM.

B. Seuil de 5 mètres carrés

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L’exonération de plein droit de TAM s’applique pour toutes les constructions dont la surface est strictement inférieure ou égale à 5 m2.

La surface de la construction s’entend de celle définie au 1° de l’article 1635 quater H du CGI.

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En revanche, l’exonération ne s’applique pas dès lors que le projet de construction dans son ensemble dépasse 5 m2 de surface taxable. C’est pourquoi la détermination ou non du bénéfice de l’exonération pour les constructions de moins de 5 m2 s’effectue selon les caractéristiques du projet de construction ou d’aménagement autorisé par l’autorité compétente en s’appuyant sur les éléments transmis par le bénéficiaire lors du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme initiale ou modificative.

Dans le cas d’un projet global de construction ou d’aménagement de plus de 5 m2, la construction est assujettie au paiement de la TAM sur la totalité de sa surface.

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Conformément aux dispositions de la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article 1635 quater F du CGI, le seuil de 5 m2 s’apprécie à la date d’exigibilité prévue à l’article 1635 quater G du CGI.

II. Modalités d’application de l’exonération

A. Bénéfice de l’exonération

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Le bénéfice de l’exonération de droit pour les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 m2 concerne toutes les parts de la TAM : part communale ou intercommunale, part départementale et part régionale versée à la région Île-de-France.

B. Exemples d’application

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Plusieurs situations sont ainsi à distinguer entre les surfaces exonérées et non exonérées de TAM, qui appellent les commentaires et exemples suivants.

Exemple 1 : Délivrance d’un permis de construire comprenant un local indépendant de 4 m2 ainsi qu’une construction de 150 m2.

L’autorisation d’urbanisme est délivrée pour un projet totalisant une surface de 154 m2 et celui-ci est assujetti au paiement de la TAM à hauteur d’une surface créée de 154 m2.

Exemple 2 : Construction d’un abri de jardin de 4 m2 sur une parcelle nue.

La surface taxable totale du projet autorisé est inférieure à 5 m2 et est donc exonérée de TAM.

Exemple 3 : Délivrance d’une autorisation d’urbanisme initiale de construire pour une création de surface de 170 m2 à laquelle est attachée par la suite une autorisation d’urbanisme modificative pour la création d’une surface additionnelle de 3 m2.

Remarque : Il est rappelé qu’une autorisation d’urbanisme modificative ne constitue pas un fait générateur de la taxe.

A la date d’exigibilité de la taxe, c’est-à-dire dans la généralité des cas à l’achèvement de la construction, la surface totale du projet est de 173 m2. Le seuil de construction de 5 m2 est donc dépassé et l’exonération n’est pas applicable sur la construction additionnelle de 3 m2.

Exemple 4 : Déclaration préalable portant sur une modification de façade ayant pour effet de créer un porche d’entrée fermé d’une surface de 3 m2 sur une construction existante de 150 m2.

La construction du porche est exonérée de TAM dans la mesure où sa surface est inférieure à 5 m2

Exemple 5 : Projet de construction d’un bâtiment de 43 m2 dont une surface de 3 m2 est totalement close et couverte alors que 40 m2 correspondent à un espace non clos et couvert.

Le projet ne prévoit que 3 m2 de surface taxable. En effet, la surface de 40 m2 correspond à de l’emprise au sol et n’est pas comptabilisée dans le calcul de la surface taxable. La surface réelle taxable du projet étant inférieure à 5 m2, la construction est exonérée de TAM.

Remarque : Dans le cas où la partie non close et couverte correspond à une installation ou un aménagement mentionnés à l’article 1635 quater J du CGI comme par exemple un emplacement de stationnement, cette surface est assujettie au paiement de la TAM.

III. Cas particulier des opérations mixtes

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Pour rappel, l’application de l’exonération des constructions inférieures ou égales à 5 m² n’entraîne pas d’exonération pour les installations et aménagements pouvant être réalisés dans le cadre du projet. Certains projets constituent des opérations mixtes, c’est-à-dire qu’ils comprennent à la fois une construction mais également un aménagement ou une installation.

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Les projets impliquant une opération mixte sont détaillés dans les exemples suivants.

Remarque : Pour ces exemples, a également été prise en compte l’application de la taxe d’archéologie préventive (TAP), dont l’assiette est constituée par la valeur de l’ensemble immobilier servant d’assiette à la TAM. En effet, lorsque le sous-sol est affecté par l’opération, cette dernière peut donner lieu au paiement de la TAM mais également d’une TAP prévue à l’article 235 ter ZG du CGI.

Le projet doit s’analyser dans sa globalité afin de déterminer s’il entre dans le champ d’application de la TAP. 

Dans un premier temps, il est donc nécessaire de déterminer si une partie du projet, même si cette partie fait ensuite l’objet d’une exonération, affecte ou non le sous-sol. Si c’est le cas, l’opération sera exigible au paiement de la TAP sur l’ensemble des surfaces imposables sous réserve des exonérations prévues au III de l’article 235 ter ZG du CGI.

Dans un second temps, chaque surface est examinée distinctement pour apprécier le bénéfice d’une éventuelle exonération. En application des dispositions du 1° du III de l’article 235 ter ZG du CGI, les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 m² mentionnées au 10° du I de l’article 1635 quater D du CGI sont exonérées de TAP. Par suite, comme pour la TAM, cette exonération de TAP ne vise que les constructions. L’exonération de TAP ne s’applique donc pas aux installations et aménagements mentionnés à l’article 1635 quater J du CGI.

Exemple 1 : Délivrance d’une autorisation d’urbanisme pour la construction d’un local technique de 4 m2 et d’une piscine hors-sol d’une superficie de bassin de 15 m2. Il est précisé que le local technique affecte le sous-sol.

Pris dans sa globalité, le projet affecte le sous-sol. En conséquence, le projet entre dans le champ d’application de la TAP.

Ensuite, s’agissant de l’assiette taxable :

  • la surface taxable du local technique étant inférieure à 5 m2, le local technique sera exonéré de TAM et de TAP ;
  • en revanche, le bassin de la piscine est taxable dans sa totalité au titre de la TAM (l’exonération de TAM ne vise que les constructions et non les installations et aménagements mentionnés à l’article 1635 quater J du CGI) et de la TAP puisque le projet, dans son ensemble, affecte le sous-sol (via le local technique, le local étant exonéré de cette même taxe).

Exemple 2 : Délivrance d’une autorisation d’urbanisme pour la construction d’un local technique de 4 m2 et d’une piscine enterrée d’une superficie de 15 m2. La piscine enterrée affecte le sous-sol, mais pas le local technique.

Pris dans sa globalité, le projet affecte le sous-sol. En conséquence, le projet entre dans le champ d’application de la TAP.

Ensuite, s’agissant de l’assiette taxable :

  • la surface taxable du local technique étant inférieure à 5 m2, le local technique sera exonéré de TAM et de TAP ;
  • en revanche, le bassin de la piscine est taxable dans sa totalité au titre de la TAM en application des dispositions du 3° de l’article 1635 quater J du CGI (l’exonération ne vise que la surface de construction) et de la TAP puisque le projet, dans son ensemble, affecte le sous-sol (via la piscine, même si le local technique est exonéré de cette même taxe).

Exemple 3 : Délivrance d’une autorisation d’urbanisme pour la construction d’un local technique de 4 m2 et d’une piscine hors-sol d’une superficie de 15 m2. Le projet dans son ensemble n’affecte pas le sous-sol.

Dès lors qu’il n’affecte pas le sous-sol, le projet n’entre pas dans le champ d’application de la TAP.

S’agissant de l’assiette taxable :

  • la surface taxable du local technique étant inférieure à 5 m2, le local technique sera exonéré de TAM ;
  • en revanche, le bassin de la piscine qui correspond aux installations et aménagements mentionnés à l’article 1635 quater J du CGI est taxable dans sa totalité au titre de la TAM (l’exonération de TAM ne vise que la surface de construction).

IV. Obligations déclaratives

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Conformément aux dispositions de l’article 1635 quater P du CGI, le redevable de la TAM déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible.

Cette déclaration contient notamment les éléments permettant de déterminer les conditions d’application des exonérations prévues à l’article 1635 quater D du CGI (CGI, ann. III, art. 344 N).

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Il appartient aux redevables de fournir ou de mentionner, sous leur responsabilité, le détail des surfaces de plancher des constructions.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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