IF – Taxes d’urbanisme – Taxe d’aménagement – Champ d’application – Exonérations de plein droit – Exonération pour les constructions édifiées pour le compte de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, en vertu d’un marché de partenariat, d’un bail emphytéotique administratif, d’un marché public ou d’une autorisation d’occupation du domaine public assortie de droits réels, et exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties

Actualité liée : [node:date:14872-PGP] : IF – Taxe d’aménagement – Transfert de la gestion de la taxe d’aménagement à l’administration fiscale (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 155 ; ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 110 et 111 ; loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 65 ; loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022, art. 17 ; loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 111)

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Sont exonérés de taxe d’aménagement (TAM), en application du 1° du I de l’article 1635 quater D du code général des impôts (CGI) et du 2° de l’article 318 E de l’annexe II au CGI, les constructions et aménagements, exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en vertu du 1° de l’article 1382 du CGI, et édifiés pour le compte de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, en application d’un marché de partenariat prévu à l’article L. 1112-1 du code de la commande publique (CCP), d’un bail emphytéotique administratif prévu à l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ou à l’article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), d’un marché public mentionné à l’article L. 111-3 du code pénitentiaire (C. pénit.) ou au 1° et au 2° de l’article L. 2171-4 du CCP, ou d’une autorisation d’occupation du domaine public assortie de droits réels, qui sont incorporés au domaine de la personne publique conformément aux clauses du contrat, au plus tard à l’expiration de ce contrat.

Le bénéfice de l’exonération de TAM pour ces constructions et aménagements s’applique pour toutes les parts de la taxe : part communale ou intercommunale, part départementale et part régionale versée à la région Île-de-France.

Quel que soit l’organisme constructeur, le bénéfice de l’exonération pour les constructions et aménagements affectés à un service public ou d’utilité publique est subordonné à la condition que l’organisme constructeur s’engage, pour lui et ses ayants cause, à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’achèvement de celle-ci (CGI, art. 1635 quater D, I-1°).

I. Champ d’application de l’exonération

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L’exonération de droit de TAM s’applique aux constructions et aménagements qui remplissent les conditions suivantes :

  • être affectés à un service public ou d’utilité publique ;
  • bénéficier de l’exonération de TFPB en application du 1° de l’article 1382 du CGI ;
  • être une construction ou un aménagement édifié pour le compte de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs groupements en application d’un des contrats strictement énumérés au 2° de l’article 318 E de l’annexe II au CGI ;
  • être incorporés au domaine de la personne publique, au plus tard à l’expiration de ce contrat ;
  • être accompagnés de l’engagement par le bénéficiaire du permis et ses ayants cause à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’achèvement de celle-ci.

Exemple : La construction d’une prison en application d’un partenariat public-privé est susceptible de remplir l’ensemble de ces conditions.

Dans le cas où ces conditions ne seraient pas simultanément remplies, l’exonération ne saurait être accordée.

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Le bénéfice de cette exonération est également accordé aux aménagements ou installations mentionnés à l’article 1635 quater J du CGI dès lors qu’ils répondent aux conditions cumulatives énumérées au I § 10.

II. Conditions d’application de l’exonération

A. Constructions et aménagements affectés à un service public ou d’utilité publique

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Sur ce point, il convient de se reporter au II-A § 30 à 80 du BOI-IF-TU-10-20-30-10.

B. Constructions et aménagements édifiés pour le compte d’une personne publique et bénéficiant de l’exonération de TFPB

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Les constructions et aménagements éligibles à l’exonération de TAM sont celles bénéficiant de l’exonération permanente de TFPB en application du 1° de l’article 1382 du CGI. Cette exonération s’applique aux immeubles de certaines personnes publiques lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus.

Conformément aux dispositions du dernier alinéa du 2° de l’article 318 E de l’annexe II au CGI, pour ces opérations, l’absence de production de revenus doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle la construction est incorporée, au plus tard à l’expiration du contrat.

Pour plus de précisions sur les immeubles visés et sur la notion d’absence de production de revenus, il convient de se reporter respectivement au BOI-IF-TFB-10-50-10-10 et au BOI-IF-TFB-10-50-10-30.

C. Constructions et aménagement édifiés en vertu de certains contrats limitativement énumérés

1. Constructions et aménagements édifiés en vertu d’un marché de partenariat

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Les constructions, exonérées de la TFPB en application du 1° de l’article 1382 du CGI, et édifiées pour le compte de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, en vertu d’un marché de partenariat prévu à l’article L. 1112-1 du CCP peuvent bénéficier de l’exonération de droit de TAM, sous réserve du respect des autres conditions.

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Conformément aux dispositions de l’article L. 1112-1 du CCP, un marché de partenariat est un marché public qui a pour objet de confier à un opérateur économique ou à un groupement d’opérateurs économiques, une mission globale ayant pour objet la construction, la transformation, la rénovation, le démantèlement ou la destruction d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public ou à l’exercice d’une mission d’intérêt général et tout ou partie de leur financement.

Dans le langage courant, l’expression partenariat public-privé est employée pour désigner les marchés de partenariat.

Tel est le cas par exemple d’une société qui a conclu avec une collectivité territoriale un marché de partenariat pour réaliser des travaux d’éclairage public, tout en participant à son financement.

2. Constructions et aménagements édifiés en vertu d’un bail emphytéotique administratif

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Les constructions, exonérées de la TFPB en application du 1° de l’article 1382 du CGI, et édifiées pour le compte de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, en vertu d’un bail emphytéotique administratif (BEA) prévu à l’article L. 1311-2 du CGCT ou à l’article L. 2341-1 du CG3P peuvent bénéficier de l’exonération de droit de TAM, sous réserve du respect des autres conditions.

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Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 1311-2 du CGCT, un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l’objet d’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence ou en vue de l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif (BEA).

Ces dispositions s’appliquent aux groupements de collectivités (CGCT, art. L. 1311-4).

Ainsi, le BEA permet à une collectivité territoriale propriétaire d’un bien immobilier de le louer à un tiers qui pourra construire un ouvrage sur le domaine public et ensuite le louer à la collectivité propriétaire du terrain.

Une collectivité territoriale bailleresse ne peut conclure un BEA, sur son domaine public comme privé, que pour des motifs précisément énumérés par la loi :

  • en vue de l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public (dit « BEA cultuel ») ;
  • en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence.

Exemple : Une collectivité territoriale recourt à un bail emphytéotique en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général liée à la construction de casernes pour la gendarmerie nationale. La collectivité territoriale conclut avec un opérateur privé un BEA portant sur un terrain dont elle est propriétaire. L’opérateur privé est chargé de la construction des casernes et en supporte le coût financier. Il met ensuite ces constructions à la disposition de la collectivité bailleresse en application d’une convention dont la durée est égale au bail emphytéotique. La collectivité sous-loue ensuite les bâtiments à la gendarmerie nationale moyennant un loyer fixé par les services fiscaux. Dans certains cas, l’emphytéote peut directement louer les logements à la gendarmerie nationale. Quel que soit le mode de gestion choisi, l’ouvrage réalisé devient propriété de la collectivité bailleresse au terme du bail.

90

Le bailleur doit être une collectivité territoriale (CGCT, art. L. 1311-2) ou un établissement public de collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités (CGCT, art. L. 1311-4).

100

Conformément aux dispositions de l’article L. 2341-1 du CG3P, dans le cadre de la valorisation du patrimoine immobilier, un bien immobilier appartenant à l’État peut faire l’objet d’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 451-1 du C. rur., en vue de sa restauration, de sa réparation ou de sa mise en valeur. Ce bail emphytéotique est également dénommé bail emphytéotique administratif.

3. Constructions et aménagements édifiés en vertu d’un marché public

110

Les constructions, exonérées de la TFPB en application du 1° de l’article 1382 du CGI, et édifiées pour le compte de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, en vertu d’un marché public mentionné à l’article L. 111-3 du C. pénit. ou au 1° et au 2° de l’article L. 2171-4 du CCP peuvent bénéficier de l’exonération de droit de TAM, sous réserve du respect des autres conditions.

120

Conformément aux dispositions de l’article L. 111-3 du C. pénit. et des 1° et 2° de l’article L. 2171-4 du CCP, l’État peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur :

  • la conception, la construction, l’aménagement, l’entretien et la maintenance des immeubles affectés à la police nationale, à la gendarmerie nationale, aux armées ou aux services du ministère de la défense, à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou affectés par l’État à la formation des personnels qui concourent aux missions de défense et de sécurité civiles ;
  • la conception, la construction et l’aménagement des infrastructures nécessaires à la mise en place de systèmes de communication et d’information répondant aux besoins des services du ministère de l’intérieur ;
  • la conception, la construction et l’aménagement des établissements pénitentiaires.

4. Constructions et aménagements édifiés en vertu d’une autorisation d’occupation du domaine public assortie de droits réels

130

Les constructions, exonérées de la TFPB en application du 1° de l’article 1382 du CGI, et édifiées pour le compte de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, en vertu d’une autorisation d’occupation du domaine public assortie de droits réels, qui sont incorporées au domaine de la personne publique conformément aux clauses du contrat, et au plus tard à l’expiration de ce même contrat peuvent bénéficier de l’exonération de droit de TAM, sous réserve du respect des autres conditions.

140

L’article L. 2122-1 du CG3P prévoit que nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans disposer d’un titre l’y autorisant, ni utiliser ce domaine en dépassant les limites du droit d’usage qui appartient à tous.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2122-2 du CG3P et de l’article L. 2122-3 du CG3P, cette occupation ou cette utilisation est temporaire, précaire et révocable.

En ce sens, CE, décision du 8 novembre 2019, n° 421491, ECLI:FR:CECHR:2019:421491.20191108.

Les autorisations d’occupation du domaine public peuvent toutefois être assorties de droits réels.

150

Aux termes des dispositions de l’article L. 2122-6 du CG3P, l’État peut délivrer sur le domaine public, des autorisations d’occupation temporaire (AOT) permettant d’accorder à des tiers des droits réels afin que ces derniers construisent un ouvrage qu’ils exploitent ou qu’ils louent à la collectivité.

De même, en application du 2° de l’article L. 2122-20 du CG3P, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent également délivrer, sur leur domaine public de telles autorisations, constitutives de droits réels, dans les conditions déterminées de l’article L. 1311-5 du CGCT à l’article L. 1311-8 du CGCT. Pour les collectivités territoriales, le recours aux AOT n’est possible qu’en vue de l’accomplissement, pour leur compte, d’une mission de service public ou en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de leur compétence.

D. Constructions et aménagements incorporés au domaine de la personne publique, au plus tard à l’expiration du contrat

160

Pour bénéficier de l’exonération, l’immeuble doit, à l’expiration du contrat, être incorporé au domaine de la personne publique conformément aux clauses du contrat.

Le contrat doit donc expressément mentionner que les constructions réalisées seront incorporées au domaine de la personne publique à l’expiration du contrat.

Remarque : S’agissant des autorisations d’occupation du domaine public, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qui sont maintenues à l’issue du titre d’occupation, deviennent de plein droit et gratuitement la propriété, selon le cas, de l’État ou des collectivités concernées (CG3P, art. L. 2122-9 et CGCT, art. L. 1311-7).

170

Si les clauses relatives aux conséquences de la fin du contrat ne mentionnent pas la propriété des immeubles ou indiquent que ces derniers ont vocation à rester la propriété du tiers privé cocontractant, l’immeuble réalisé ne peut bénéficier de l’exonération de TAM. Il convient de veiller particulièrement à ce point en ce qui concerne les marchés de partenariat dans la mesure où les ouvrages édifiés dans le cadre de ces contrats n’ont pas systématiquement vocation à revenir à la collectivité publique cocontractante.

En ce sens, pour un contrat de location en l’état futur d’achèvement (LEFA), CE, décision du 21 novembre 2019, n° 420352, ECLI:FR:CECHS:2019:420352.20191121.

E. Engagement à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans

180

L’engagement doit être pris par le constructeur pour lui-même et ses ayants cause. Il s’ensuit que la mutation de l’immeuble au profit d’un nouveau propriétaire n’entraîne pas, par elle-même, la déchéance du régime de faveur. Ce régime n’est pas remis en cause dès lors que le nouveau propriétaire respecte l’engagement pris par le constructeur quant à l’affectation de l’immeuble. 

Si cet engagement n’est pas tenu, le constructeur ou ses ayants cause deviennent redevables de la TAM, ainsi que de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI et de la majoration de 10 % prévue au B du III de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010.

190

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 318 F de l’annexe II au CGI, pour bénéficier de l’exonération, les organismes constructeurs doivent avoir une activité strictement conforme à leur objet légal ou statutaire.

III. Obligations déclaratives

200 

Conformément aux dispositions de l’article 1635 quater P du CGI, le redevable de la TAM déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible.

Aux termes du 5° du I de l’article 344 N de l’annexe III au CGI, cette déclaration contient, notamment, les éléments permettant de déterminer les conditions d’application des exonérations prévues à l’article 1635 quater D du CGI.

210

Il appartient aux redevables de fournir ou de mentionner, sous leur responsabilité :

  • le contrat portant sur la réalisation des constructions et aménagements éligibles à l’exonération (marché de partenariat, contrat de bail emphytéotique, contrat de marché public ou autorisation d’occupation du domaine public assortie de droits réels) ;
  • la description des constructions et aménagements éligibles à l’exonération ;
  • les surfaces des constructions définies au 1° de l’article 1635 quater H du CGI et les éléments permettant de déterminer la valeur des aménagements et installations mentionnés au 2° de l’article 1635 quater H du CGI ;
  • l’engagement par le bénéficiaire du permis et ses ayants cause à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’achèvement de celle-ci.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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