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Sont exonérés de taxe d’aménagement (TAM), en application des dispositions du 5° du I de l’article 1635 quater D du code général des impôts (CGI), les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des opérations d’intérêt national (OIN), définies à l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme (C. urb.) lorsque le coût des équipements publics, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs.
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Cette exonération ne s’applique que pour la part communale ou intercommunale de la TAM. En conséquence, la part de la taxe instituée, le cas échéant, par les départements ou par la région Île-de-France reste due (CGI, art. 1635 quater D, III).
I. Champ d’application de l’exonération
A. Liste des périmètres des OIN éligibles
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L’exonération ne s’applique que pour les constructions et aménagements réalisés dans le périmètre des OIN.
Conformément aux dispositions de l’article L. 102-12 du C. urb., l’OIN est une opération d’aménagement qui répond à des enjeux d’une importance telle qu’elle nécessite une mobilisation de la collectivité nationale et l’engagement de l’État à y consacrer des moyens particuliers.
La liste des opérations qualifiées d’OIN est fixée à l’article R. 102-3 du C. urb. Elle inclut par exemple des opérations d’aménagement de quartiers, de secteurs ou de territoires (aménagement de la Plaine du Var, de Saint-Étienne, du quartier d’affaires de La Défense, etc.), des opérations de requalification de copropriétés dégradées, etc.
La qualification d’OIN est décidée par décret en Conseil d’État. Elle intervient après consultation :
- de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre compétent en matière d’opérations d’aménagement (ou la métropole de Lyon, si elle est concernée) ;
- et des commune(s), département(s) et région(s) dont le territoire est concerné en tout ou partie par le périmètre de cette opération.
B. Liste des équipements publics pris en charge par les constructeurs ou les aménageurs
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Cette exonération de droit s’applique dès lors que certains équipements publics limitativement énumérés ont été réalisés ou seront pris en charge par l’aménageur ou le constructeur autre qu’une collectivité territoriale ou qu’un EPCI à fiscalité propre (CGI, ann. II, art. 318 G).
Il s’agit des équipements suivants :
- les voies publiques intérieures à la ou les zones concernées ainsi que les réseaux publics nécessités par la ou les opérations d’aménagement et de construction et desservant la ou les zones concernées ;
- les espaces verts et les aires de stationnement publics correspondant aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la ou les zones concernées.
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Lorsqu’il est établi que ces équipements ne sont pas pris en charge par les constructeurs ou aménageurs, la part communale ou intercommunale de la TAM est exigible.
C. Constructions et aménagements exonérés
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L’exonération de TAM est applicable non seulement aux constructions mais aussi aux installations et aménagements énumérés à l’article 1635 quater J du CGI.
II. Modalités d’application de l’exonération
A. Nécessité d’une attestation de l’aménageur
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En application des dispositions du dernier alinéa de l’article 318 G de l’annexe II au CGI, l’exonération est subordonnée à la production d’une attestation de l’aménageur, remise à l’acquéreur lors de la cession du terrain à bâtir ou des droits à construire ou lors du dépôt de la demande d’autorisation de construire, certifiant qu’il a réalisé ou prendra en charge l’intégralité des coûts des équipements publics mentionnés au I-B § 30 ou qu’ils seront, totalement ou partiellement, pris en charge par le constructeur.
À défaut d’attestation, l’édification de constructions, installations et aménagements dans le périmètre d’une OIN est imposable à la TAM.
B. Durée de l’exonération
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La durée de l’exonération de TAM n’a pas de limite dans le temps dans la mesure où l’attestation de l’aménageur n’a pas de durée limitée dans le temps.
L’attestation fournie par l’aménageur doit néanmoins être actualisée et correspondre à la situation de financement des équipements publics au moment du dépôt de la demande de l’autorisation d’urbanisme de construire ou d’aménager et ce, en fonction des équipements publics à réaliser et de la personne (collectivité, aménageur ou constructeur) qui les prendra en charge financièrement.
C. Cas où la commune ou l’EPCI réalise une partie des équipements publics
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Dans le cas où l’intégralité des équipements publics mentionnés au I-B § 30 n’est pas financée par l’aménageur de l’OIN, il n’y a pas d’exonération de TAM.
Remarque : Dès lors que ce minimum d’équipements publics visés au I-B § 30 est pris en charge par l’aménageur, l’exonération de la TAM est de droit, même si d’autres équipements publics réalisés dans l’OIN ne sont pas pris en charge par l’aménageur.
Ainsi, dans le cas où la commune ou l’EPCI réalise une partie des équipements publics implantés sur la zone concernée ou dans le cas de la cession d’un terrain par un propriétaire qui n’est pas l’aménageur, la commune ou l’EPCI pourra percevoir la TAM même si ces constructions sont situées dans le périmètre d’une OIN.
L’article L. 331-7-5° du code de l’urbanisme exonère de TAM les constructions et aménagements réalisés dans les zones d’aménagement concerté lorsque le coût des équipements publics nécessaires à cette ZAC a été mis à la charge des constructeurs par l’aménageur. La liste de ces équipements publics résulte de l’article R. 331-6 du code de l’urbanisme. L’exonération des constructeurs est subordonnée, par cet article, à la prise en charge par l’aménageur de la ZAC d’au moins le coût des équipements publics suivants : les voies et les réseaux publics intérieurs à la zone ainsi que les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers de la zone. En outre, cette liste peut être complétée par une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Dès lors que cette condition d’équipements publics minimum est remplie, l’acte de création de la ZAC mentionne l’exonération de TAM des constructeurs opérant dans cette ZAC (article R. 311-2 du code de l’urbanisme). Dans le cas où l’intégralité des équipements publics ainsi définis n’est pas financée par l’aménageur de la ZAC, il n’y a pas exonération de TAM. Il n’existe donc pas d’inégalité devant l’impôt entre les constructeurs en ZAC exonérés de TAM et ceux construisant hors ZAC et donc assujettis à cette taxe. L’article R. 331-5 prévoit un dispositif similaire dans le cadre des opérations d’intérêt national (OIN). Une attestation de l’aménageur doit être remise à l’acquéreur d’un terrain à bâtir ou, dans le cas où il n’y a pas cession de terrains, des droits à construire, certifiant qu’il a réalisé ou prendra à sa charge l’intégralité des équipements publics (voiries, réseaux, espaces verts, stationnement). Cette attestation doit être actualisée et correspondre à la situation du financement des équipements publics au moment du dépôt de l’autorisation de construire. Dans le cas contraire, c’est-à-dire dans le cas où la collectivité territoriale réalise une partie de ces équipements publics ou dans le cas de cession d’un terrain par un propriétaire qui n’est pas l’aménageur, la commune ou l’EPCI, s’il est compétent en matière de TAM, pourra percevoir cette taxe même si ces constructions sont situées à l’intérieur de l’OIN (RM Jégo n° 125899, JO AN du 1er mai 2012, p. 3266).
Remarque : Cette réponse ministérielle est transposable à l’exonération de TAM prévue au 5° du I de l’article 1635 quater D du CGI, qui s’est substituée à l’exonération prévue au 5° de l’article L. 331-7 du C. urb.
D. Articulation avec la participation pour voirie et réseaux
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Par exception, la participation pour voirie et réseaux n’est pas due pour les voies et réseaux compris dans le programme d’une OIN.
Remarque : En application des dispositions de l’article L. 332-6 du C. urb., les bénéficiaires d’autorisations de construire sont tenus au versement de la TAM (C. urb., art. L. 332-6, 1°) mais également, en principe, au versement de la participation pour voirie et réseaux (C. urb., art. L. 332-6, 2°), lorsque celle-ci a été instituée par délibération avant le 1er janvier 2015. L’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ayant abrogé la possibilité d’instaurer une participation pour voirie et réseaux à compter du 1er janvier 2015, il ne peut plus être pris de nouvelle délibération propre à chaque voie depuis cette date, sur le fondement d’une délibération générale instituant la participation pour voirie et réseaux avant cette date. En revanche, les délibérations propres à chaque voie prises avant le 1er janvier 2015 demeurent en vigueur et continueront à produire leurs effets pour les autorisations et déclarations d’urbanisme déposées après cette date, afin d’assurer l’égalité des contribuables devant les charges publiques. En conséquence, si une participation pour voirie et réseaux spécifique a été instituée avant le 1er janvier 2015, qu’elle n’a pas été depuis abrogée par délibération de la collectivité, la participation pour voirie et réseaux reste due en complément de la TAM.
E. Encadrement européen
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Au regard du droit européen, l’exonération prévue au 5° du I de l’article 1635 quater D du CGI ne présente pas le caractère d’une aide d’État et n’est donc soumise à aucun encadrement européen.
III. Obligations déclaratives
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Conformément aux dispositions de l’article 1635 quater P du CGI, le redevable de la TAM déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible.
Aux termes du 5° du I de l’article 344 N de l’annexe III au CGI, cette déclaration contient notamment les éléments permettant de déterminer les conditions d’application des exonérations prévues à l’article 1635 quater D du CGI.
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Il appartient aux redevables de fournir ou de mentionner, sous leur responsabilité :
- l’attestation de l’aménageur (II-A § 60) ;
- les constructions, installations et aménagements éligibles à l’exonération ;
- les surfaces des constructions définies au 1° de l’article 1635 quater H du CGI et les éléments permettant de déterminer la valeur des aménagements et installations mentionnés au 2° de l’article 1635 quater H du CGI.