IF – Taxes d’urbanisme – Taxe d’aménagement – Champ d’application – Exonérations de plein droit – Exonération pour les reconstructions à la suite d’une démolition ou d’un sinistre

Actualité liée : [node:date:14872-PGP] : IF – Taxe d’aménagement – Transfert de la gestion de la taxe d’aménagement à l’administration fiscale (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 155 ; ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 110 et 111 ; loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 65 ; loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022, art. 17 ; loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 111)

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Conformément aux dispositions de l’article 1635 quater B du code général des impôts (CGI), les opérations de reconstruction entrent dans le champ d’application de la taxe d’aménagement (TAM). De telles opérations sont donc, par principe, soumises au paiement de la TAM. Pour plus de précisions sur la notion de reconstruction, il convient de se reporter au I-C § 60 du BOI-IF-TU-10-20-10.

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Toutefois, sont exonérées de TAM, en application des dispositions du 9° du I de l’article 1635 quater D du CGI, la reconstruction sur un même terrain, soit à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues à l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme (C. urb.), sous réserve du 2° de l’article 1635 quater S du CGI, soit de locaux sinistrés comprenant, à surface de plancher égale, des aménagements rendus nécessaires en application des dispositions d’urbanisme, ainsi que la reconstruction, sur d’autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes, de bâtiments de même nature que des locaux sinistrés dont le terrain d’implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible.

I. Champ d’application de l’exonération

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Les constructions éligibles à l’exonération de droit de TAM sont limitativement énumérées. Il s’agit de :

  • la reconstruction sur un même terrain à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues à l’article L. 111-15 du C. urb., sous réserve du 2° de l’article 1635 quater S du CGI (I-A § 40 et suivants) ;
  • la reconstruction sur un même terrain de locaux sinistrés comprenant, à surface de plancher égale, des aménagements rendus nécessaires en application des dispositions d’urbanisme (I-B § 70 et suivants) ;
  • la reconstruction, sur d’autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes, de bâtiments de même nature que des locaux sinistrés dont le terrain d’implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible (I-C § 100).

Lorsque la reconstruction porte sur des locaux sinistrés, le contribuable doit justifier que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l’immeuble ne comprennent pas le montant de la TAM normalement exigible sur les reconstructions.

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Ne sont pas éligibles à l’exonération de TAM les installations et aménagements mentionnés à l’article 1635 quater J du CGI.

A. Reconstruction sur un même terrain à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli

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Pour bénéficier de l’exonération, le bâtiment reconstruit doit l’être dans des conditions identiques à la construction détruite ou démolie. En effet, les conditions identiques de reconstruction s’apprécient au regard de la surface du bâtiment et de ses caractéristiques.

Les constructions doivent donc présenter les mêmes aspects extérieurs, superficies et destinations que les bâtiments initiaux régulièrement autorisés. En outre, la construction initiale doit avoir été régulièrement autorisée et édifiée suite à autorisation d’urbanisme de l’autorité compétente.

L’exonération en cas d’une reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit depuis moins de dix ans est conditionnée au fait qu’il y ait : même destination, même aspect extérieur, même surface de plancher, mêmes dimensions, même implantation et que la construction précédente ait été régulièrement autorisée ; ces critères ont été progressivement définis de façon jurisprudentielle et sont désormais bien établis (RM Maquet n° 14562, JO AN du 9 juillet 2019, p. 6493). 

Remarque : Cette réponse ministérielle est transposable à l’exonération de TAM prévue au 9° du I de l’article 1635 quater D du CGI.

Ainsi, en cas de sinistre et de reconstruction sur le même terrain, sauf à respecter strictement les conditions de la reconstruction à l’identique, il n’est pas prévu d’exonération de plein droit de TAM. Les opérations de reconstruction non strictement identiques entrent dans le champ d’application de la TAM et donnent lieu au paiement de la taxe.

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Le bénéfice de l’exonération de droit de taxe ne s’applique que pour une reconstruction bâtimentaire présentant la même surface en mètres carrés. En effet, la reconstruction d’un immeuble d’une surface supérieure à l’emplacement de l’ancienne construction détruite est imposable à la taxe sur la totalité de la surface.

Ainsi, n’est pas reconstruite à l’identique une construction comprenant, en plus de la construction de plain-pied démolie, en façade deux avancées latérales et un étage constitué de deux chambres (CE, décision du 27 décembre 2019, n° 420404, ECLI:FR:CECHS:2019:420404.20191227). 

Remarque : Cette décision est transposable à l’exonération de TAM prévue au 9° du I de l’article 1635 quater D du CGI.

En revanche, la nouvelle construction doit être regardée comme la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit en l’absence de modifications autres que mineures portant sur les volumes et la surface (TA Marseille, décision du 21 novembre 2022, n° 1902148).

Remarque : Ce jugement devenu définitif car le Conseil d’État n’a pas admis le pourvoi du ministre, est transposable à l’exonération de TAM prévue au 9° du I de l’article 1635 quater D du CGI.

60

L’article L. 111-15 du C. urb. autorise la reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié dans le délai de dix ans suivant sa destruction ou sa démolition, sauf si le document d’urbanisme applicable (la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles) en dispose autrement.

Le régime de la TAM prend acte de ce cas particulier. Ainsi, la reconstruction à l’identique d’un immeuble est exonérée quand celle-ci a été réalisée dans les conditions de l’article L.111-15 du C. urb. En conséquence, le droit à reconstruire consacré par cette disposition n’a pas un caractère absolu puisque tant le plan local d’urbanisme qu’une carte communale ou qu’un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) peuvent y faire échec par des dispositions spéciales relatives à la reconstruction.

B. Reconstruction sur un même terrain de locaux sinistrés

70

Sont reconnues comme constituant un sinistre, les destructions de constructions résultant d’un des évènements suivants : 

  • un incendie, une inondation, une tempête, une catastrophe naturelle, une catastrophe technologique ou un attentat ;
  • la démolition de bâtiments suite à des malfaçons du constructeur, après expertise judiciaire.

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Le bénéfice de l’exonération s’applique aux reconstructions répondant aux conditions suivantes :

  • sous réserve de l’assouplissement mentionné au I-C § 90, les bâtiments reconstruits doivent être de même nature que les locaux sinistrés ;
  • la surface de plancher doit être identique. La surface de plancher est celle définie au 1° de l’article 1635 quater H du CGI ;
  • le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l’immeuble ne comprennent pas le montant de la TAM normalement exigible sur les reconstructions.

En conséquence, dans le cas où la surface plancher de la construction est supérieure à celle du bâtiment sinistré, l’exonération n’est pas applicable.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la RM Maquet n° 14562, JO AN du 9 juillet 2019, p. 6493

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L’article 110 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est venu assouplir les conditions d’exonération de TAM en cas de reconstruction après sinistre.

Remarque : Concomitamment au transfert de la gestion de la TAM à la direction générale des finances publiques, la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a opéré des modifications des dispositions relatives à la TAM au sein du code de l’urbanisme qui ont été presque immédiatement transférées au code général des impôts via l’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive. Ainsi, l’article 110 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 modifie le 8° de l’article L. 331-7 du C. urb. qui a été transféré au 9° du I de l’article 1635 quater D du CGI et qui a pour objet d’assouplir les conditions d’exonération facultative de TAM dans le cas des reconstructions après sinistre, afin de tenir compte des cas où la reconstruction à l’identique est rendue impossible du fait des règles d’urbanisme en vigueur.

Dès lors, à l’exception de la surface plancher qui doit être inchangée, il n’est pas exigé que les bâtiments reconstruits soient de même nature. L’exonération peut donc être accordée du fait des aménagements rendus nécessaires par les règles d’urbanisme.

Cette mesure vise à éviter que la victime d’un sinistre opérant une reconstruction de locaux sinistrés sur un même terrain, à surface de plancher égale, et ne pouvant remplir les conditions d’une reconstruction à l’identique du fait d’aménagements imposés par de nouvelles règles d’urbanisme, se voit de nouveau assujettie au paiement de la TAM.

Exemple : Les normes résultant des plans de prévention des risques ou les normes environnementales ont pu évoluer entre la date de la construction initiale et la date de la reconstruction. Dans cette situation, les aménagements imposés par les nouvelles règles d’urbanisme ne s’opposent pas à l’application de l’exonération.

C. Reconstruction, sur d’autres terrains, de bâtiments de même nature que les locaux sinistrés

100

La reconstruction sur un même terrain permettant de bénéficier de l’exonération de droit de TAM n’est pas exigée si les terrains sont reconnus comme dangereux et classés inconstructibles.

Les bâtiments reconstruits doivent être de même nature que les bâtiments sinistrés.

Sont réputées reconstruites à l’identique les constructions présentant les mêmes aspects extérieurs, superficies et destinations que les bâtiments initiaux régulièrement autorisés. L’exonération, en cas de reconstruction faisant suite à un sinistre sur d’autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes doit répondre aux conditions suivantes : les bâtiments reconstruits doivent être de même nature que les bâtiments sinistrés, la reconstruction a lieu sur un autre terrain, le terrain initial ayant été reconnu comme « extrêmement dangereux et classé inconstructible » (RM Maquet n° 14562, JO AN du 9 juillet 2019, p. 6493).

Remarque : Cette réponse ministérielle est transposable à l’exonération de TAM prévue au 9° du I de l’article 1635 quater D du CGI.

II. Modalités d’application de l’exonération

A. Bénéfice de l’exonération

110

Le bénéfice de l’exonération de TAM s’applique pour toutes les parts de la taxe : part communale ou intercommunale, part départementale et part régionale versée à la région Île-de-France.

B. Cas de remise sur le montant de la taxe

120

En application des dispositions du 2° de l’article 1635 quater S du CGI, en cas de catastrophe naturelle, l’exonération de TAM au titre de la reconstruction du bâtiment s’applique sous réserve que le contribuable n’ait pas obtenu la restitution de la taxe acquittée sur la construction du bâtiment détruit ou démoli.

Ainsi, en cas de catastrophe naturelle, lorsque les locaux ont été détruits ou ont subi des dégâts tels qu’après expertise ou décision administrative, ils sont voués à la démolition, le redevable de la TAM peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle.

La décharge ou la réduction s’applique, sur demande du contribuable, sur le montant total de la taxe dont le dernier versement n’est pas arrivé à échéance à la date du sinistre. Le contribuable doit justifier que les indemnités versées en réparation des dommages causés à l’immeuble ne comprennent pas le montant des taxes d’urbanisme dues au titre de la construction.

Lorsqu’une décharge ou une réduction est accordée, l’exonération prévue par le 9° du I de l’article 1635 quater D du CGI ne s’applique pas à la reconstruction du bâtiment.

C. Cas des indemnités d’assurance qui comprennent le montant de la taxe

130

Dans tous les cas de reconstruction, le bénéficiaire du permis doit justifier que les indemnités d’assurance obtenues en réparation des dommages ne comprennent pas le montant de la TAM normalement exigible sur les reconstructions.

À défaut, l’exonération de taxe n’est pas accordée.

D. Changement d’affectation de la reconstruction

140

En cas d’affectation partielle du nouvel immeuble à une destination différente de l’immeuble ancien, l’exonération n’est applicable qu’à la surface de plancher correspondant à l’ancienne affectation.

Remarque : La surface plancher ne doit pas être supérieure à celle du bâtiment sinistré.

III. Obligations déclaratives

150

Conformément aux dispositions de l’article 1635 quater P du CGI, le redevable de la TAM déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible.

Aux termes du 5° du I de l’article 344 N de l’annexe III au CGI, cette déclaration contient notamment les éléments permettant de déterminer les conditions d’application des exonérations prévues à l’article 1635 quater D du CGI.

160

Il appartient aux redevables de fournir ou de mentionner, sous leur responsabilité :

  • les éléments établissant la date de la destruction ou démolition ;
  • le cas échéant, la nature du sinistre ;
  • les constructions éligibles à l’exonération ;
  • les surfaces de plancher des reconstructions ;
  • la justification que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l’immeuble ne comprennent pas le montant de la TAM.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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