1
Certaines catégories de constructions et aménagements peuvent bénéficier, sous conditions, d’exonérations instituées de manière facultative sur délibération des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents, pour la part de taxe d’aménagement (TAM) leur revenant, en application des dispositions prévues au I de l’article 1635 quater E du code général des impôts (CGI) (I § 20 à 90).
10
Le I de l’article 1635 quater E du CGI fixe la liste limitative des constructions et aménagements pouvant bénéficier d’une exonération facultative, qui peut être totale ou partielle :
- certains locaux d’habitation et d’hébergement aidés (II § 100 à 220) ;
- les locaux à usage d’habitation principale bénéficiant d’un prêt à taux zéro + (« PTZ+ ») (III § 230 à 290) ;
- les locaux industriels et à usage artisanal (IV § 300 à 350) ;
- les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 m² (V § 360 à 430) ;
- les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques (VI § 440 à 460) ;
- les abris de jardin, serres de jardin, pigeonniers et colombiers (VII § 470 à 500) ;
- les maisons de santé (VIII § 510 à 540) ;
- les constructions et aménagements réalisés sur des terrains réhabilités ou situés dans un secteur d’information sur les sols (IX § 550 à 610) ;
- les locaux d’habitation issus d’opérations de transformation qui ont pour effet de changer la destination de locaux non destinés à l’habitation en locaux d’habitation (X § 620 à 640).
I. Modalités d’institution d’une exonération facultative de taxe d’aménagement
A. Autorités compétentes
20
Les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les conseils départementaux, ainsi que le conseil régional d’Île-de-France peuvent exonérer de TAM, partiellement ou totalement, certaines catégories de construction ou d’aménagement par délibération prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis du CGI.
30
Pour les autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2017, les exonérations adoptées par la métropole de Lyon s’appliquent simultanément à la part de TAM perçue en application du 1° du 1 du IX de l’article 1379-0 bis du CGI et à celle qui lui revient en application du II de l’article 1586 du CGI (CGI, art. 1635 quater E, III).
Pour les autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2020, les exonérations adoptées par la Ville de Paris relatives à la part de TAM perçue en application du 16° du I de l’article 1379 du CGI s’appliquent également à celle qui lui revient en application du II de l’article 1586 du CGI (CGI, art. 1635 quater E, IV).
40
En application du VI de l’article 1639 A bis du CGI et du 2° de l’article 1 de l’arrêté du 12 octobre 2022 relatif aux modalités de transmission des informations concernant la taxe d’aménagement, les autorités compétentes notifient aux services fiscaux les délibérations afférentes à l’institution d’une exonération facultative dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ont été adoptées ces mêmes délibérations.
La notification s’effectue via l’application DELTA, accessible par le portail internet de la gestion publique.
B. Date et durée de validité des délibérations
50
Conformément au VI de l’article 1639 A bis du CGI, les délibérations doivent intervenir avant le 1er juillet d’une année pour être applicables à compter de l’année suivante. Ainsi, une délibération en faveur d’une exonération prise avant le 1er juillet N produit son effet sur les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier de l’année N+1.
Les délibérations demeurent valables tant qu’elles ne sont pas modifiées ou rapportées par l’autorité compétente conformément aux dispositions prévues à l’article 1639 A bis du CGI.
C. Contenu des délibérations
60
Chaque collectivité compétente peut instituer une exonération partielle ou totale selon la surface de la construction ou de l’aménagement et différenciée selon l’une des neuf catégories de construction ou d’aménagement mentionnées du 1° au 9° du I de l’article 1635 quater E du CGI.
Une exonération facultative, lorsqu’elle est partielle, doit être exprimée en pourcentage de surface exonérée et mentionnée dans la délibération d’instauration de l’exonération facultative de TAM.
Afin de garantir l’égalité de traitement des citoyens devant l’impôt, l’exonération partielle ne peut être exprimée qu’en pourcentage de la surface dédiée à ce type de constructions. Ainsi, il ne peut y avoir d’exonérations différentes par tranches de superficie ou encore d’exonérations en deçà d’un seuil fixé par délibération. Il est donc impossible pour une collectivité d’apprécier la surface à partir de laquelle elle souhaite exonérer un abri de jardin (RM Maurey n° 15303, JO Sénat du 17 septembre 2015, p. 2190).
L’organe délibérant peut opter pour un taux d’exonération allant de 1 % à 100 % de la surface concernée. Le taux doit nécessairement être un nombre entier.
Remarque : Le pourcentage limite est fixé à 50 % pour l’exonération prévue au 2° du I de l’article 1635 quater E du CGI.
70
Lorsqu’une catégorie comprend plusieurs types de locaux ou de destinations, l’exonération facultative s’applique à l’ensemble des locaux visés dans la catégorie (RM Masson n° 11988, JO Sénat du 4 juin 2015, p. 1323).
Une exonération partielle concerne l’ensemble de la catégorie.
Exemple 1 : Lorsque l’autorité compétente a délibéré pour instituer l’exonération des constructions et aménagements mentionnés au 1° du I de l’article 1635 quater E du CGI, cette délibération et le taux d’exonération qu’elle fixe s’appliquent de la même manière à l’ensemble des logements et la délibération ne peut instaurer d’en privilégier ou d’en exclure certains en fonction du type de prêt de financement.
Exemple 2 : Lorsque l’autorité compétente a délibéré pour instituer l’exonération des constructions et aménagements mentionnés au 3° du I de l’article 1635 quater E du CGI, cette délibération et le taux d’exonération qu’elle fixe s’appliquent de la même manière aux locaux industriels et aux locaux à usage artisanal.
Exemple 3 : Lorsque l’autorité compétente a délibéré pour instituer l’exonération des constructions et aménagements mentionnés au 6° du I de l’article 1635 quater E du CGI, cette délibération et le taux d’exonération qu’elle fixe s’appliquent de façon uniforme aux abris de jardin, serres de jardin, pigeonniers et colombiers.
80
La délibération est de portée générale. Il ne peut être instauré de sectorisation territoriale des exonérations qui s’appliquent uniformément sur l’ensemble du territoire de la collectivité ou de l’EPCI ayant délibéré.
Ainsi, la quotité d’exonération ne peut être différente selon la zone dans laquelle la construction est envisagée.
90
Les constructions ou aménagements, situés sur le territoire de deux collectivités ou EPCI ayant délibéré, seront assujettis à la TAM sous réserve des exonérations propres à chaque collectivité ou EPCI, au prorata de la surface taxable située sur chacune de ces collectivités ou EPCI.
II. Exonération facultative pour certains locaux d’habitation et d’hébergement aidés
100
En application du 1° du I de l’article 1635 quater E du CGI, peuvent être exonérés de TAM partiellement ou totalement, les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° du I de l’article 1635 quater I du CGI qui ne bénéficient pas de l’exonération de droit prévue au 2° du I de l’article 1635 quater D du CGI.
A. Champ d’application de l’exonération
1. Locaux qui ne bénéficient pas de l’exonération de droit pour certaines constructions à caractère social bénéficiant de prêts aidés et de subventions
110
Afin de bénéficier de l’exonération facultative prévue au 1° du I de l’article 1635 quater E du CGI, les locaux d’habitation et d’hébergement ne doivent pas bénéficier de l’exonération prévue au 2° du I de l’article 1635 quater D du CGI.
Les locaux qui bénéficient de l’exonération prévue au 2° du I de l’article 1635 quater D du CGI sont les locaux d’habitation et d’hébergement ainsi que leurs annexes mentionnés à l’article 278 sexies du CGI et à l’article 296 ter du CGI financés au moyen de prêts aidés par l’État (« prêt locatif aidé d’intégration » [PLAI] ou prêt « logements locatifs très sociaux » [LLTS] dans les départements d’outre-mer). Pour plus de précisions sur les locaux concernés, il convient de se reporter au BOI-IF-TU-10-20-30-80.
120
En conséquence, sur le territoire métropolitain, l’exonération facultative concerne l’ensemble des locaux mentionnés à l’article 278 sexies du CGI, autres que ceux financés par un PLAI.
Les logements concernés par le bénéfice de l’exonération correspondent aux logements financés par :
- un prêt locatif à usage social (PLUS) ;
- ou un prêt locatif social (PLS) défini aux 4° et 5° du I de l’article 278 sexies du CGI ;
- ou un prêt social de location accession (PSLA) défini au code de la construction et de l’habitation.
Sont également concernés les logements sociaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) qui font l’objet d’une convention de rénovation avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) ou les livraisons de structures d’hébergement d’urgence ou temporaire sous réserve que les constructeurs aient conclu une convention avec le représentant de l’État dans le département venant formaliser l’engagement d’héberger certains publics.
130
Dans les départements d’outre-mer, les logements concernés par le bénéfice de l’exonération correspondent :
- aux logements évolutifs sociaux (LES) définis par l’arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l’État pour l’accession très sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion et à Mayotte modifié par l’arrêté du 15 décembre 2016 portant modification, application et adaptation à Mayotte d’aides de l’État en matière d’habitation et modifiant les arrêtés du 20 février 1996, du 29 avril 1997 et du 22 mai 1997 ;
- aux logements locatifs sociaux (LLS) visés à l’article L. 441-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH).
Sont assimilés dans les départements d’outre-mer aux LES pour le bénéfice de l’exonération, les logements suivants :
- logements de « l’association foncière logements » en quartiers déterminés et sélectionnés par l’ANRU ;
- logements financés avec une aide de l’ANRU ;
- logements en accession à la propriété des personnes physiques situés dans les quartiers déterminés et sélectionnés par l’ANRU ou à moins de 500 mètres.
2. Locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° du I de l’article 1635 quater I du CGI
140
Les locaux concernés par l’exonération sont les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés à l’article 278 sexies du CGI et à l’article 296 ter du CGI et, en Guyane et à Mayotte, les mêmes locaux mentionnés à l’article 278 sexies du CGI et à l’article 296 ter du CGI.
150
Les logements concernés par le bénéfice de l’exonération, sous réserve de répondre aux conditions de financement, correspondent aux locaux d’habitation (ou logement) ainsi qu’aux locaux d’hébergement. Une distinction est opérée entre l’hébergement et le logement, tant sur le plan juridique que sur le plan financier, et tant en ce qui concerne les modes de financement des établissements et leur mode de gestion qu’au niveau du statut des occupants. L’hébergement, par nature transitoire, ne donne pas lieu à l’établissement d’un bail ou titre d’occupation ainsi qu’au versement d’un loyer, ce qui n’exclut pas une participation des familles ou personnes accueillies, fixée par le gestionnaire en fonction des ressources disponibles des intéressés.
160
Les logements adaptés, définis à l’article L. 633-1 et suivants du CCH, pour les surfaces de logements et d’espaces collectifs financées en PLS (ou PLUS) et comprises dans une convention d’aide personnalisée au logement (APL) peuvent également bénéficier de l’exonération facultative. Il s’agit :
- des résidences sociales ;
- des logements foyers pour personnes âgées ;
- des logements foyers pour personnes handicapées.
170
Les surfaces des hébergements suivants peuvent bénéficier de l’exonération facultative tels que :
- les hébergements d’urgence définis au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) financés en prêt pour le logement d’urgence (PLU) ou en prêt expérimental ;
- les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) définis au 8° du I de l’article L. 312-1 du CASF ;
- les résidences hôtelières à vocation sociale définies à l’article L. 631-11 du CCH (sur agrément du préfet) ;
- les parties consacrées au logement des établissements d’enseignement aux jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation visés au 2° du I de l’article L. 312-1 du CASF, et conventionnés avec le préfet.
180
Exemple : Soit un immeuble situé dans la région Île-de-France de 14 logements financés par un prêt PLUS, d’une superficie de 1 400 m². Le taux de taxe voté par la commune est de 3 %.
Modalités de calcul de la part communale : 1 400 m² x 527 € x 3 % = 22 134 €.
Si la commune décide une exonération facultative totale sur ces locaux, aucune TAM ne sera due.
Si la commune décide d’exonérer 40 % des surfaces :
La base d’imposition sera réduite de 1 400 m² x 40 % = 560 m² et sera donc égale à 840 m². La TAM sera égale à 840 m² x 527 € x 3 % = 13 280 €.
Remarque : Pour l’exemple, il a été appliqué l’abattement de 50 % prévu au 1° du I de l’article 1635 quater I du CGI sur la valeur forfaitaire de la taxe. La valeur forfaitaire par m² est celle applicable pour 2025, soit 1 054 € / m².
190
Les logements en vente en l’état de futur achèvement (VEFA), ou complètement achevés, et acquis par des organismes publics ou privés de logements sociaux peuvent bénéficier de ce régime d’exonération.
B. Surfaces annexes à usage de stationnement
1. Pour les demandes d’autorisations d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022
200
Les surfaces annexes à usage de stationnement des locaux d’habitation sociale qui ne bénéficient pas de l’exonération de plein droit de taxe prévue au 11° du I de l’article 1635 quater D du CGI ne peuvent plus bénéficier d’une exonération facultative décidée par délibération de l’autorité compétente pour les demandes d’autorisations d’urbanisme initiales et modificatives déposées après le 1er janvier 2022.
2. Pour les demandes d’autorisations d’urbanisme déposées au plus tard le 31 décembre 2021
210
Pour les demandes d’autorisation d’urbanisme initiales et modificatives déposées avant le 31 décembre 2021, les collectivités peuvent décider d’exonérer, totalement ou partiellement, les surfaces de stationnement intérieur pour les locaux bénéficiant de prêts PLUS, PLS ou PSLA lorsque ces locaux n’ont pas bénéficié de l’exonération facultative totale. Dans ce cadre, le bénéfice de l’exonération concerne non seulement les aires de stationnement closes et couvertes mais aussi les voies de circulation permettant l’accès aux emplacements de stationnement ainsi que les aires nécessaires aux manœuvres des véhicules.
L’exonération totale ou partielle est applicable aux surfaces de stationnement intérieur, annexes aux constructions à usage d’habitation, de bureaux, industriel, artisanal. Toutefois, le stationnement intérieur des maisons individuelles reste assujetti au paiement de la TAM.
S’agissant des parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale, ceux-ci ne sont pas concernés par le dispositif dans la mesure où ils constituent des constructions spécifiques à usage de stationnement.
C. Encadrement européen
220
Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du CCH, les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du CCH et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 423-1-1 CCH sont exonérés au titre de l’exonération prévue au 1° du I de l’article 1635 quater E du CGI :
- pour les constructions ou aménagements réalisés au titre du service d’intérêt général (SIEG) défini aux neuvième à treizième alinéas de l’article L. 411-2 du CCH ;
- et pour les autres constructions ou aménagements qui ne rentrent pas dans le champ d’application du SIEG, les locaux doivent être édifiés sous réserve du respect du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
Remarque : Le règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Pour les aides octroyées avant le 1er janvier 2024, c’est le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 modifié relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis qui s’applique.
Pour plus de précisions concernant cette condition, il convient de se reporter au II § 180 à 200 du BOI-IF-TU-10-20-30-80.
III. Exonération facultative pour les locaux à usage d’habitation principale bénéficiant d’un prêt à taux zéro + (« PTZ + »)
230
En application du 2° du I de l’article 1635 quater E du CGI, peuvent être exonérées de TAM partiellement ou totalement, dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° du I de l’article 1635 quater I du CGI et qui sont financées à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article L. 31-10-1 du CCH.
A. Modalités d’application de l’exonération
240
L’exonération facultative concerne exclusivement les locaux financés au moyen d’un prêt ne portant pas intérêt (prêt à taux zéro +, ou « PTZ + ») prévu à l’article L. 31-10-1 du CCH.
250
En application du 2° du I de l’article 1635 quater I du CGI, les cent premiers mètres carrés des locaux d’habitation et leurs annexes à usage d’habitation principale bénéficient d’un abattement de 50 % qui est appliqué sur les valeurs mentionnées au 1° de l’article 1635 quater H du CGI.
Cette exonération facultative qui concerne les locaux à usage d’habitation principale financés à l’aide d’un PTZ + complète l’abattement mentionné au 2° du I de l’article 1635 quater I du CGI, c’est-à-dire l’abattement de 50 % de la surface des locaux d’habitation à titre principal sous un plafond de 100 m², par une exonération de la surface du logement qui dépasserait les 100 m², mais dans la limite de 50 % de cette surface.
Les dispositions du 2° du I de l’article 1635 quater E du CGI offrent donc la faculté d’exonérer les surfaces excédant les cent premiers mètres carrés de la construction dans la limite de 50 % de celles-ci.
B. Définition des locaux à usage d’habitation principale
260
Les locaux à usage d’habitation s’entendent de ceux définis à l’article R. 111-1 du CCH.
Les locaux d’habitation au titre desquels est accordée l’exonération doivent être affectés à l’habitation principale.
270
L’habitation principale s’entend comme en matière d’impôt sur le revenu.
Pour plus de précisions sur la notion d’habitation principale, il convient de se reporter au I-B-1 § 130 et 140 du BOI-IF-TU-10-30-20.
C. Surfaces concernées
280
Les collectivités locales et les EPCI peuvent exonérer de TAM ces locaux dans une limite maximale de 50 % de leur surface, et non par un taux d’exonération.
Par conséquent, les délibérations des collectivités doivent fixer un pourcentage de surface exonérée dans la limite maximum de 50 % de la surface totale de la construction, et non un taux d’exonération.
Exemple 1 : Soit une maison individuelle de 160 m² située hors Île-de-France financée au moyen d’un PTZ +. Le taux de la taxe voté par la commune est de 5 %. La commune a délibéré pour une exonération partielle sur 40 % des surfaces aidées.
Calcul de la part communale s’agissant des 100 premiers m² : 100 m² x 930 € x 50 % x 5 % = 2 325 €.
Calcul de la part communale s’agissant des 60 m² dépassant les 100 premiers mètres carrés :
- 24 m² (40 % de 60 m²) sont exonérés, la taxe est donc nulle ;
- sur les 36 m² restants, la taxe est égale à 36 m² x 930 € x 5 % = 1 674 €.
Total pour la part communale = 3 999 €
Exemple 2 : Soit une maison individuelle de 150 m² située hors Île-de-France financée au moyen d’un PTZ +. Le taux voté par la commune est de 5 %. La commune a délibéré pour une exonération partielle sur 50 % des surfaces aidées.
Calcul de la part communale s’agissant des 100 premiers mètres carrés : 100 m² x 930 x 50 % x 5 % = 2 325 €
Calcul de la part communale s’agissant des 50 m² dépassant les 100 premiers m² :
- 25 m² (50 % de 50 m²) sont exonérés, la taxe est donc nulle ;
- sur les 25 m² restants, la taxe est égale à 25 m² x 930 € x 5 % = 1 163 €.
Total pour la part communale = 3 488 €
Remarque : La valeur forfaitaire par mètre carré est celle applicable pour 2025.
290
Les constructions et aménagements régulièrement édifiés peuvent bénéficier de l’exonération facultative.
En revanche, les annexes aux locaux d’habitation et d’hébergement (y compris les places de stationnement) ne sont pas visées au 2° du I de l’article 1635 quater E du CGI et ne peuvent donc pas bénéficier de l’exonération.
IV. Exonération facultative pour les locaux industriels et à usage artisanal
300
En application du 3° du I de l’article 1635 quater E du CGI, peuvent être exonérés de TAM partiellement ou totalement, les locaux industriels et à usage artisanal mentionnés au 3° du I de l’article 1635 quater I du CGI.
A. Champ d’application de l’exonération
1. Locaux industriels
310
Pour bénéficier de cette exonération, les locaux doivent répondre à la définition des locaux industriels au sens du A du I de l’article 1500 du CGI.
En application du I de l’article 1500 du CGI, revêtent un caractère industriel :
- les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques ;
- les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres que celles de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.
Les locaux industriels bénéficiant de l’exonération sont donc les bâtiments qui sont qualifiés d’établissement industriel quelle que soit la méthode d’évaluation de leur valeur locative qui s’applique (méthode comptable prévue à l’article 1499 du CGI ou selon la valeur vénale prévue au III de l’article 1498 du CGI).
Il s’agit des locaux situés dans l’enceinte d’un établissement industriel, qui concourent nécessairement à l’exploitation de cet établissement. L’exonération facultative bénéficie donc également aux bureaux ou aires de stationnement intérieures situés dans l’enceinte de l’établissement industriel.
Pour plus de précisions sur la définition des établissements industriels, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-20-10-50-10.
2. Locaux à usage artisanal
320
Les locaux à usage artisanal bénéficiant de l’exonération sont les locaux mentionnés au premier alinéa de l’article 1499-00 A du CGI.
Il s’agit des locaux dont disposent les entreprises qui remplissent les conditions prévues à l’article L. 111-1 du code de l’artisanat (C. artisanat), à l’article L. 111-2 du C. artisanat, à l’article L. 112-1 du C. artisanat et à l’article L. 131-1 du C. artisanat.
Il résulte de ces dispositions que pour les besoins de l’application de l’abattement de la TAM, les locaux à usage artisanal sont tous les locaux dont disposent les entreprises artisanales au sens du code de l’artisanat.
Pour plus de précisions sur la notion de locaux à usage artisanal, il convient de se reporter au I-C-2-b § 230 à 280 du BOI-IF-TU-10-30-20.
B. Modalités d’application de l’exonération
330
Cette exonération facultative de tout ou partie des surfaces industrielles ou artisanales s’ajoute à l’abattement forfaitaire d’assiette de 50 % visé à l’article 1635 quater I du CGI.
340
S’agissant des locaux à usage artisanal, l’ensemble des locaux dont disposent les entreprises qui sont régulièrement inscrites au RNE en tant qu’entreprises relevant du secteur des métiers et de l’artisanat, ainsi que celles qui doivent y être inscrites, sont inclus dans le champ de l’abattement de TAM.
Exemple : Soit un établissement d’une chaîne de restaurants axée sur la restauration rapide et qui inclut la vente à emporter mais également la restauration sur place.
Au cas d’espèce, la liste des activités relevant de l’artisanat figurant à l’article R. 111-1 du C. artisanat mentionne bien la fabrication de plats prêts à consommer, à emporter, associée à la vente au détail (inclus dans la classification 56.10 C INSEE). Les restaurants qui exercent une activité principale de restauration rapide exercent donc bien une activité artisanale au sens du code de l’artisanat.
L’ensemble des locaux de l’établissement de restauration, c’est-à-dire la cuisine mais également la salle de restauration, sont exonérés si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- l’établissement doit constituer une personne physique ou morale de moins de onze salariés, ou ayant employé moins de onze salariés et dont l’effectif atteint ou dépasse désormais onze salariés tout en demeurant inférieur à deux cent cinquante salariés, ou constituer une personne physique ou morale employant au moins onze salariés et moins de cent salariés et reprenant un fonds précédemment exploité par une personne immatriculée ;
- l’établissement doit exercer à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État (C. artisanat, art. R. 111-1) ;
- l’établissement doit être immatriculé au registre national des entreprises en tant que personne relevant du secteur des métiers et de l’artisanat.
C. Encadrement européen
350
Le bénéficie de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023.
Remarque : Le règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission 13 décembre 2023 est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Pour les aides octroyées avant le 1er janvier 2024, c’est le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 modifié qui s’applique.
V. Exonération facultative pour les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 m²
360
En application du 4° du I de l’article 1635 quater E du CGI, peuvent être exonérés de TAM partiellement ou totalement, les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 m².
A. Champ d’application de l’exonération
1. Notion de commerce de détail
370
Un commerce de détail s’entend du local où sont réalisées les ventes de marchandises dans l’état où elles sont achetées (ou après transformations mineures), généralement à une clientèle de particuliers, quelles que soient les quantités vendues et quelle que soit la nature des produits vendus (vêtements, produits alimentaires, véhicules automobiles, etc.).
En revanche, ne sont pas considérés comme du commerce de détail :
- le commerce de gros ;
- les ventes de produits transformés. Les ventes de produits transformés ne sont pas considérées comme des ventes au détail de biens en l’état. Tel est le cas notamment des ventes de produits dont le vendeur en assure lui-même l’élaboration dès lors que cette opération conduit à la présentation d’un produit qui est le résultat de la mise en œuvre de connaissances professionnelles et d’un savoir-faire propre ; cela concerne par exemple les produits de boucherie, boulangerie, traiteurs, etc ;
- les locaux où est exercée une activité qui consiste à vendre des marchandises à des personnes dont la profession est la revente de ces mêmes produits et ce, quelles que soient les quantités vendues (centrales d’achats, grossistes, intermédiaires) ;
- les locaux où est exercée une activité de prestations de service (exemple : garages, salons de coiffure, agences bancaires, etc.), de même que les établissements de restauration.
Pour plus de précisions sur la notion d’activité de commerce de détail, il convient de se reporter à la définition explicitée au I-A-2 § 30 à 70 du BOI-TFP-TSC-10.
380
Le commerce de détail de moins de 400 m² est exonéré sans restriction de lieu. Sont visés par l’exonération aussi bien les commerces de proximité situés en centre-ville que les commerces situés dans une galerie marchande d’un centre commercial.
2. Seuil de 400 m²
390
Seuls les magasins de commerce de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 m² sont éligibles à l’exonération de TAM.
La condition de surface est donc appréciée au regard des seules surfaces de vente. Ainsi, ne sont pas comprises pour déterminer le seuil de 400 m² les annexes telles que les espaces de stockage.
Exemple : Un magasin de vente de produits alimentaires est composé d’une surface de vente de 300 m² et d’une surface de stockage de 150 m².
Seuls les 300 m² de surface de vente sont pris en compte pour apprécier le seuil de 400 m².
Ce magasin peut donc bénéficier de l’exonération.
3. Surfaces exonérées
400
Cette exonération, totale ou partielle, s’entend par cellule ou boutique.
Exemple : dans une galerie commerciale, il y aura autant d’exonérations que de commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 m².
Il ne peut être fixé, par un organe délibérant, un autre seuil de surface d’exonération que celui de 400 m².
410
Si la surface de vente est utilisée afin de déterminer le seuil en m² en-dessous duquel l’exonération s’applique, cette exonération n’est pas limitée à la seule surface de vente mais concerne le commerce de détail pris dans son ensemble.
En conséquence, au-delà des espaces de vente et des espaces accessibles à la clientèle (sanitaires à disposition du public, emplacements des caisses de paiement, emplacements situés derrière les guichets où se tient le personnel, etc.), l’exonération s’applique également aux annexes telles que les espaces couverts de stockage ou les espaces non accessibles à la clientèle (espaces de stockage des marchandises, arrière-boutiques, cuisines ou laboratoires, chambres froides, chaufferies, caves, sanitaires non accessibles au public, etc.).
420
En pratique, les magasins et boutiques concernés sont les locaux professionnels classés, pour l’application de la méthode tarifaire prévue au II de l’article 1498 du CGI, dans la catégorie 1 « boutiques et magasins sur rue » ou dans la catégorie 2 « commerces sans accès direct sur la rue » du sous-groupe I « magasins et lieux de vente » en application de l’article 310 Q de l’annexe II au CGI.
B. Encadrement européen
430
Le bénéfice de l’exonération prévue au 4° du I de l’article 1635 quater E du CGI est subordonné au respect du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission, du 13 décembre 2023.
Remarque : Le règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission 13 décembre 2023 est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Pour les aides octroyées avant le 1er janvier 2024, c’est le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 modifié qui s’applique.
VI. Exonération facultative pour les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques
440
En application du 5° du I de l’article 1635 quater E du CGI, peuvent être exonérés de TAM partiellement ou totalement, les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques.
A. Procédure de classement ou d’inscription au titre des monuments historiques
450
Constituent des monuments historiques classés ou inscrits au sens de l’article L. 621-1 et suivants du code du patrimoine (C. patr.) :
- les immeubles ou parties d’immeubles publics ou privés classés, c’est-à-dire ceux dont la conservation présente, du point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt public (C. patr., art. L 621-1) ;
- les immeubles classés figurant sur la liste publiée au Journal officiel du 18 avril 1914 ainsi que les immeubles ayant fait l’objet d’arrêtés ou de décrets de classement conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887 (C. patr., art. L. 621-3) ;
- les immeubles ou parties d’immeubles publics ou privés inscrits, c’est-à-dire ceux qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation. Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d’un immeuble déjà classé ou inscrit au titre des monuments historiques (C. patr., art. L. 621-25).
B. Surfaces concernées par le dispositif d’exonération
460
L’exonération facultative instituée par la collectivité compétente ne peut concerner que les surfaces créées ou reconstruites dans le cadre de travaux soumis à une autorisation d’urbanisme.
Lorsque le classement ou l’inscription se limite à un ou plusieurs éléments intérieurs (quelques salles, escaliers, cheminées, etc.) l’exonération de TAM ne porte alors que sur les surfaces créées au niveau de ces éléments.
VII. Exonération facultative pour les abris de jardin, serres de jardin, pigeonniers et colombiers
470
En application du 6° du I de l’article 1635 quater E du CGI, peuvent être exonérés de TAM partiellement ou totalement, les abris de jardin, les serres de jardin destinées à un usage non professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 m², les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable.
A. Champ d’application de l’exonération
1. Constructions soumises à déclaration préalable et exonérées
480
L’exonération facultative vise les abris de jardins, les serres de jardins de moins de 20 m² destinées à un usage non professionnel et les pigeonniers et les colombiers, à condition qu’ils soient soumis à une déclaration préalable.
Conformément aux dispositions de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme (C. urb.), les constructions nouvelles qui doivent être précédées d’une déclaration préalable sont les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à 5 m² et qui répondent aux critères cumulatifs suivants :
- une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 12 mètres ;
- une emprise au sol inférieure ou égale à 20 mètres carrés ;
- une surface de plancher inférieure ou égale à 20 mètres carrés.
Remarque : En application des dispositions du 10° du I de l’article 1635 quater D du CGI, les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 m² sont exonérées de plein droit de TAM.
Sont également concernés par l’exonération, en application du b de l’article R.* 421-14 du C. urb., dans les zones urbaines disposant d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la construction d’un abri de jardin, d’un pigeonnier ou d’un colombier, en extension d’une construction existante, d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 20 m² mais inférieure à 40 m², lorsque la réalisation de celui-ci n’a pas pour effet de porter la surface ou l’emprise totale de la construction initiale au-dessus de 150 m².
2. Constructions demeurant imposables
490
Les abris de jardins, les serres de jardins de moins de 20 m² destinées à un usage non professionnel et les pigeonniers et les colombiers qui sont réalisés dans le cadre d’un projet de construction soumis à permis de construire ne peuvent pas bénéficier de l’exonération et restent donc taxables.
B. Portée de la délibération
500
L’exonération totale ou partielle est applicable à l’ensemble des locaux mentionnés : abris de jardins, serres de jardins de moins de 20 m² destinées à un usage non professionnel et pigeonniers et colombiers. Il ne peut y avoir exonération sur les seuls abris ou les seules serres ou les seuls pigeonniers et colombiers.
VIII. Exonération facultative pour les maisons de santé
510
En application du 7° du I de l’article 1635 quater E du CGI, peuvent être exonérées de TAM partiellement ou totalement, les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique (CSP).
A. Champ d’application
520
L’article L. 6323-3 du CSP définit la maison de santé comme une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens, ayant élaboré un projet de santé.
Ces professionnels assurent des activités de soins sans hébergement de premier recours au sens de l’article L. 1411-11 du CSP et, le cas échéant, de second recours au sens de l’article L. 1411-12 du CSP et peuvent participer à des actions de santé publique, de prévention, d’éducation pour la santé et à des actions sociales dans le cadre du projet de santé qu’ils élaborent et dans le respect d’un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Remarque : Depuis le 1er janvier 2018, l’exonération facultative des maisons de santé s’applique à tous les maîtres d’ouvrage c’est-à-dire aussi bien aux projets de maison de santé d’initiative publique portés par les collectivités locales qu’aux projets de maison de santé d’initiative privée portés par des acteurs privés.
B. Modalités d’application des délibérations
530
Pour prendre en compte l’évolution législative instaurée depuis le 1er janvier 2018 par l’article 98 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les collectivités locales ou les EPCI ne sont pas tenus de délibérer à nouveau dans le cas où l’exonération facultative pour les maisons de santé a déjà été instituée. Les délibérations prises antérieurement au 1er janvier 2018 continuent de produire leurs effets (RM Causse n° 2831, JO AN du 6 février 2018, p. 966).
C. Encadrement européen
540
Le bénéfice de l’exonération prévue au 7° du I de l’article 1635 quater E du CGI est subordonné au respect du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission, du 13 décembre 2023.
Remarque : Le règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission 13 décembre 2023 est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Pour les aides octroyées avant le 1er janvier 2024, c’est le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 modifié qui s’applique.
IX. Exonération facultative pour les constructions et aménagements réalisés sur des terrains réhabilités ou situés dans un secteur d’information sur les sols
550
En application du 8° du I de l’article 1635 quater E du CGI, peuvent être exonérés de TAM partiellement ou totalement, les constructions et aménagements réalisés sur des terrains réhabilités en application de l’article L. 512-6-1 du code de l’environnement (C. envir.), de l’article L. 512-7-6 du C. envir., de l’article L. 512-12-1 du C. envir. ou de l’article L. 556-1 du C. envir. ou situés dans un secteur d’information sur les sols prévu à l’article L. 125-6 du C. envir.
A. Champ d’application de l’exonération
560
L’exonération facultative pour les constructions et aménagements réalisés sur des terrains réhabilités ou situés dans un secteur d’information sur les sols s’applique à compter du 1er janvier 2024 (loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 65, VI-2°) pour les autorisations d’urbanisme délivrées à compter de cette date.
Il ressort de ces dispositions que le bénéfice de l’exonération dépend de la situation des constructions et aménagements, soit sur des terrains réhabilités occupés précédemment par une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), soit dans un secteur d’information sur les sols (SIS) ; ces deux notions étant définies par des dispositions du code de l’environnement.
Les ICPE et les SIS sont répertoriés et consultables sur le site georisques.gouv.fr.
Remarque : D’autres bases de données permettent de justifier l’existence ou non d’une ICPE et de sa mise à l’arrêt définitif (BASIAS, BASIOL, ICPE) ou bien encore, par exemple, l’état des risques réglementés pour l’information des acquéreurs et des locataires.
1. Terrains réhabilités après la mise à l’arrêt définitif d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE)
a. Notion d’ICPE
570
Les dispositions de l’article L. 512-6-1 du C. envir., de l’article L. 512-7-6 du C. envir., de l’article L. 512-12-1 du C. envir. ou de l’article L. 556-1 du C. envir. concernent la réhabilitation des terrains occupés précédemment par une ICPE définie à l’article L. 511-1 du C. envir.
Les ICPE définies à l’article L. 511-1 du C. envir. sont des installations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques pour l’environnement ou de provoquer des pollutions ou nuisances pour la sécurité et la santé des riverains. Sont pris en compte les dangers ou inconvénients subis par le voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, l’agriculture, la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Selon le risque qu’elles présentent, elles sont classées selon quatre régimes, présentés du moins au plus risqué :
- le régime de la déclaration pour les installations dont les activités ne présentent pas de graves dangers ou nuisances, mais qui doivent respecter des prescriptions générales en matière d’environnement. Une simple déclaration en préfecture est prescrite (régime de la déclaration) ;
- le régime de la déclaration périodique avec contrôle périodique par des organismes agréés (régime de la déclaration avec contrôle) ;
- le régime de l’enregistrement qui s’applique aux installations présentant des inconvénients bien connus et standardisés. Après consultation du public, le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement par arrêté préfectoral (régime de l’enregistrement) ;
- le régime d’autorisation pour les installations qui présentent de graves risques ou nuisances pour l’environnement. Après enquête publique, le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. Toutefois, l’autorisation n’est définitivement délivrée qu’après la mise en place de mesures spécifiées dans l’arrêté préfectoral d’autorisation (régime de l’autorisation).
b. Obligation de réhabilitation
580
Lors de la mise à l’arrêt définitif d’une ICPE, l’article L. 512-6-1 du C. envir. (pour les ICPE soumises à autorisation), l’article L. 512-7 du C. envir. (pour les ICPE soumises à enregistrement) et l’article L. 512-12-1 du C. envir. (pour les ICPE soumises à déclaration) créent une obligation à l’égard de l’exploitant de réhabiliter le site afin qu’il ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du C. envir. et à l’article L. 511-1 du C. envir.
La réhabilitation prévue à l’article L. 556-1 du C. envir. est distincte de celle prévue à l’article L. 512-6-1 du C. envir., à l’article L. 512-7-6 du C. envir. et à l’article L. 512-12-1 du C. envir. Les dispositions de l’article L. 556-1 du C. envir. prévoient, dans le cadre d’un projet de construction ou d’aménagement sur un terrain ayant accueilli une ICPE mise à l’arrêt et régulièrement réhabilitée, que le maître d’ouvrage fournisse, dans le dossier de demande d’autorisation de construire ou d’aménager, une attestation garantissant la réalisation d’une étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent.
Il résulte de ces dispositions que la notion de terrains réhabilités correspond à l’existence d’une ICPE.
2. Secteur d’information sur les sols (SIS)
590
Les dispositions de l’article L. 125-6 du C. envir. prévoient que l’État élabore, au regard des informations dont il dispose, des SIS.
Ces secteurs comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et la mise en place de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l’environnement.
B. Modalités d’application
1. Terrains réhabilités après la mise à l’arrêt définitif d’une ICPE
600
L’existence d’une ICPE en cessation d’activité sur le terrain d’assiette concerné par un projet de construction ou d’aménagement est un pré-requis pour bénéficier de l’exonération de taxe. Dans le cas contraire, les terrains sur lesquels seront réalisés les constructions et aménagements ne pourront être qualifiés de terrains réhabilités et ne pourront donc pas bénéficier de l’exonération facultative de TAM.
En application des dispositions prévues par le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale et à l’article R. 181-13 du C. envir., toute déclaration ou demande d’autorisation environnementale d’exploiter une ICPE doit mentionner la ou les communes d’implantation, les parcelles cadastrales du projet ainsi que l’emprise foncière du projet en m² sur la ou les parcelles concernées. Afin de déterminer l’emprise foncière des terrains réhabilités et les constructions ou aménagements éligibles au bénéficie de l’exonération facultative de TAM, il faut se référer à l’arrêté d’autorisation environnementale délivrée par l’autorité administrative compétente qui précise les parcelles concernées et, le cas échéant, l’emprise foncière en m² de l’ICPE sur celles-ci, les prescriptions nécessaires au respect des dispositions de l’article L. 181-3 du C. envir. et de l’article L. 181-4 du C. envir. ainsi que les conditions de remise en état après la cessation d’activité de l’installation.
Seuls les constructions et aménagements strictement édifiés sur l’emprise foncière placée sous la responsabilité de l’exploitant, c’est-à-dire sur le terrain d’assiette de l’installation concernée par l’arrêté préfectoral d’autorisation, l’arrêté d’enregistrement ou par la déclaration, peuvent bénéficier de l’exonération facultative de TAM prévue au 8° du I de l’article 1635 quater E du CGI.
Le porteur de projet peut bénéficier de l’exonération facultative pour les constructions strictement édifiées sur l’emprise foncière de l’ICPE en cessation d’activité à la condition, pour le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme, de fournir aux services fiscaux instructeurs l’ensemble des documents attestant de la réhabilitation du terrain (arrêté d’autorisation environnementale précisant l’emprise de celui-ci ainsi que les éventuels arrêtés complémentaires en cas de prescriptions particulières de remise en état du sols au-delà du strict périmètre de l’ancienne ICPE).
Remarque : Le porteur de projet a également pour obligation de respecter la règlementation relative au changement d’usage (C. envir., art. L. 556-1) et d’accompagner sa demande d’autorisation d’urbanisme d’une attestation de conformité.
2. SIS
610
En application des dispositions de l’article L. 556-2 du C. envir., les projets de construction ou de lotissement dans un SIS tel que prévu à l’article L. 125-6 du C. envir. font l’objet d’une étude des sols afin d’établir les mesures de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre l’usage futur et l’état des sols.
Pour les projets soumis à permis de construire ou d’aménager, le maître d’ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis une attestation garantissant la réalisation de cette étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. Cette attestation doit être établie par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement, ou équivalent.
Pour bénéficier de l’exonération de TAM, le redevable joint à sa déclaration l’attestation délivrée en application de l’article L. 556-2 du C. envir.
X. Exonération facultative pour les locaux d’habitation issus d’opérations de transformation qui ont pour effet de changer la destination de locaux non destinés à l’habitation en locaux d’habitation
620
En application du 9° du I de l’article 1635 quater E du CGI, peuvent être exonérés de TAM partiellement ou totalement, les locaux d’habitation issus d’opérations de transformation qui ont pour effet de changer la destination de locaux non destinés à l’habitation en locaux d’habitation et qui sont mentionnés au dernier alinéa de l’article 1635 quater B du CGI.
630
Dans le but de répondre à la crise du logement et aux tensions sur le marché immobilier, le dernier alinéa de l’article 1635 quater B du CGI, dans sa rédaction issue de l’article 111 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, impose à la TAM les opérations soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination de locaux non destinés à l’habitation en locaux d’habitation.
En contrepartie, il prévoit la possibilité pour les communes ou leurs groupements d’exonérer ces opérations s’ils le souhaitent (CGI, art. 1635 quater E, I-9°).
Cette exonération facultative pour les locaux d’habitation issus d’opérations de transformation, qui ont pour effet de changer la destination de locaux non destinés à l’habitation en locaux d’habitation, s’applique à compter du 15 février 2025 pour les opérations dont la délivrance de l’autorisation d’urbanisme intervient à compter de cette date (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 111, II-B).
De même que l’imposition à la TAM de ces opérations ne concerne que la part communale ou intercommunale, l’exonération facultative ne concerne que la part communale ou intercommunale de la taxe.
640
Les locaux non destinés à l’habitation s’entendent des locaux affectés à un usage professionnel : usage de bureau, activité professionnelle, activité de commerce, activité libérale, activité artisanale ou activité industrielle.
Les locaux à usage d’habitation s’entendent de ceux définis à l’article R. 111-1 du CCH. Ces locaux doivent constituer la résidence principale ou la résidence secondaire d’une personne physique.
Pour plus de précisions concernant la condition tenant à la nature des locaux et celle tenant au mode de transformation des locaux, il convient de se reporter au I-D § 340 à 360 du BOI-IF-TU-10-30-20.