1
Les personnes redevables de la taxe d’aménagement (TAM) sont les bénéficiaires d’une autorisation d’urbanisme de construire ou d’aménager mentionnée à l’article 1635 quater B du code général des impôts (CGI). Cette autorisation peut être tacite (code de l’urbanisme [C. urb.], art. L. 424-2). Ces personnes sont identifiées sur l’autorisation délivrée par l’autorité compétente (permis de construire, permis d’aménager ou déclaration préalable) ou en cas d’autorisation tacite sur le récépissé mentionné de l’article R.* 423-3 du C. urb. à l’article R. 423-5-1 du C. urb.
En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, le redevable de la TAM est la personne responsable de la construction.
10
La date à laquelle il convient de se placer pour définir le redevable de la TAM est la date d’exigibilité de la taxe, c’est-à-dire la date d’achèvement des opérations imposables définie au 1° de l’article 1635 quater G du CGI ou la date du procès-verbal constatant l’achèvement en application du 2° de l’article 1635 quater G du CGI.
Pour plus de précision sur la date d’exigibilité, il convient de se reporter au BOI-IF-TU-10-40-20.
20
La TAM est établie au nom de la ou des personnes qui sont, à quelque titre que ce soit, bénéficiaires d’une autorisation d’urbanisme délivrée par l’autorité compétente ou tacite. Sans que les indications qui suivent présentent un caractère exhaustif, il s’agit notamment des :
- personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public ;
- organismes non dotés de la personnalité morale ;
- copropriétés.
30
Il est à noter que les deux parties peuvent convenir que la taxe sera supportée par l’une des parties qui n’est pas le débiteur légal, mais il s’agit alors de conventions particulières non opposables à l’administration qui ne connaît que le débiteur légal.
I. Personnes physiques ou morales de droit privé ou public
40
Dès lors qu’elles sont bénéficiaires d’une autorisation d’urbanisme, les personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public sont, sous réserve de certaines exonérations, redevables de la TAM.
Cette règle vaut aussi bien pour les personnes morales de droit privé (sociétés, associations, groupements, etc.) que pour celles de droit public (État, collectivités territoriales, établissements publics, certaines régies municipales, organismes divers, etc.).
Tout redevable non domicilié en France mais bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme délivrée par l’autorité compétente pour un projet situé sur le territoire français est redevable de toutes les parts de la TAM correspondant au projet de construction.
50
Par personnes morales de droit privé, il faut entendre les sociétés, les associations, les groupements, et plus généralement tous les organismes qui, quelle que soit leur dénomination ou leur objet, sont exclusivement régis par les dispositions du code civil ou du code de commerce.
60
Par personnes morales de droit public, il faut entendre notamment les services :
- de l’État ;
- des régions, des départements et des communes et groupements de collectivités dotés ou non d’une personnalité propre ;
- des établissements publics ayant ou non un caractère industriel et commercial ;
- des concessionnaires de service public (par exemple, les autoroutes) ;
- des régies publiques.
Remarque : Conformément à l’article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les régies exploitant des services d’intérêt public à caractère industriel ou commercial ne sont dotées de la personnalité morale que lorsque le conseil municipal ou le comité du syndicat en décide ainsi.
II. Organismes non dotés de la personnalité morale
70
Les organismes non dotés de personnalité morale qui sont bénéficiaires d’une autorisation d’urbanisme sont redevables de la TAM.
80
Lorsque l’organisme non doté de la personnalité morale n’est pas une société, la taxe est due par la personne morale dont émane cet organisme. Tel est le cas par exemple des régies municipales non dotées de la personnalité morale ou des fondations universitaires régies par l’article L. 719-12 du code de l’éducation (C. éduc.), l’article L. 719-13 du C. éduc. et l’article L. 719-14 du C. éduc.
90
Lorsque l’organisme non doté de la personnalité morale est une société de fait ou société en participation, la TAM est due par cette société.
La taxe est dans ce cas établie au nom du ou des gérants de la société de fait ou société de participation.
III. Redevables en cas d’autorisation d’urbanisme délivrée à plusieurs personnes
100
Lorsqu’une autorisation d’urbanisme de construire (permis de construire) est délivrée à plusieurs personnes pour la construction de bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement des travaux, les titulaires du permis sont redevables de l’intégralité de la TAM due à raison de l’opération de construction autorisée.
Toutefois, lorsqu’un permis de construire valant division est délivré au bénéfice de plusieurs pétitionnaires, la TAM peut être mise à la charge soit de l’un des bénéficiaires du permis, soit de chacun de ces bénéficiaires, à la condition cependant que le montant total exigé par les différents titres de perception émis n’excède pas celui de la TAM exigible.
L’administration peut donc légalement réclamer à l’un d’entre eux l’intégralité de la TAM.
Il appartient à l’administration fiscale de réclamer aux autres bénéficiaires du permis la part de la taxe d’aménagement correspondant aux constructions dont la propriété leur est dévolue à la suite de la division du terrain (CE, décision du 19 juin 2019, n° 413967 ECLI:FR:CECHR:2019:413967.20190619).
Rappelant les termes de sa jurisprudence (CE, décision du 19 juin 2019, n° 413967), le Conseil d’État précise que lorsqu’un permis de construire a été délivré à plusieurs personnes physiques ou morales, les circonstances que le terrain ait fait l’objet d’une division avant la demande de permis et que l’administration dispose de la répartition des surfaces de plancher entre les bénéficiaires ne sont pas de nature à priver l’administration de la faculté de mettre la taxe d’aménagement dont ce permis est le fait générateur à la charge soit de l’un quelconque des bénéficiaires du permis, soit de chacun de ces bénéficiaires à la condition alors que le montant cumulé correspondant aux différents titres de perception émis n’excède pas celui de la taxe due à raison de la délivrance du permis (CE, décision du 17 mars 2022, n° 453610 ECLI:FR:CECHR:2022:453610.20220317).
L’administration dispose donc de la faculté soit de répartir le montant de la TAM exigible entre les différents bénéficiaires de l’autorisation de construire, dans la limite du montant global de la TAM, soit de solliciter le paiement de l’intégralité de la taxe à l’un seulement des bénéficiaires, à charge pour ce dernier de réclamer le remboursement d’une partie de la taxe aux autres bénéficiaires de l’autorisation délivrée.
Ainsi, si les propriétaires de terrains issus d’une division se mettent d’accord pour solliciter un permis de construire unique afin de réaliser des travaux sur leurs lots respectifs, ils sont alors solidaires entre eux pour le paiement de la TAM et si l’administration le décide, un seul pourra se voir demander le paiement de la totalité des sommes réclamées, à charge pour lui de se faire rembourser auprès de ses co-pétionnaires.
IV. Redevables en cas de transfert de l’autorisation d’urbanisme
110
Le redevable de la taxe s’apprécie à la date d’achèvement des opérations imposables. Or, un transfert d’autorisation à construire intervient nécessairement avant l’achèvement de la construction. En conséquence, en cas de transfert partiel ou total de l’autorisation d’urbanisme de construire en application de l’article R.* 424-13 du C. urb., le bénéficiaire de ce transfert devient de fait redevable de la TAM pour la partie transférée de cette autorisation.
En effet, un permis de construire ou d’aménager, en cours de validité, peut être transféré à toute personne autorisée à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme de construire ou d’aménager. La personne physique, morale ou non-dotée de la personne morale, propriétaire du terrain ou de l’immeuble concerné par le projet de construction, demande généralement l’autorisation d’urbanisme adaptée à son projet. Toutefois, d’autres personnes ont également la possibilité de faire cette démarche : plusieurs propriétaires, futur acquéreur, entreprise ou personne chargée des travaux, syndic et copropriétaire, indivisaire, bénéficiaire d’une expropriation. Dans ce cas, le bénéficiaire du transfert est redevable de la TAM.
V. Redevables en cas d’opération illégale de construction ou d’aménagement sans autorisation d’urbanisme
120
En cas de construction illégale sans autorisation d’urbanisme, la ou les personnes redevables de la taxe sont les personnes notifiées sur le procès-verbal d’infraction. Le procès-verbal d’infraction est transmis au procureur de la République ainsi qu’à l’administration fiscale pour qu’elle puisse assurer la liquidation de la TAM.
En cas de construction ou d’aménagement en infraction aux obligations résultant d’une autorisation de construire ou d’aménager (autorisation de construire, d’aménager ou de déclaration préalable initiale), la personne responsable de la construction est redevable de la TAM (CGI, art. 1635 quater C). Le procès-verbal constatant l’infraction est transmis, comme pour une construction illégale, au procureur de la République ainsi qu’à l’administration fiscale pour qu’elle puisse assurer la liquidation de la TAM.
130
La personne responsable de la construction illégale ou en infraction sera redevable de la TAM à la date figurant sur le procès-verbal d’infraction. En cas de vente d’une construction illégale, la personne redevable de la taxe est celle identifiée sur le procès-verbal d’infraction.
Il en résulte notamment que le propriétaire du terrain et ses héritiers ne peuvent être recherchés en paiement de la taxe d’aménagement si la construction a été édifiée à leur insu (CE, décision du 19 octobre 2020, n° 428534, ECLI:FR:CECHS:2020:428534.20201019).
VI. Cas particuliers
A. Constructions édifiées à l’insu du propriétaire
140
Il résulte de l’article 555 du code civil que les constructions ou ouvrages édifiés sur sol d’autrui par un occupant sans titre appartiennent au propriétaire du sol.
Toutefois, en ce qui concerne le paiement de la TAM, le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme délivrée par l’autorité compétente est le redevable de la taxe alors même qu’il peut ne pas être le propriétaire du terrain ou de la parcelle sur lequel a été autorisé le projet de construction ou d’aménagement.
B. Indivision
150
Lorsqu’un immeuble est en indivision, l’imposition à la TAM est établie au nom de la personne bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme, qu’elle soit indivisaire ou non. La répartition du paiement de la taxe entre les membres d’une indivision est une question relevant du droit privé qui n’est résolue en aucun cas par le libellé du titre de recouvrement.
À cet égard, lorsqu’un immeuble précédemment en état d’indivision a fait l’objet d’un partage, chacun des copropriétaires doit être soumis séparément à la TAM pour la partie de l’immeuble qui lui a été attribuée en toute propriété.
160
Lorsqu’un immeuble est en état d’indivision entre des héritiers, la taxe doit, tant que la mutation cadastrale n’a pas été effectuée, être établie au nom de l’ancien propriétaire décédé représenté collectivement par sa succession et mentionné sur l’autorisation d’urbanisme constituant le fait générateur du paiement de la TAM.
C. Copropriété
170
Le syndic de copropriété d’un immeuble est le redevable légal de la taxe dès lors qu’il est le bénéficiaire de la décision de non opposition à une déclaration préalable de travaux.
D. Entreprise ou personne chargée de réaliser des travaux
180
En application des dispositions de l’article R.* 423-1 du C. urb., le propriétaire ou son mandataire (par exemple, un notaire) peut mandater, par écrit, une ou plusieurs personnes pour exécuter des travaux de construction. Ces personnes peuvent ensuite déposer une demande d’autorisation d’urbanisme.
Le bénéficiaire de l’autorisation, dans ce cas, reste le propriétaire, qui est considéré comme le bénéficiaire de l’autorisation de construire ou d’aménager, et qui est donc redevable de la TAM.
E. Opération de lotissement
190
Les lotisseurs peuvent être soumis à la TAM s’ils construisent au sein de leur lotissement. Ils deviennent également redevables de la taxe en cas de création ou d’aménagement d’emplacements de stationnement identifiés hors voirie (quel que soit son régime), c’est-à-dire non situés sur la chaussée, ou en cas de création ou d’aménagement d’emplacements de stationnement sur un autre terrain par convention ou non (par exemple, dans le cadre d’une convention de projet urbain partenarial).
F. Autorisation d’urbanisme délivrée à une association foncière urbaine
200
Les associations foncières urbaines (AFU) sont des associations syndicales régies par les dispositions de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, constituées entre propriétaires intéressés pour l’exécution des travaux et opérations énumérés à l’article L. 322-2 du C. urb.
Ces associations ont principalement pour objet la réalisation de travaux collectifs qu’ils mettent à disposition de leurs membres. En particulier, il peut s’agir de la construction, la gestion, l’entretien et le remplacement des infrastructures telles que routes, éclairages publics, espaces verts. Le financement de ces organismes est assuré par les cotisations de leurs membres, propriétaires de parcelles.
Les associations syndicales autorisées ont la nature juridique d’établissements publics. Les associations syndicales libres ont quant à elles la qualité de personnes morales de droit privé.
Les bénéficiaires d’une autorisation d’urbanisme délivrée à une AFU sont redevables de la TAM.
La taxe peut toutefois être mise à la charge de l’AFU par l’arrêté préfectoral approuvant le plan de remembrement ou par l’acte autorisant sa création, en application des dispositions du e de l’article L. 332-12 du C. urb.
G. Participation pour voirie et réseaux
210
En application des dispositions de l’article L. 332-6 du C. urb., les bénéficiaires d’autorisations de construire sont tenus au versement de la TAM (C. urb., art. L. 332-6, 1°) mais également au versement de la participation pour voirie et réseaux (PVR) (C. urb., art. L. 332-6, 2°), lorsque celle-ci a été instituée par délibération avant le 1er janvier 2015.
Remarque : En effet, l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 a certes abrogé la possibilité d’instaurer la PVR à compter du 1er janvier 2015, mais les délibérations instituant une PVR spécifique ou propre à chaque voie qui ont été prises avant cette date et qui n’ont pas été abrogées depuis le 1er janvier 2015 demeurent en vigueur.
En application des dispositions de l’article L. 332-28 du C. urb., la PVR est prescrite selon le cas, par le permis de construire, le permis d’aménager, les prescriptions faites par l’autorité compétente à l’occasion d’une déclaration préalable ou l’acte approuvant un plan de remembrement. Ces actes en constituent le fait générateur. Ils en fixent le montant et la superficie. Enfin, la PVR est recouvrée comme en matière de produits locaux.
220
Par ailleurs, pour les PVR spécifiques existantes au 1er janvier 2015, la délibération PVR spécifique continue à produire ses effets tant qu’elle n’a pas été abrogée : les permis continuent à indiquer le montant de la PVR et des conventions peuvent toujours être signées. Toutefois, lorsqu’il est institué un secteur de TAM supérieur à 5 % conformément aux dispositions prévues à l’article 1635 quater N du CGI affectant tout ou partie du périmètre de la PVR, la PVR spécifique disparaît là où le taux de TAM est supérieur à 5 %, sans qu’il soit nécessaire de prendre une délibération d’abrogation sur cette partie de la PVR.
Ainsi, si une PVR spécifique a été instituée avant le 1er janvier 2015, qu’elle n’a pas été depuis abrogée par délibération de la collectivité et que le secteur où elle s’applique est un secteur où le taux communal de la TAM est inférieur à 5 %, la PVR reste due en complément de la TAM.
En conséquence, il résulte des dispositions précitées, qu’une PVR est une contribution spécifique recouvrée par la collectivité, indépendante de la TAM et qui peut se cumuler avec cette dernière sans se compenser. Cette situation de cumul relève de la décision de la collectivité et ne peut permettre une annulation du titre de recouvrement de la TAM sur réclamation du redevable. Le redevable est en effet informé du montant des taxes de PVR à acquitter à la délivrance soit du certificat d’urbanisme soit de l’autorisation d’urbanisme.