IF – Taxes d’urbanisme – Taxe d’aménagement – Institution de la taxe et modalités de son reversement – Dispositif de reversement entre les communes et les EPCI – Reversement facultatif des communes aux EPCI ou aux groupements de collectivités

Actualité liée : [node:date:14872-PGP] : IF – Taxe d’aménagement – Transfert de la gestion de la taxe d’aménagement à l’administration fiscale (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 155 ; ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 110 et 111 ; loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 65 ; loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022, art. 17 ; loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 111)

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Les règles de reversement facultatif de la taxe d’aménagement (TAM) des communes aux établissements publics de coopération intercommunal (EPCI) ou aux groupements de collectivités dont elles sont membres sont prévues :

  • au 16° du I de l’article 1379 du code général des impôts (CGI) pour les communes qui perçoivent la taxe et l’ont instituée de plein droit sauf délibération contraire prise avant le 1er juillet ;
  • au 5° du II de l’article 1379 du CGI pour les communes qui perçoivent la taxe et l’ont instituée de façon facultative sur délibération prise avant le 1er juillet.

En application de ces dispositions, lorsque la TAM est perçue par ces communes, il est prévu un dispositif par lequel ces mêmes communes peuvent, par des délibérations concordantes avec l’EPCI ou le groupement de collectivités dont elles sont membres, instituer un reversement de tout ou partie de la TAM à cet EPCI et ce groupement de collectivités.

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Ce reversement est déterminé compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de ces communes, des compétences de l’EPCI ou du groupement de collectivités.

En effet, les EPCI répondent aux principes de spécialité et d’exclusivité, ce qui implique qu’ils ont la charge de la réalisation et du financement des équipements publics nécessaires au développement de l’urbanisation dont ils ont la compétence. Les communes qui ont institué la taxe et qui bénéficient d’équipements publics réalisés sur leur territoire par l’EPCI peuvent ainsi reverser une partie de leur TAM, selon les conditions fixées par délibération concordante, à l’EPCI qui a la charge de ces équipements publics.

Le non-reversement peut constituer un enrichissement sans cause puisque l’article L. 331-1 du code de l’urbanisme (C. urb.) dispose que la TAM est affectée au financement des actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 101-2 du C. urb., dont la réalisation de zones d’activités économiques et des équipements publics correspondants. En cas de refus de la commune ou de proposition de reversement manifestement insuffisante, ces actes peuvent faire l’objet d’un recours contentieux de l’EPCI contre la commune. Ce recours revêt la nature de contentieux de travaux publics puisqu’il a pour objet le financement d’équipements publics. Il n’est en conséquence pas soumis à des conditions de délais pour intenter cette action contentieuse. À l’occasion de ce recours de plein contentieux, le juge administratif est susceptible de déterminer la quote-part de la TAM communale à reverser à l’EPCI pour le financement des équipements communautaires dont cette commune bénéficie (RM Valax n° 9085, JO AN du 7 mai 2013, p. 5016).

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Le reversement n’est pas obligatoire, mais résulte d’une libre décision des communes.

À défaut de délibérations instituant un reversement à l’EPCI ou groupement de collectivités, le produit de la TAM reste perçu au seul profit des communes sur le territoire desquelles sont implantés les constructions et aménagements assujettis à cette taxe.

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Le reversement de tout ou partie de la taxe de la commune à l’EPCI ou groupement de collectivités dont elle est membre est subordonné à :

  • la condition que ce reversement tienne compte de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de la commune décisionnaire, des compétences de l’EPCI ou du groupement de collectivités ;
  • la prise de délibérations concordantes des organes délibérants de la commune et de l’EPCI ou du groupement de collectivités concernés.

I. Champ d’application du dispositif

A. Nature des équipements publics concernés

1. Détermination des équipements concernés

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Les équipements à prendre en considération sont tous ceux qui concourent aux opérations et actions financées par la TAM en application de l’article L. 331-1 du C. urb. et qui contribuent à la réalisation des objectifs de la collectivité définis à l’article L. 101-2 du C. urb. Il s’agit plus particulièrement des équipements publics nécessités par l’urbanisation, que visent à financer les recettes issues de la part communale ou intercommunale de la TAM.

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Un équipement public peut aussi bien concerner des équipements d’infrastructure (voies, réseaux, etc.) que des équipements de superstructure (crèches, écoles, etc.).

Les équipements d’infrastructure s’entendent, notamment, des voies, des réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité, d’éclairage public, des dispositifs de rétention des eaux pluviales, des dispositifs de sécurité d’incendie, des ouvrages d’art, etc.

Les équipements de superstructure concernent, notamment, les crèches, les écoles, les salles polyvalentes, les gymnases, etc.

Un équipement est notamment réputé public dès lors que son utilité est étendue, à la différence de l’équipement propre destiné à satisfaire les seuls besoins d’une construction ou d’une opération d’aménagement.

2. Situation géographique des équipements

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Les équipements doivent être situés dans le ressort territorial de la commune bénéficiaire de la TAM.

B. Précisions sur la notion de charge d’équipements publics

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Les règles de ce partage sont relativement souples puisque celui-ci est partiel et fonction des dépenses d’équipements engagées par chaque EPCI ou groupement de collectivités. En effet, c’est aux collectivités qu’il appartient, au regard de leur choix en matière d’aménagement, de définir la notion de charge d’équipements publics.

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Les collectivités ont la possibilité de s’attacher au coût global de l’équipement public et non seulement celui lié à sa construction. À cet égard, s’agissant des charges à prendre en compte, la loi ne prescrivant pas celles qui sont éligibles, il s’agit avant tout des dépenses d’investissement, dans la mesure où le produit de la taxe est affecté à cette section, mais il peut également s’agir des dépenses de fonctionnement, dont les charges de personnel.

II. Modalités d’application

A. Nécessité de délibérations concordantes des communes et des EPCI à fiscalité propre ou des groupements de collectivités

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L’application du dispositif de reversement de la taxe aux EPCI ou groupements de collectivités est subordonnée à des délibérations concordantes des communes avec les EPCI à fiscalité propre ou groupements de collectivités dont elles sont membres.

1. Autorités compétentes pour prendre les délibérations

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Il s’agit :

  • des conseils municipaux ;
  • des organes délibérants des EPCI non dotés d’une fiscalité propre (syndicats de communes) et des autres groupements de collectivités (syndicats mixtes) dont les communes sont membres ;
  • des organes délibérants des EPCI dotés d’une fiscalité propre dont les communes sont membres.

2. Date et durée de validité des délibérations concordantes

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Le reversement doit être instaurer par une délibération concordante des communes et des EPCI ou des groupements de collectivités.

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Conformément au VI de l’article 1639 A bis du CGI, les délibérations doivent intervenir avant le 1er juillet d’une année pour être applicables à compter de l’année suivante.

130

Les délibérations ne sont pas forcément prises à la même date mais doivent l’être avant la date limite de délibération fixée par la loi. De même, au sein d’un EPCI ou d’un groupement de collectivités, toutes les communes membres ne sont pas dans l’obligation de délibérer. Seule la ou les communes qui décident de reverser tout ou partie de la TAM perçue délibèrent.

140

Les délibérations demeurent valables tant qu’elles ne sont pas modifiées ou rapportées par la commune ou l’EPCI conformément aux dispositions prévues à l’article 1639 A bis du CGI.

Il n’y a donc pas d’obligation de délibérer chaque année si une délibération de reversement existe et que la commune ou l’EPCI ne souhaite pas la modifier

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Une délibération soit de la commune, soit de l’EPCI concerné par le dispositif suffit à rapporter la délibération concordante instituant le reversement.

La suppression du reversement ne nécessite donc pas de délibérations concordantes.

160

Lorsque l’une des communes ou l’un des EPCI ou groupements de collectivités concernés rapporte sa délibération, cette décision produit ses effets à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de son adoption.

Ainsi, la condition de l’existence de délibérations concordantes n’étant plus remplie, cette décision interrompt l’application du reversement au profit de l’EPCI ou du groupement de collectivité.

3. Contenu des délibérations

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Les délibérations de reversement doivent être de portée générale et concerner toutes les constructions, aménagements ou équipements publics pour lesquels les conditions requises sont remplies.

Le reversement du produit de la taxe d’une ou des communes vers l’EPCI est déterminé sur la totalité de la TAM perçue par la ou les communes membres. En conséquence, il n’y a pas de prise en compte de zonage pour le calcul du reversement.

De même, il n’est pas possible de délibérer pour un taux de reversement différent selon la nature des constructions (par exemple, si elles sont de nature économique ou non). En effet, la loi ne prévoit le reversement que compte tenu de la charge des équipements et non de la nature économique des constructions (entreprises, logements, services ou commerces de proximité, etc.). La nature économique ou non des constructions n’entre donc pas en considération.

180

Les délibérations peuvent préciser les modalités de calcul de la part reversée et le montant de la quote-part de la taxe reversée (éventuellement en pourcentage).

190

Aucun seuil ni plafond de reversement n’est fixé par la loi. Toutefois, le montant doit être cohérent entre, d’une part, le montant de recettes perçu par la commune et, d’autre part, les charges d’équipement assumées par l’EPCI pour la réalisation des opérations d’urbanisme.

200

La délibération de l’EPCI peut porter sur une, plusieurs ou la totalité des communes membres sur le territoire desquelles sont situés les constructions et aménagements soumis à autorisations d’urbanisme.

En effet, rien n’empêche l’EPCI, dans un esprit de simplification, d’adopter une délibération commune à plusieurs membres avec une formule de calcul qui pourra être la même pour toutes les communes et qui prendra en compte pour chaque commune les dépenses exposées par l’EPCI pour les équipements publics concourant à l’exercice de la compétence urbanisme.

B. Portée des délibérations

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En cas de délibérations concordantes d’un EPCI ou groupement de collectivités et de la commune membre sur le territoire de laquelle sont situés les constructions et aménagements, le produit de l’imposition perçu au titre de la taxe est reversé à l’EPCI ou groupement de collectivités selon les conditions indiquées par délibération.

220

Le reversement du produit de l’imposition aux bénéficiaires intervient avant le 31 décembre de l’année en cours. Les erreurs ou omissions qui feraient l’objet d’une régularisation après le reversement aux bénéficiaires sont soustraites ou ajoutées aux montants reversés au titre de la période suivante. 
 

III. Obligations de transmission des délibérations aux services fiscaux

230

En application du VI de l’article 1639 A bis du CGI, le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les constructions et aménagements, ainsi que l’organe délibérant de l’EPCI ou du groupement de collectivités, communiquent les délibérations fixant le reversement de la taxe à la direction départementale des finances publiques (DDFiP) ou à la direction régionale des finances publiques (DRFiP) dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ces délibérations ont été adoptées. 

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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