1
Conformément aux dispositions du 3 du IX de l’article 1379-0 bis du code général des impôts (CGI), les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre reversent tout ou partie de la taxe d’aménagement (TAM) à leurs communes membres ou groupements de collectivités, compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences.
10
À la différence du reversement des communes aux EPCI prévu au 16° du I de l’article 1379 du CGI et au 5° du II de l’article 1379 du CGI qui est facultatif, le reversement des EPCI à fiscalité propre à leurs communes membres est obligatoire.
Les EPCI à fiscalité propre concernés par ce reversement sont les EPCI mentionnés aux 1 et 2 du IX de l’article 1379-0 bis du CGI, c’est-à-dire les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes.
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La délibération doit être prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis du CGI, c’est-à-dire avant le 1er juillet d’une année pour être applicable à compter de l’année suivante.
La délibération fixe la quotité de reversement en fonction de la charge des équipements publics relevant de la compétence des EPCI. Elle produit ses effets tant qu’elle n’est pas rapportée ou modifiée. Il n’y a donc pas d’obligation de délibérer chaque année si une délibération de reversement existe et que les EPCI à fiscalité propre ne souhaitent pas la modifier.
À la différence du reversement des communes aux EPCI, la délibération instituant le reversement est prise seulement par l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre. Cette décision ne nécessite donc pas de délibération concordante.
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Pour plus de précisions sur la nature des équipements publics concernés ainsi que sur les modalités d’application de la mesure, il convient de se reporter au BOI-IF-TU-10-10-20-10.