IF – Taxes d’urbanisme – Taxe d’aménagement – Institution de la taxe et modalités de son reversement – Dispositif de reversement entre les communes et les EPCI – Reversement obligatoire des EPCI à leurs communes membres ou groupements de collectivités

Actualité liée : [node:date:14872-PGP] : IF – Taxe d’aménagement – Transfert de la gestion de la taxe d’aménagement à l’administration fiscale (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 155 ; ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 110 et 111 ; loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 65 ; loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022, art. 17 ; loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 111)

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Conformément aux dispositions du 3 du IX de l’article 1379-0 bis du code général des impôts (CGI), les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre reversent tout ou partie de la taxe d’aménagement (TAM) à leurs communes membres ou groupements de collectivités, compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences.

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À la différence du reversement des communes aux EPCI prévu au 16° du I de l’article 1379 du CGI et au 5° du II de l’article 1379 du CGI qui est facultatif, le reversement des EPCI à fiscalité propre à leurs communes membres est obligatoire.

Les EPCI à fiscalité propre concernés par ce reversement sont les EPCI mentionnés aux 1 et 2 du IX de l’article 1379-0 bis du CGI, c’est-à-dire les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes.

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La délibération doit être prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis du CGI, c’est-à-dire avant le 1er juillet d’une année pour être applicable à compter de l’année suivante.

La délibération fixe la quotité de reversement en fonction de la charge des équipements publics relevant de la compétence des EPCI. Elle produit ses effets tant qu’elle n’est pas rapportée ou modifiée. Il n’y a donc pas d’obligation de délibérer chaque année si une délibération de reversement existe et que les EPCI à fiscalité propre ne souhaitent pas la modifier.

À la différence du reversement des communes aux EPCI, la délibération instituant le reversement est prise seulement par l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre. Cette décision ne nécessite donc pas de délibération concordante.

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Pour plus de précisions sur la nature des équipements publics concernés ainsi que sur les modalités d’application de la mesure, il convient de se reporter au BOI-IF-TU-10-10-20-10.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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