IF – Taxes d’urbanisme – Taxe d’aménagement – Institution de la taxe et modalités de son reversement – Dispositif d’institution de droit et dispositif de substitution

Actualité liée : [node:date:14872-PGP] : IF – Taxe d’aménagement – Transfert de la gestion de la taxe d’aménagement à l’administration fiscale (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 155 ; ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 110 et 111 ; loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 65 ; loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022, art. 17 ; loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 111)

1

En application de l’article 1635 quater A du code général des impôts (CGI), les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les départements et la région Île-de-France peuvent, sous certaines conditions, instituer la taxe d’aménagement (TAM) sur les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en application du code de l’urbanisme.

Remarque : Les dispositions applicables aux départements s’appliquent à la collectivité de Corse.

I. Collectivités territoriales et EPCI compétents pour instituer la TAM

A. Communes

1. Institution de plein droit

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En application des dispositions du 1° du I de l’article 1635 quater A du CGI, la TAM est instituée de plein droit, sauf délibération contraire prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis du CGI, dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’un plan d’occupation des sols (POS).

En conséquence, si une commune dotée d’un PLU ou d’un POS ne souhaite pas percevoir le produit de cette taxe, elle peut y renoncer par délibération expresse. Cette délibération doit être prise avant le 1er juillet pour être applicable à compter de l’année suivante.

Cette renonciation à percevoir la taxe est valable, selon les termes du III de l’article 1635 quater A du CGI, pour une durée minimale de trois ans à compter de l’année qui suit celle de la délibération. Dans ce cas, il ne sera plus perçu de part communale de TAM pendant au minimum trois ans et tant que la délibération contraire n’aura pas été rapportée (II-B § 200).

Remarque : Conformément aux dispositions du dernier alinéa du 1 du I de l’article 1635 quater L du CGI, lorsque la commune n’a pas renoncé à la perception de la TAM, celle-ci entre automatiquement en vigueur à compter du 1er janvier de l’année suivante au taux de 1 %, sauf si le conseil municipal délibère pour choisir un autre taux compris entre 1 % et 5 % ou pour sectoriser les taux avant le 1er juillet de l’année.

Le taux ne peut donc en aucun cas être inférieur à 1 %. Les délibérations de vote de taux sont reconduites d’année en année tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

Pour plus de précisions sur la fixation et le vote des taux, il convient de se reporter au BOI-IF-TU-10-40-30.

20

En application des dispositions de l’article 328 R de l’annexe III au CGI, dans les communes qui ne sont pas dotées d’un PLU ou d’un POS à la date du 1er juillet et qui approuvent, à compter de cette date, un PLU et procèdent aux formalités prévues à l’article R. 153-21 du code de l’urbanisme (C. urb.) avant le 1er janvier de l’année suivante, la TAM prévue à l’article 1635 quater A du CGI est instituée, sauf délibération contraire prise dans les conditions prévues par le 1° du I du même article 1635 quater A du CGI, à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit.

Exemple : Dans une commune A, le PLU est approuvé entre le 1er juillet N et le 31 décembre N. La TAM est instituée de plein droit sauf délibération contraire prise avant le 1er juillet N+1, à compter du 1er janvier de l’année N+2 si les formalités d’affichage et de publication de la délibération qui approuve le PLU interviennent avant le 1er janvier N+1.

30

Dans le cas d’une commune dotée d’un POS et qui n’a pas délibéré contre l’instauration de la TAM, le fait d’approuver en cours d’année son PLU ne modifie pas le champ d’application de la taxe. Le ou les taux délibérés par le conseil municipal ainsi que les exonérations facultatives délibérées continuent de s’appliquer. Si la commune souhaite procéder à des modifications, elle devra délibérer avant le 1er juillet pour une application de celles-ci au 1er janvier de l’année suivante.

40

La compétence en matière d’instauration et de perception de la TAM est acquise, même en cas d’annulation partielle ou totale d’un PLU ayant pour effet de réintroduire le règlement national d’urbanisme (RNU) sur tout ou partie du territoire communal.

2. Institution facultative

50

En application du 2° du I de l’article 1635 quater A du CGI, la TAM est instituée sur délibération prise avant le 1er juillet de l’année précédente dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis du CGI dans les communes non dotées d’un PLU ou d’un POS.

La taxe est instituée par une délibération du conseil municipal.

Cette délibération est valable, en application des dispositions du III de l’article 1635 quater A du CGI, pour une durée minimale de trois ans à compter de l’année qui suit celle de la délibération. Dans cette situation, la taxe sera instituée pour une période minimale de trois ans et tant que la délibération n’aura pas été rapportée (II-B § 200).

En application des dispositions de l’article 328 S de l’annexe III au CGI, les communes couvertes par un POS partiel ne sont pas considérées comme dotées d’un POS au sens du 1° du I de l’article 1635 quater A du CGI. Dès lors, pour ces communes, l’institution de la TAM reste facultative.

60

Conformément aux dispositions du dernier alinéa du 1 du I de l’article 1635 quater L du CGI, la commune ayant délibéré pour instituer la taxe fixe un taux compris entre 1 % et 5 % ou peut fixer des taux différents par secteur avant le 1er juillet de l’année. Le vote du taux est obligatoire.

Le taux ne peut donc en aucun cas être inférieur à 1 %. Les délibérations de vote de taux sont reconduites d’année en année tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

Pour plus de précisions sur la fixation et le vote des taux, il convient de se reporter au BOI-IF-TU-10-40-30.

B. EPCI

1. Institution de plein droit

70

En application du 1° du I de l’article 1635 quater A du CGI, la TAM est instituée de plein droit, sauf délibération contraire prise avant le 1er juillet dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis du CGI, dans les communautés urbaines et les métropoles.

Cette disposition ne s’applique pas à la métropole du Grand Paris en application des dispositions du b du 2° du I de l’article 1656 bis du CGI.

Dès lors, si un EPCI compétent de plein droit pour percevoir la part intercommunale ne souhaite pas percevoir le produit de cette taxe, il peut y renoncer par délibération expresse. Cette délibération doit être prise avant le 1er juillet pour être applicable à compter de l’année suivante.

Cette renonciation à percevoir la taxe est valable, en application des dispositions du III de l’article 1635 quater A du CGI, pour une durée minimale de trois ans à compter de l’année qui suit celle de la délibération. Dans ce cas, il ne sera plus perçu de part intercommunale de la TAM pendant au minimum trois ans et tant que la délibération contraire n’aura pas été rapportée (II-B § 200).

80

La renonciation à percevoir le produit de la taxe par un EPCI n’a pas pour effet de transférer la possibilité d’instituer une part communale aux communes. En effet, le code de l’urbanisme ne prévoit pas le transfert de cette compétence de plein droit, conférée par la loi, par la communauté urbaine ou la métropole à ses communes membres, qu’il y ait renonciation ou non par cette collectivité (RM Grosperrin n° 0919S, JO Sénat du 16 octobre 2019, p. 13148).

90

Conformément aux dispositions du dernier alinéa du 1 du I de l’article 1635 quater L du CGI, lorsque la communauté urbaine ou la métropole n’a pas renoncé à la perception de la TAM, celle-ci entre automatiquement en vigueur à compter du 1er janvier de l’année suivante au taux minimal de 1 %, sauf si ces EPCI délibèrent pour choisir un autre taux compris entre 1 % et 5 % ou pour sectoriser les taux avant le 1er juillet de l’année (BOI-IF-TU-10-40-30).

Le taux ne peut donc en aucun cas être inférieur à 1 %. Les délibérations de vote de taux sont reconduites d’année en année tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

Remarque : Le vote d’un taux de 0 % est donc illégal. Est également illégale une délibération ne comportant pas de taux dans l’intention d’instituer une exonération de TAM. Pour renoncer à la perception de la TAM dans ces territoires et donc, dans les faits, pour ne pas imposer les redevables à la TAM, une délibération expresse doit être prise à cet effet.

Pour plus de précisions sur la fixation et le vote des taux, il convient de se reporter au BOI-IF-TU-10-40-30.

2. Substitution des EPCI autres que les métropoles et les communautés urbaines à leurs communes membres

100

À titre liminaire, il est précisé que l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi Alur) a rendu obligatoire le transfert de la compétence PLU aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération sauf si au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent. En l’absence de transfert, les communes conservent leur compétence.

Toutefois, le transfert de la compétence PLU à l’EPCI n’impose pas l’élaboration immédiate d’un PLU intercommunal (PLUi). La loi ne prévoit pas de délai obligatoire pour prescrire l’élaboration d’un PLUi. L’élaboration d’un PLUi ne devient obligatoire que si l’EPCI procède à une révision de l’un des PLU existants (C. urb., art. L. 153-2). Ainsi un EPCI peut avoir la compétence en matière de PLU sans être doté d’un PLUi.

Un EPCI peut disposer de la compétence PLU indépendamment du fait que les communes disposent ou non d’un document d’urbanisme. Il est indifférent que le territoire de l’EPCI soit effectivement couvert par un PLU intercommunal ou des PLU communaux.

110

Conformément aux dispositions du II de l’article 1635 quater A du CGI, les EPCI mentionnés au 2 du IX de l’article 1379-0 bis du CGI compétents en matière de PLU, c’est-à-dire les communautés de communes ou d’agglomération pour lesquelles les communes membres ont accepté le transfert de compétence, peuvent se substituer à leurs communes membres avec leur accord exprimé dans les conditions prévues au II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour instituer la TAM. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

La TAM est alors instituée par délibération de l’EPCI prise avant le 1er juillet de l’année précédente dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis du CGI, dans l’ensemble des communes membres de l’EPCI, y compris sur le territoire des communes n’ayant pas donné leur accord.

Cette délibération est valable, selon les termes du III de l’article 1635 quater A du CGI, pour une durée minimale de trois ans à compter de l’année qui suit celle de la délibération.

120

Cette situation est réversible et les communes membres des communautés d’agglomération ou des communautés de communes ayant institué la TAM peuvent décider à la majorité qualifiée et à l’issue de la période minimale d’instauration de trois ans de récupérer la possibilité d’instituer la taxe à leur profit. Dans cette situation, chaque commune doit alors décider seule d’instituer ou non la taxe.

Remarque : Juridiquement, il s’agit donc d’un système de délégation de compétence à l’EPCI spécifiquement prévu par la loi, mais non d’un transfert de compétence.

130

En l’absence d’accord à la majorité qualifiée, les communes peuvent délibérer individuellement pour instituer la taxe.

140

Tout cumul de la part communale et de la part intercommunale de la TAM est exclu.

C. Départements

150

En application du 2° du I de l’article 1635 quater A du CGI, la TAM est instituée sur délibération prise avant le 1er juillet de l’année précédente dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis du CGI dans les départements.

La part départementale de la TAM est instituée par délibération du conseil départemental.

D. Région Île-de-France

160

En application du 2° du I de l’article 1635 quater A du CGI, la TAM est instituée dans la région Île-de-France sur délibération du conseil régional de la région Île-de-France prise avant le 1er juillet de l’année précédente dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis du CGI.

II. Formes et contenus des délibérations

A. Date de la délibération

180

Le VI de l’article 1639 A bis du CGI prévoit que les délibérations instituant la TAM sont adoptées avant le 1er juillet pour être applicables à compter de l’année suivante.

Elles sont notifiées aux services fiscaux dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles sont adoptées.

190

Les délibérations portant renonciation ou suppression des différentes parts de la taxe doivent être prises avant le 1er juillet d’une année pour entrer en vigueur le 1er janvier de l’année suivante.

Elles sont également notifiées aux services fiscaux dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles sont adoptées

B. Durée de la délibération

200

Les délibérations ainsi prises sont valables pour une durée minimale de trois ans à compter de leur entrée en vigueur, conformément au III de l’article 1635 quater A du CGI.

Passé ce terme, elles demeurent applicables jusqu’à ce qu’elles soient rapportées par des délibérations prises dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis du CGI, y compris lorsque la collectivité compétente a pris une délibération pour instituer la taxe sur une durée déterminée. Une délibération d’une collectivité territoriale ou d’un EPCI à fiscalité propre qui fixe une durée déterminée d’application de la taxe n’est pas conforme au droit applicable et la limitation de sa durée n’a donc aucune portée.

Considérant que la durée minimale de trois ans prévue pour la validité des décisions par lesquelles la taxe est instaurée, si elle fait obstacle à ce que la collectivité concernée revienne, avant le terme de cette durée minimale, sur la décision qu’elle a initialement prise, ne rend, en revanche, pas cette décision caduque une fois ce terme expiré ; qu’au demeurant, le conseil départemental est tenu d’adopter une délibération expresse pour supprimer la taxe une fois qu’elle est instaurée et ne saurait, par suite, légalement fixer une durée déterminée pendant laquelle la taxe s’applique ; qu’en l’absence de nouvelle délibération à l’issue de cette durée de trois ans, et tant que le conseil départemental n’a pas expressément décidé la suppression de la taxe, la délibération instaurant la part départementale de la taxe d’aménagement doit être regardée comme tacitement reconduite d’année en année (CE, décision du 9 mars 2016, n° 391190, ECLI:FR:CESSR:2016:391190.20160309).

Remarque : Cette décision du Conseil d’État qui ne vise que les délibérations du conseil départemental est d’application générale et concerne toutes les collectivités et les EPCI à fiscalité propre.

210

Lorsque les délibérations instituant la taxe sont rapportées avant le 1er juillet, la taxe cesse de s’appliquer aux opérations imposables dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier de l’année suivante.

C. Contenu de la délibération

220

Les délibérations doivent être de portée générale, c’est-à-dire concerner l’ensemble des opérations entrant dans le champ d’application de la taxe. Les délibérations ne peuvent réserver l’institution de la taxe à certaines opérations seulement.

230

La taxe est instituée sur l’ensemble du territoire de la commune, de l’EPCI, du département ou de la région Île-de-France. Les délibérations ne peuvent réserver l’institution de la taxe à certaines parties de leur territoire.

III. Cas particuliers des communes nouvelles et des fusions d’EPCI

A. Création d’une commune nouvelle

240

Les délibérations instituant la TAM mentionnée à l’article 1635 quater A du CGI, prises par les communes préexistantes à la commune nouvelle deviennent, en principe, caduques dès lors que la création de la commune nouvelle entraîne la création d’une nouvelle personne morale de droit public.

Toutefois, le IV de l’article 1640 du CGI précise les conditions dans lesquelles les délibérations relatives à l’institution de la TAM s’appliquent aux communes nouvelles.

Ainsi, la commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er juillet de l’année précédant celle de sa création, les communes préexistantes et, le cas échéant, l’EPCI à fiscalité propre participant à sa création, prennent les délibérations applicables à compter de l’année suivante sur le territoire de la nouvelle commune.

À défaut, les délibérations adoptées antérieurement par les communes préexistantes et, le cas échéant, par l’EPCI à fiscalité propre participant à la création de la commune nouvelle, sont maintenues, sur le territoire des communes concernées et de l’EPCI le cas échéant, pendant l’année au cours de laquelle la création de la commune nouvelle prend fiscalement effet.

Remarque : Pour plus de précisions sur la date à laquelle la création de la commune nouvelle prend fiscalement effet, il convient de se référer aux dispositions du III de l’article 1638 du CGI.

Il appartient donc aux communes nouvelles de délibérer dans le délai légal, si elles le souhaitent, afin d’établir la taxe sur leur territoire.

250

Ainsi, dans le cadre d’une fusion de deux communes au cours de l’année N, dont la première était compétente en matière de TAM et la seconde avait transféré sa compétence à un EPCI, et si la commune nouvelle décide de rejoindre l’EPCI compétent en matière de TAM, la première année au cours de laquelle la création de la commune nouvelle prend fiscalement effet, deux cas sont à envisager :

  • premier cas : la commune nouvelle a délibéré avant le 1er juillet de l’année précédant celle où sa création produit ses effets pour rejoindre l’EPCI en transférant sa compétence. Dans ce cas, l’ensemble des communes membres de l’EPCI sont tenues de délibérer, à nouveau et dans les mêmes délais, sur le principe du transfert de la compétence à cet EPCI afin de vérifier que les conditions de majorité précisées au I-B-2 § 110 s’appliquent et de constater la faculté pour cet EPCI élargi de continuer à percevoir la part intercommunale de la taxe. La taxe est alors instituée sur l’ensemble du territoire du nouvel EPCI élargi ;
  • second cas : la commune nouvelle n’a pas délibéré avant le 1er juillet de l’année précédant celle où sa création produit ses effets pour rejoindre l’EPCI en transférant sa compétence. Dans ce cas, l’année où la création de la commune nouvelle produit fiscalement son effet, sur le territoire de la commune préexistante qui était compétente en matière de TAM, la commune nouvelle continuera à percevoir le montant de la part communale sur la base de la précédente délibération prise par l’ancienne commune et, sur le territoire de la commune qui avait transféré sa compétence à un EPCI, ce dernier continuera à percevoir le montant de la part intercommunale sur la base de la précédente délibération prise par lui. Par la suite, l’ensemble des communes membres de l’EPCI sont tenues de délibérer, à nouveau et avant le 1er juillet de l’année suivant celle de la création de la commune nouvelle, sur le principe du transfert de la compétence à cet EPCI afin de vérifier que les conditions de majorité précisées au I-B-2 § 110 s’appliquent et de constater la faculté pour cet EPCI élargi de continuer à percevoir la part intercommunale de la taxe. En l’absence de nouvelle délibération ou en l’absence d’accord à la majorité qualifiée, les communes, y compris la commune nouvelle, peuvent délibérer individuellement pour instituer la taxe.

Remarque : Lorsque l’ensemble des communes formant la commune nouvelle étaient membres du même EPCI et avaient transféré la TAM à cet EPCI, l’EPCI continue alors de percevoir la taxe sur le territoire de la commune nouvelle dès la première année où la création de la commune nouvelle prend fiscalement effet.

260

Dans le cas de communes membres d’un EPCI qui n’avait pas institué la taxe, si une des communes constitutive de la nouvelle entité n’avait pas institué la taxe et que les autres communes l’avaient instituée, la commune nouvelle doit délibérer pour instituer la TAM sur l’ensemble de son territoire avant le 1er juillet de l’année au cours de laquelle la fusion a produit ses effets au plan fiscal, pour une application au 1er janvier de l’année suivante. À défaut, les délibérations adoptées antérieurement par les communes préexistantes sont maintenues, sur le territoire des communes concernées, pendant l’année au cours de laquelle la création de la commune nouvelle prend fiscalement effet. Si par la suite la commune nouvelle ne prend aucune délibération, aucune TAM n’est instituée sur son territoire et aucune part communale ou intercommunale de la TAM n’est maintenue sur le territoire des anciennes communes.

Exemple : Soient une commune A, une commune B et une commune C. Les communes B et C ont par délibération institué la TAM. La commune A n’a pas institué la TAM. En 2024, une commune nouvelle D est créée regroupant les communes A, B et C et produit ses effets au plan fiscal au 1er janvier de l’année 2025. La commune D a jusqu’au 1er juillet 2024 pour délibérer afin d’instituer la TAM à compter du 1er janvier 2025. À défaut de délibération avant le 1er juillet 2024, les délibérations instituant la TAM continuent à s’appliquer sur les communes B et C pour l’année 2025. Par la suite, la commune nouvelle pourra toujours délibérer avant le 1er juillet 2025 pour instituer la TAM sur son territoire à compter du 1er janvier 2026.

270

Le tableau suivant récapitule les situations pouvant se présenter en cas de création d’une commune nouvelle au cours d’une année N-1 au regard des bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe.

Bénéficiaire de la part communale ou intercommunale de la taxe à compter de la date de la création de la commune nouvelle réalisée au cours d’une année N-1
Modalités de création de la commune nouvelle Année de la création (N-1) Année où la création prend fiscalement effet (N) Année postérieure à la création (N+1)

Cas 1 – Commune nouvelle A constituée de :

  • ancienne commune B qui perçoit une part communale ;
  • ancienne commune C qui appartient à une communauté urbaine ou une métropole (EPCI compétent de plein droit en matière de TAM).

Remarque : Le rattachement de la commune nouvelle est automatique si l’une des communes dont elle est issue est membre d’une communauté urbaine ou d’une métropole.

  • commune B
  • communauté urbaine ou métropole (pour la part de la commune C)

Communauté urbaine

Communauté urbaine

Cas 2 – Commune nouvelle A constituée de :

  • ancienne commune B qui perçoit une part communale ;
  • ancienne commune C qui a transféré sa compétence à un EPCI (autre qu’une communauté urbaine ou une métropole).
  • commune B
  • EPCI (pour la part de la commune C)

Si pas de délibération prise par la commune nouvelle A avant le 1er juillet N-1 :

  • commune A ;
  • EPCI (pour la part de la commune C).

Bénéficiaire unique déterminé par la délibération adoptée avant le 1er juillet N :

  • commune nouvelle A si le transfert de compétence à l’EPCI n’est pas reconduit ;
  • EPCI si transfert de compétence reconduit à majorité qualifiée par les communes.

Cas 3 – Commune nouvelle A quitte un EPCI n° 1 pour se rattacher à un EPCI n° 2, constituée de :

  • ancienne commune B qui a transféré sa compétence à un EPCI n° 1 ;
  • ancienne commune C qui a transféré sa compétence à un EPCI n° 2.
  • EPCI n° 1 (pour la part de la commune B)
  • EPCI n° 2 (pour la part de la commune C)

Si pas de délibération prise par la commune nouvelle A avant le 1er juillet N-1 :

  • commune A ;
  • EPCI n° 2 (pour la part de la commune C).

Bénéficiaire unique déterminé par la délibération adoptée avant le 1er juillet N :

  • commune nouvelle A si le transfert de compétence à l’EPCI n° 2 n’est pas reconduit ;
  • EPCI n° 2 si transfert de compétence reconduit à majorité qualifiée par les communes au profit de cet EPCI.

B. Fusion d’EPCI

280

Conformément aux dispositions du III de l’article 1639 A quater du CGI, l’EPCI issu de la fusion en application de l’article L. 5211-41-3 du CGCT ou, lorsque le périmètre du nouvel EPCI a été fixé par arrêté du représentant de l’État, les conseils municipaux des communes membres ou l’organe délibérant du ou des EPCI doivent prendre, avant le 1er juillet de l’année de la fusion, les délibérations applicables à compter de l’année suivante en matière de TAM.

L’année de la fusion s’entend de celle au cours de laquelle l’arrêté de fusion a été pris.

Cette délibération rend caduques l’ensemble des délibérations relatives à l’institution de la taxe prises antérieurement par les EPCI concernés par la fusion.

À défaut de délibérations avant le 1er juillet de l’année de fusion, les délibérations d’institution de la taxe ou les délibérations contre l’institution de la taxe adoptées antérieurement par chaque EPCI préexistant sont maintenues pour la première année suivant celle de la fusion.

En outre, si l’un des EPCI n’était pas compétent en matière de TAM, le nouvel EPCI peut acquérir cette compétence après accord à la majorité qualifiée de l’ensemble de ses communes membres au sens du II de l’article L. 5211- 5 du CGCT.

290

Le tableau suivant récapitule les situations pouvant se présenter en cas de fusion de deux EPCI réalisée au cours d’une année N-1 au regard des bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe.

Bénéficiaire de la part communale ou intercommunale de la taxe à compter de la date de fusion de deux EPCI réalisée au cours d’une année N-1
Modalités de la fusion des EPCI Année de la fusion (N-1) Année où la fusion prend fiscalement effet (N) Année postérieure à la fusion (N+1)

Cas n° 1 : EPCI A, type métropole, constitué de :

  • ancien EPCI B type communauté urbaine, qui était compétent en matière de TAM ;
  • ancien EPCI C qui n’était pas compétent en matière de TAM.
  • EPCI B
  • communes restent compétentes concernant l’ancien EPCI C

EPCI A

EPCI A

Cas n° 2 : EPCI A constitué de :

  • ancien EPCI B compétent en matière de TAM par transfert de compétence ;
  • ancien EPCI C compétent en matière de TAM par transfert de compétence.
  • EPCI B
  • EPCI C

EPCI A

EPCI A

Cas n° 3 : EPCI A constitué de :

  • ancien EPCI B compétent en matière de TAM par transfert de compétence ;
  • ancien EPCI C non compétent en matière de TAM.
  • EPCI B
  • communes restent compétentes concernant l’ancien EPCI C

Si pas de délibération prise par l’EPCI A avant le 1er juillet N-1 :

  • EPCI A ;
  • communes restent compétentes concernant l’ancien EPCI C.

Bénéficiaire unique déterminé par la délibération adoptée avant le 1er juillet N :

  • communes si la majorité des communes ne procède pas au transfert de compétence à l’EPCI A ;
  • EPCI A si transfert de compétence reconduit à majorité qualifiée par les communes au profit de cet EPCI.

 

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