IF – Taxes d’urbanisme – Taxe d’aménagement – Liquidation – Exigibilité

Actualité liée : [node:date:14872-PGP] : IF – Taxe d’aménagement – Transfert de la gestion de la taxe d’aménagement à l’administration fiscale (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 155 ; ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 110 et 111 ; loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 65 ; loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022, art. 17 ; loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 111)

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Conformément aux dispositions de l’article 1635 quater G du code général des impôts (CGI), la taxe d’aménagement (TAM) est exigible, selon le cas :

  • à la date d’achèvement des opérations imposables. Cette date s’entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l’article 1406 du CGI ;
  • à la date du procès-verbal constatant l’achèvement.

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À la suite du transfert de la TAM à la Direction générale des finances publiques (DGFiP) à compter du 1er septembre 2022, une nouvelle date d’exigibilité est prévue en matière de TAM.

Contrairement aux règles précédemment appliquées selon lesquelles la TAM était exigible à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme, l’article 1635 quater G du CGI prévoit que l’exigibilité de la TAM intervient dorénavant à la date d’achèvement des opérations imposables ou à la date du procès-verbal constatant l’achèvement.

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Depuis le 1er septembre 2022, un mécanisme d’acompte a également été instauré. Lorsque la surface de la construction est supérieure ou égale à 5 000 mètres carrés, le redevable de la TAM doit verser deux acomptes respectivement de 50 % et de 35 % du montant de la TAM.

En application du cinquième alinéa de l’article 1679 nonies du CGI, les premier et second acomptes sont exigibles respectivement le neuvième et le dix-huitième mois suivant celui de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

I. Date d’achèvement des opérations imposables

A. Principe

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La date d’achèvement s’entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l’article 1406 du CGI. En conséquence, la date d’achèvement en matière de TAM et en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) se confondent. Pour plus de précisions sur la notion d’achèvement en matière de TFPB, il convient de se reporter I-A § 1 à 50 du BOI-IF-TFB-10-60-20.

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Normalement, la preuve de l’achèvement d’une construction devrait résulter du certificat de conformité délivré au constructeur ou du récépissé de la déclaration d’achèvement des travaux. Mais, en pratique, le service est amené à apprécier la date d’achèvement en fonction des éléments d’information en sa possession. À cet égard, le point de savoir à quelle date une construction ou des travaux de reconstruction ou d’addition de construction peuvent être considérés comme terminés est une question de fait, dont la solution appelle un examen des circonstances propres à chaque cas particulier.

B. Appréciation de la date d’achèvement des constructions

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Pour déterminer la date d’achèvement du logement, il convient de se reporter aux conditions d’application de l’exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les diverses catégories de constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction (I-A § 1 à 50 du BOI-IF-TFB-10-60-20).

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Il se dégage de la jurisprudence du Conseil d’État une règle constante selon laquelle la construction d’un immeuble ou les travaux de reconstruction ou d’addition de construction doivent être tenus pour achevés, en ce qui concerne l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, lorsque l’état d’avancement des travaux est tel qu’il permet une utilisation effective de l’immeuble en cause, c’est-à-dire que les locaux sont habitables s’il s’agit d’un logement ou utilisables s’il s’agit d’un bâtiment recevant une autre affectation (industrielle, commerciale, artisanale ou professionnelle) (I-A § 20 du BOI-IF-TFB-10-60-20).

C. Application en cas d’absence de procès-verbal

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En l’absence de procès-verbal constatant l’infraction, le fait générateur de la TAM est la date d’achèvement des constructions ou des aménagements en cause. En application des dispositions du 1° de l’article 1635 quater G du CGI, cette date s’entend de la réalisation définitive des opérations au sens du I de l’article 1406 du CGI.

Cette date constitue également la date à compter de laquelle la taxe devient exigible.

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En l’absence de procès-verbal, la date d’achèvement peut être constatée soit par l’administration fiscale dans le cadre de ses travaux de constatation annuelle des changements intervenus sur les constructions conformément au I de l’article 1517 du CGI, soit dans le cadre de la délivrance par l’autorité compétente d’une autorisation d’urbanisme dite « de régularisation ».

La constatation de l’achèvement par l’administration fiscale, notamment à travers l’action d’un géomètre ou d’un agent, constitue, en l’absence de procès-verbal, le fait générateur de la TAM (I-B-2-a § 130 du BOI-IF-TU-10-40-10). En conséquence, la date de constatation de l’achèvement par l’administration fiscale constitue également la date d’exigibilité.

En outre, en l’absence d’un procès-verbal d’infraction et en présence d’une autorisation d’urbanisme dite « de régularisation », le fait générateur est constitué par la date d’achèvement mentionné dans cette autorisation d’urbanisme (I-B-2-b § 170 du BOI-IF-TU-10-40-10). En conséquence, la date d’achèvement mentionnée dans cette autorisation dite « de régularisation » constitue également la date d’exigibilité.

II. Date du procès-verbal d’infraction constatant l’achèvement

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En cas de procès-verbal d’infraction, l’exigibilité de la TAM interviendra à la date à laquelle est dressé le procès-verbal.

Il résulte des dispositions combinées de l’article 1635 quater F du CGI et de l’article 1635 quater G du CGI qu’en cas de construction illégale constatée par un procès-verbal d’infraction, le fait générateur de la TAM et son exigibilité coïncident et s’apprécient à la date de ce procès-verbal.

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Les opérations de construction illégales et constitutives d’une infraction au code de l’urbanisme concernent aussi bien :

  • les constructions irrégulières n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation ;
  • que les constructions ne respectant pas les prescriptions de l’autorisation d’urbanisme obtenue, au regard de la surface ou de l’aspect extérieur par exemple.

Pour plus de précisions sur les constructions sans autorisation ou en infraction aux règles de l’urbanisme, il convient de se reporter au I-B § 80 à 180 du BOI-IF-TU-10-40-10.

A. Opérations en infraction à l’autorisation d’urbanisme délivrée

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Dans le cas où un projet de construction ou d’aménagement a été autorisé par une autorisation d’urbanisme délivrée par l’autorité compétente, le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme est dans l’obligation de respecter ce qui a été déclaré et autorisé. Dans le cas contraire, la construction ou l’aménagement est réputé illégal et peut faire l’objet d’un procès-verbal d’infraction par l’autorité compétente.

120

Le procès-verbal relevant la ou les infractions à l’autorisation d’urbanisme délivrée est dressé par l’autorité compétente à l’encontre du responsable de la construction ou de l’aménagement illégal.

130

Le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme considéré comme responsable de la construction illégale est désigné sur le procès-verbal et est redevable de la TAM.

140

La TAM dont devra s’acquitter le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme sera liquidée selon les règles applicables à l’établissement de la taxe à la date figurant sur le procès-verbal d’infraction et selon les informations indiquées sur celui-ci relatives à la surface et aux caractéristiques de la construction.

B. Opérations illégales sans autorisation d’urbanisme

150

La réalisation de travaux sans permis de construire constitue une infraction au code de l’urbanisme et peut être considérée comme un délit engageant la responsabilité pénale de son auteur (code de l’urbanisme, art. L. 480-1).

160

Les aménagements installés et travaux en cours, qui n’ont pas fait l’objet d’un dépôt de déclaration préalable, sont également imposables à la TAM.

170

Le responsable de la construction ou de l’aménagement illégal est redevable de la TAM au regard du procès-verbal d’infraction. La personne désignée et identifiée sur le procès-verbal est en effet considérée par l’administration fiscale comme le redevable de la TAM.

180

La TAM, dont devra s’acquitter le responsable de la construction illégale, sera liquidée selon les règles applicables à l’établissement de la taxe à la date figurant sur le procès-verbal d’infraction et selon les informations indiquées sur celui-ci relatives à la surface et aux caractéristiques de l’opération illégale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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