IF – Taxes d’urbanisme – Taxe d’aménagement – Liquidation – Fait générateur et liquidation

Actualité liée : [node:date:14872-PGP] : IF – Taxe d’aménagement – Transfert de la gestion de la taxe d’aménagement à l’administration fiscale (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 155 ; ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 110 et 111 ; loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 65 ; loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022, art. 17 ; loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 111)

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Conformément aux dispositions du I de l’article 1635 quater F du code général des impôts (CGI), plusieurs évènements peuvent constituer le fait générateur de la taxe d’aménagement (TAM). Il s’agit, selon le cas :

  • de la date de délivrance de l’autorisation initiale de construire ou d’aménager ;
  • de la date de naissance d’une autorisation initiale tacite de construire ou d’aménager ;
  • de la date de la décision de non-opposition à une déclaration préalable initiale ;
  • en cas de constructions ou d’aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, de la date du procès-verbal constatant l’achèvement ou, à défaut d’un tel procès-verbal, la date d’achèvement des constructions ou des aménagements en cause.

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Par ailleurs, conformément au II de l’article 1635 quater F du CGI, les règles applicables à l’établissement de la TAM relatives aux exonérations, aux abattements, aux valeurs par mètre carré et aux taux sont celles en vigueur à la date du fait générateur.

I. Fait générateur de la taxe d’aménagement

A. Cas général

1. Autorisation d’urbanisme constituant un fait générateur

a. Autorisation de construire ou d’aménager délivrée par l’autorité compétente

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En application des dispositions du I de l’article 1635 quater F du CGI, les actes administratifs que sont les autorisations d’urbanisme délivrées par l’autorité compétente (déclaration préalable, permis de construire et permis d’aménager mentionnés au I § 20 du BOI-IF-TU-10-20-10) constituent le fait générateur de la TAM.

L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable (code de l’urbanisme [C. urb.], art. L. 424-1).

Remarque : L’autorité compétente est définie de l’article L. 422-1 du C. urb. à l’article L. 422-8 du C. urb.

Ainsi, le fait générateur de la taxe est constitué par la date de délivrance de l’autorisation initiale de construire ou d’aménager.

b. Autorisation de construire ou d’aménager tacite ou décision de non-opposition à une déclaration préalable

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Le silence de l’autorité compétente à l’expiration du délai d’instruction porté à la connaissance du demandeur fait naître une autorisation tacite.

Ainsi, en application de l’article L. 424-2 du C. urb., le permis (de construire ou d’aménager) est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction.

Sous réserve des cas d’allongement du délai d’instruction prévus de l’article R. 423-24 du C. urb. à l’article R.* 423-33 du C. urb., le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R.* 423-23 du C. urb. est de :

  • un mois pour les déclarations préalables ;
  • deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ;
  • trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager.

L’article R.* 424-1 du C. urb. prévoit qu’à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé dans les conditions précitées, le silence gardé par l’autorité compétente, vaut, selon les cas :

  • décision de non-opposition à la déclaration préalable ;
  • permis de construire ou d’aménager tacite.

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En application des dispositions de l’article R.* 423-3 du C. urb. et de l’article R.* 423-4 du C. urb., le maire délivre au pétitionnaire un récépissé affectant un numéro d’enregistrement au dossier (qui deviendra le cas échéant le numéro de l’autorisation) et indiquant la date à laquelle le pétitionnaire pourra se prévaloir d’une autorisation tacite faute de rejet exprès de l’autorité compétente dans le délai, ou, dans le cas d’une déclaration préalable, la date à partir de laquelle les travaux peuvent être entrepris.

Dans ces situations, le fait générateur de la taxe intervient :

  • à la date de naissance d’une autorisation initiale tacite de construire ou d’aménager mentionné dans le récépissé délivré par le maire ;
  • ou à la date de décision de non-opposition à une déclaration préalable initiale.

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Toutefois les autorisations d’urbanisme peuvent être soumises à un régime dérogatoire, et par conséquent, dépendre du principe opposé selon lequel le silence vaut décision implicite de rejet, ainsi que le prévoient expressément l’article R.* 424-2 du C. urb. et l’article R.* 424-3 du C. urb.

Exemple : Lorsque la décision est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, et lorsque celui-ci a notifié un avis défavorable, ou un avis favorable assorti de prescriptions, le défaut de décision expresse dans le délai réglementaire vaut décision implicite de rejet.

2. Autorisation d’urbanisme ne constituant pas un fait générateur : le permis modificatif

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Le permis de construire modificatif constitue la décision par laquelle est autorisée la modification d’un projet, objet d’un permis en cours de validité.

L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même (CE, décision du 26 juillet 2022, n° 437765, ECLI:FR:CESEC:2022:437765.20220726).

Remarque : Le régime du permis de construire modificatif n’est pas défini par les dispositions réglementaires du code de l’urbanisme.

Le permis modificatif ne constitue pas un fait générateur de la TAM.

En effet, le fait générateur est constitué par l’autorisation initiale (autorisation initiale de construire ou d’aménager, autorisation initiale tacite de construire ou d’aménager ou non-opposition à une déclaration préalable initiale), ce qui signifie que les décisions ultérieures à l’autorisation initiale par lesquelles sont autorisées la modification d’un projet, ne constituent pas un fait générateur de la taxe.

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Le fait que le permis modificatif ne constitue pas un fait générateur de la TAM n’a aucun effet sur l’assiette de la taxe qui s’apprécie à l’exigibilité de la taxe, c’est-à-dire à l’achèvement des opérations imposables.

Remarque : Avant son transfert à la DGFiP au 1er septembre 2022, la date du permis modificatif constituait un fait générateur de la TAM dès lors que la TAM était alors exigible à la date du fait générateur. Depuis le 1er septembre 2022, la date d’exigibilité de la taxe ayant été décalée à l’achèvement des travaux, la date du permis modificatif en tant que fait générateur ne présente plus d’intérêt.

B. Cas particulier des constructions sans autorisation ou en infraction aux règles de l’urbanisme

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Conformément au 4° du I de l’article 1635 quater F du CGI, pour les constructions ou aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, le fait générateur de la TAM est la date du procès-verbal constatant l’achèvement ou, à défaut d’un tel procès-verbal, la date d’achèvement des constructions ou des aménagements en cause.

Remarque : La réalisation d’une construction sans l’autorisation d’urbanisme requise constitue également une infraction pénale.

Conformément aux dispositions de l’article L. 480-1 du C. urb., les constructions ou aménagements sans autorisation ou en infraction aux règles d’urbanisme sont constatés par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État ou des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme.

Une construction sans autorisation mais non achevée n’est pas imposable (CE, décision du 10 décembre 2020, n° 417793, ECLI:FR:CECHS:2020:417793.20201210).

Remarque : Cette décision rendue en matière de taxe locale d’équipement est transposable à la TAM.

1. En présence d’un procès-verbal

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Les procès-verbaux mentionnés au 4° du I de l’article 1635 quater F du CGI et au 2° de l’article 1635 quater G du CGI sont dressés par la police de l’urbanisme.

La constatation de l’infraction est une obligation et le maire doit dresser un procès-verbal de constatation dès qu’il a connaissance d’une infraction en application des dispositions de l’article L. 480-1 du C. urb.

Il résulte de ces dispositions que le maire est notamment tenu de dresser un procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, tels les permis de construire, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Le refus de ce dernier de dresser un PV d’infraction peut être attaqué en excès de pouvoir devant le juge administratif. (CE, décision du 30 avril 2024, n° 468912, ECLI:FR:CECHR:2024:468912.20240430).

Le procès-verbal peut être établi par les maires, les agents de l’État ou des collectivités commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme, ou bien encore les agents de la gendarmerie ou de la police nationale. La DGFiP ne dispose pas d’un pouvoir de police de l’urbanisme et, par conséquent, ses services ne peuvent pas établir de procès-verbal d’infraction.

La date du procès-verbal constitue la date du fait générateur mais rend également la TAM immédiatement exigible en application du 2° de l’article 1635 quater G du CGI.

Remarque : Si la procédure contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales (LPF) doit être mise en œuvre dans les cas où le bénéficiaire d’un permis de construire a, selon l’administration, édifié des constructions non conformes aux éléments déclarés, l’administration n’est pas tenue de suivre une telle procédure dans le cas où le constructeur, faute d’avoir déposé une demande d’autorisation d’urbanisme pour les travaux réalisés, n’a déclaré aucun des éléments servant au calcul des impositions dues en raison de ces constructions. Ainsi, en cas de construction ou d’aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, le montant de la taxe ou du complément de taxe due est assorti d’une pénalité de 80 % du montant de la taxe (CGI, art. 1635 quater Q et CGI, art. 1728) et, en application du 6° de l’article L. 66 du LPF, la procédure de taxation d’office est applicable.

100

En tout état de cause, conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L. 175 A du LPF, l’administration peut procéder à un rappel d’imposition jusqu’au 31 décembre de la sixième année suivant l’année d’achèvement des travaux.

La TAM résultant d’un procès-verbal dressé en raison d’une infraction prescrite en l’absence de poursuites pénales (classement sans suite, relaxe) demeure exigible (en ce sens, CE, décision du 16 avril 2010, n° 305835). 

Remarque : Cette décision rendue en matière de taxe locale d’équipement est transposable à la TAM.

2. En l’absence d’un procès verbal

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En l’absence de procès-verbal constatant l’infraction, le fait générateur de la TAM est la date d’achèvement des constructions ou des aménagements en cause. En application des dispositions du 1° de l’article 1635 quater G du CGI, cette date s’entend de la réalisation définitive des opérations au sens du I de l’article 1406 du CGI.

Ainsi, la date d’achèvement en matière de TAM et en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties se confondent. Pour plus de précisions sur la notion d’achèvement en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, il convient de se reporter au I-A § 1 à 50 du BOI-IF-TFB-10-60-20.

120

La date d’achèvement peut être constatée par l’administration fiscale dans le cadre de ses travaux de constatation annuelle des changements intervenus sur les constructions conformément au I de l’article 1517 du CGI ou dans le cadre de la délivrance par l’autorité compétente d’une autorisation d’urbanisme dite « de régularisation ».

a. Achèvement constaté par l’administration fiscale

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En application du I de l’article 1517 du CGI, il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 du CGI et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application de l’article 1499-00 A du CGI ou de l’article 1500 du CGI.

Ainsi, le I de l’article 1517 du CGI donne à l’administration le pouvoir de tenir compte à tout moment des changements de toute nature affectant les propriétés bâties. Il permet de mettre à jour les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties et corrélativement celles de la TAM.

Dans la généralité des cas, la preuve de l’achèvement d’une construction devrait résulter du certificat de conformité délivré au constructeur ou du récépissé de la déclaration d’achèvement des travaux. En pratique, le service peut être amené à apprécier la date d’achèvement en fonction des éléments d’information en sa possession. À cet égard, la date à laquelle une construction ou des travaux de reconstruction ou d’addition de construction peuvent être considérés comme terminés est une question de fait dont la solution appelle un examen des circonstances propres à chaque cas particulier (I-A § 10 à 50 du BOI-IF-TFB-10-60-20).

En conséquence, la constatation par l’administration fiscale, notamment à travers l’action d’un géomètre ou d’un agent, constitue, en l’absence de procès-verbal, le fait générateur de la TAM.

Remarque : Le septième alinéa de l’article L. 135 B LPF dispose que les collectivités locales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et l’administration fiscale peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales. Cette dérogation permet notamment des échanges d’informations sur les éléments de nature à permettre le recensement des biens entrant dans l’assiette des impôts directs locaux. Or, les constructions non déclarées à la commune et détectées par l’administration fiscale ont nécessairement une incidence sur les bases des impositions directes locales. Dans ces conditions, les services de la DGFiP peuvent, sur le fondement du septième alinéa de l’article L. 135 B du LPF, signaler au maire les constructions nouvelles et extensions de constructions qu’ils détectent par rapport à celles qui leur sont transmises par les services de l’urbanisme et qui ont vocation à être soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

140

En tout état de cause, conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L. 175 A du LPF, l’administration peut procéder à un rappel d’imposition jusqu’au 31 décembre de la sixième année suivant l’année d’achèvement des travaux.

b. Achèvement constaté par la délivrance d’une autorisation de régularisation

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En application de l’article L. 421-1 du C. urb., les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire.

De même en application de l’article L. 421-2 du C. urb., les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation des sols doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager.

Il résulte de ces dispositions que l’autorisation de construire ou d’aménager doit obligatoirement précéder la construction ou l’aménagement, elle ne peut être postérieure.

160

Une autorisation d’urbanisme dite « de régularisation », autorisée par la pratique, est une autorisation délivrée par l’autorité compétente postérieurement à l’achèvement des travaux sans qu’un procès-verbal d’infraction n’ait été dressé par les services d’urbanisme.

Remarque 1 : En l’absence de formulaire spécifique pour une demande d’autorisation de régularisation, le contribuable devra indiquer dans le formulaire CERFA du permis de construire ou de la déclaration préalable, à l’onglet « courte description du projet », qu’il s’agit d’une régularisation de travaux et son motif (date de demande de régularisation de la mairie, etc.).

Remarque 2 : L’autorisation de régularisation n’a pas pour effet d’effacer rétroactivement l’infraction qu’a constituée la réalisation de travaux sans permis ou non conformes au permis d’origine et ne fait pas obstacle à l’application de sanctions pénales ou fiscales motivées par cette infraction.

170

Il est admis, dans la pratique, qu’une autorisation d’urbanisme de régularisation constate l’achèvement d’une construction quand bien même la date d’achèvement réelle serait antérieure.

Toutefois, la date de délivrance de cette autorisation de régularisation ne constitue pas le fait générateur de la TAM.

En effet, la délivrance, expresse ou tacite, de l’autorisation de construire ou d’aménager, lorsqu’elle régularise une construction ou une transformation précédemment intervenue en infraction aux dispositions relatives au permis de construire ou aux déclarations exigibles, ne constitue pas un fait générateur de la taxe.

Dans l’hypothèse d’une construction ou d’une transformation en infraction aux dispositions relatives au permis de construire ou aux déclarations éligibles, seule trouve à s’appliquer la prescription prévue par les dispositions de l’article L. 186 du livre des procédures fiscales, qui court à compter de l’achèvement des travaux exécutés sans autorisation ou sans déclaration en vue de la construction de locaux à usage de bureaux ou de locaux de recherche ou de la transformation en de tels locaux, fait générateur de l’imposition. La délivrance, expresse ou tacite, de l’autorisation de construire ou d’aménager […] lorsqu’elle régularise une transformation précédemment intervenue en infraction aux dispositions relatives au permis de construire ou aux déclarations exigibles, ne constitue pas un nouveau fait générateur de la taxe […] ouvrant à l’administration un nouveau délai de reprise (CE, décision du 20 décembre 2024, n° 470275, ECLI:FR:CECHR:2024:470275.20241220).

En conséquence, en l’absence d’un procès-verbal d’infraction et en présence d’une autorisation d’urbanisme de régularisation le fait générateur est constitué par la date d’achèvement mentionné dans cette autorisation d’urbanisme.

Remarque : Il est rappelé en ce sens que les règles applicables à l’établissement de la TAM relatives aux exonérations, aux abattements, aux valeurs par mètre carré et aux taux sont celles en vigueur à la date du fait générateur, en l’occurrence la date d’achèvement de la construction, et non la date de délivrance de l’autorisation de régularisation ou de la dernière autorisation de régularisation délivrée par l’autorité compétente.

180

En tout état de cause, conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L. 175 A du LPF, l’administration peut procéder à un rappel d’imposition jusqu’au 31 décembre de la sixième année suivant l’année d’achèvement des travaux.

C. Cas particulier de la construction de réacteurs électronucléaires

1. Principe

190

Par dérogation aux principes mentionnés au I-A-1 § 20 et 30, la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes prévoit un régime spécifique en matière de fait générateur pour la TAM applicable aux constructions de réacteurs électronucléaires.

200

Conformément au 3° du A du II de l’article 9 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023, deux faits générateurs peuvent intervenir pour la TAM :

  • un premier fait générateur correspondant à l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593-7 du code de l’environnement
  • ou pour les constructions, les aménagements, les installations et les travaux qui peuvent être exécutés avant la délivrance de l’autorisation de création du réacteur électronucléaire un second fait générateur correspondant à l’autorisation environnementale mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 9 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023.

2. Gestion des acomptes

210

Conformément au B du II de l’article 9 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023, deux acomptes sont exigibles respectivement le neuvième et le dix-huitième mois suivant le fait générateur.

220

En conséquence, en présence de deux faits générateurs, la liquidation de la taxe s’effectue par deux séries de deux acomptes : une première série de deux acomptes pour les constructions, les aménagements, les installations et les travaux qui peuvent être exécutés avant la délivrance de l’autorisation de création du réacteur électronucléaire (fait générateur correspondant à l’autorisation environnementale) et une seconde série de deux acomptes pour les constructions réalisées après l’autorisation de création (second fait générateur).

Exemple : Une autorisation environnementale est délivrée le 1er février 2026. Un premier acompte neuf mois après est exigible soit le 1er novembre 2026, et un second acompte dix-huit mois après soit le 1er août 2027. Par la suite, une autorisation de création du réacteur électronucléaire est délivrée le 1er février 2030. Un nouvel acompte est exigible neuf mois après soit le 1er novembre 2030 et un second acompte dix-huit mois après soit le 1er août 2031. Enfin, un achèvement de la centrale est constaté en 2036 et le solde payé la même année.

II. Liquidation de la taxe d’aménagement

A. Principe général

230

Conformément à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 1635 quater F du CGI, les règles applicables à l’établissement de la TAM relatives aux exonérations, aux abattements, aux valeurs par mètre carré et aux taux sont celles en vigueur à la date du fait générateur.

La TAM est ainsi liquidée selon la valeur forfaitaire d’assiette et les taux en vigueur à la date :

  • de la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager ;
  • de la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager ;
  • de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ;
  • du procès-verbal constatant les infractions ;
  • d’achèvement des constructions ou des aménagements en cause à défaut ou en l’absence de procès-verbal constatant l’infraction.

Remarque : La valeur forfaitaire d’assiette prévue au 1° de l’article 1635 quater H du CGI étant revalorisée annuellement, plus la date du fait générateur est tardive, par exemple dans le cas d’une construction sans autorisation, plus le montant de la taxe sera élevée par rapport à une construction avec autorisation.

240

En revanche, conformément à la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 1635 quater F du CGI, les caractéristiques présentées par la construction s’apprécient à la date d’exigibilité prévue à l’article 1635 quater G du CGI, c’est-à-dire à la date d’achèvement des opérations imposables.

Les caractéristiques présentées par la construction s’entendent de l’assiette de la taxe, donc de sa surface imposable.

Cette disposition permet de liquider la TAM en tenant compte de la surface existante à l’achèvement de la construction. Ainsi, toutes les modifications de surfaces intervenant entre la date de délivrance de l’autorisation initiale d’urbanisme et la date d’achèvement sont prises en compte à l’achèvement pour déterminer l’assiette taxable.

Ainsi, l’assiette éventuellement constituée de la surface déclarée dans l’autorisation d’urbanisme initiale et celle déclarée dans le permis modificatif vont être fusionnées à la date d’achèvement et liquidées ensembles. Le permis modificatif étant l’accessoire du permis initial la base juridique de sa taxation sera celle du permis initial, seul fait générateur de l’imposition.

B. Cas particulier des certificats d’urbanisme

250

Conformément à l’article L. 410-1 du C. urb., le certificat d’urbanisme est un document d’information sur les règles d’urbanisme applicables à un terrain.

Il a pour but d’informer les propriétaires ou futurs propriétaires sur l’état exact des droits applicables à un terrain. À ce titre, il indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à ce terrain.

260

Toutefois, un certificat d’urbanisme ne constitue pas une autorisation d’urbanisme telle que définie à l’article 1635 quater B du CGI.

270

Le certificat d’urbanisme permet de déroger au principe général rappelé au II-A § 230.

Ainsi, conformément aux dispositions du dernier aliéna du II de l’article 1635 quater F du CGI, lorsqu’un certificat d’urbanisme a été délivré et qu’une autorisation est déposée dans les dix-huit mois suivant la délivrance de ce certificat et si le régime de taxation résultant de la valeur, du taux et des exonérations figurant dans ce certificat d’urbanisme est plus favorable, ce régime est appliqué.

280

En plus de sa valeur informative, il a donc pour effet de figer les règles en matière d’urbanisme à partir du jour de sa délivrance, et pour une durée de validité de dix-huit mois et ce, même si elles ont évolué défavorablement.

En conséquence, la valeur forfaitaire d’assiette sera celle existante à la date de délivrance du certificat d’urbanisme et non pas celle, le cas échéant plus élevée du fait de la revalorisation annuelle, déterminée à la date du fait générateur.

De même, lorsque l’autorisation de construire ou d’aménager est demandée au cours de la période de validité d’un certificat d’urbanisme, c’est le taux le plus favorable qui est appliqué à l’opération, soit parce que le taux de la taxe a été réduit depuis la date de la délivrance du certificat d’urbanisme, soit parce qu’à la date de la délivrance des autorisations précitées, le taux de la taxe est augmenté.

Cette mesure vaut aussi pour les exonérations facultatives : l’exonération facultative la plus favorable doit être appliquée au redevable, même si cette exonération est entrée en vigueur postérieurement à la date de délivrance du certificat d’urbanisme.

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Hassan KOHEN
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