1
Conformément à l’article 1635 quater L du code général des impôts (CGI), les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les départements et la région Île-de-France votent le taux de la taxe d’aménagement (TAM).
En application des dispositions du II de l’article 1639 A du CGI, et à la différence des délibérations en matière de taux des impôts directs locaux tels que les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et la cotisation foncière des entreprises qui doivent être prises chaque année, les délibérations en matière de TAM restent applicables tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées par une nouvelle délibération.
10
Afin d’éviter une hétérogénéité trop importante de ces taux sur le territoire national, la loi prévoit un encadrement du vote des taux (CGI, art. 1635 quater M)
Par ailleurs, sous réserve de respecter certaines conditions, le taux de la TAM pour la part communale ou intercommunale peut être majoré jusqu’à 20 % dans certains secteurs (CGI, art. 1635 quater N).
Enfin, l’article 1635 quater O du CGI règle le cas où le projet de construction est réalisé dans des secteurs comportant des taux différents.
I. Généralités
A. Champ d’application des règles de vote des taux
20
Les taux de la taxe sont votés par les communes, les EPCI à fiscalité propre, les départements et la région Île-de-France à condition qu’ils aient institué la TAM sur délibération ou sauf délibération contraire.
Remarque : Les régions autres que la région Île-de-France ne peuvent pas instituer la TAM.
30
Pour les communes et les EPCI à fiscalité propre, les départements et la région Île-de-France qui délibèrent pour instituer la TAM, le vote d’un taux de la TAM est obligatoire. En pratique, ils doivent délibérer pour fixer un taux en même temps qu’ils délibèrent pour instituer la taxe.
Dans les communes ou les EPCI où la taxe est instituée de plein droit (sauf délibération contraire), en l’absence de délibération fixant le taux, ce dernier est fixé à 1 % en application des dispositions du second alinéa du 1 du I de l’article 1635 quater L du CGI.
40
Une délibération ne peut prévoir un taux de 0 %. Est également illégale une délibération ne comportant pas de taux dans l’intention d’instituer une exonération de TAM.
Sur les territoires où elle s’applique de plein droit, la loi impose un taux minimal de 1 % en l’absence de délibération de vote d’un taux. Renoncer à la perception de la TAM dans ces territoires nécessite donc une délibération expresse de non-institution de la taxe prise à cet effet.
B. Modalités de vote des taux
50
Pour les communes et les EPCI à fiscalité propre, les départements et la région Île-de-France qui délibèrent pour instituer la TAM, le vote d’un taux de la TAM est obligatoire. En pratique, ils doivent délibérer pour fixer un taux en même temps qu’ils délibèrent pour instituer la taxe.
En application des dispositions du troisième alinéa du 1 de l’article 1657 du CGI, les taux sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d’une unité si le suivant est égal ou supérieur à 5. Ainsi, les taux sont exprimés avec deux ou trois décimales selon qu’ils sont inférieurs ou supérieurs à 1 %.
C. Date limite de vote des taux
60
Aux termes du II de l’article 1639 A du CGI, les délibérations fixant le taux de la TAM sont prises avant le 1er juillet pour être applicables à compter de l’année suivante.
Remarque : La date limite du 1er juillet déroge à la règle applicable aux autres impôts locaux pour lesquels les communes et EPCI à fiscalité propre doivent notifier aux services fiscaux les délibérations relatives aux taux qu’ils ont votés pour les impositions dues au titre de l’année avant le 15 avril.
70
En application des dispositions de l’arrêté du 12 octobre 2022 relatif aux modalités de transmission des informations concernant la taxe d’aménagement, les communes, les EPCI et la métropole de Lyon, ainsi que les départements, la collectivité de Corse et la région Île-de-France, lorsqu’ils ont institué la TAM, notifient aux services fiscaux le taux de la TAM fixé dans les conditions prévues à l’article 1635 quater L du CGI, à l’article 1635 quater M du CGI et à l’article 1635 quater N du CGI.
Cette notification s’effectue via l’application DELTA, accessible par le portail internet de la gestion publique, dans le délai légal prévu au II de l’article 1639 A du CGI, c’est-à-dire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle les décisions relatives au taux ont été adoptées.
D. Portée de la délibération fixant le taux
80
Les délibérations doivent être de portée générale et s’appliquer à toutes les constructions ou aménagements imposables sur le territoire de la collectivité ou de l’EPCI à fiscalité propre qui a institué la taxe.
Une délibération ne peut donc pas fixer des taux différents selon le type de construction ou d’aménagement.
Exemple : Une délibération ne peut pas fixer un taux qui s’appliquerait aux seules constructions de piscines. De même, si la collectivité a déjà fixé un taux applicable sur son territoire, elle ne peut fixer un taux différent pour les seules constructions de piscines.
II. Détermination du taux de la part communale ou intercommunale
A. Taux de droit commun et son encadrement
1. Détermination du taux de droit commun fixé entre 1 % et 5 %
90
En application de l’article 1635 quater M du CGI, et sous réserve des dispositions du 2 du I de l’article 1635 quater L du CGI ou de l’article 1635 quater N du CGI, le taux de la TAM fixé par une commune ou un EPCI à fiscalité propre ne peut être inférieur à 1 % et ne peut excéder 5 %.
Le taux voté est unique et s’applique sur l’ensemble du territoire de la commune ou de l’EPCI, sous réserve de la définition de secteurs.
2. Définition des secteurs
100
Conformément aux dispositions du 2 du I de l’article 1635 quater L du CGI, les communes ou les EPCI à fiscalité propre peuvent fixer des taux différents, compris entre 1 % et 5 %, par secteur de leur territoire. Aucun secteur ne peut avoir un taux nul.
Les secteurs sont définis et présentés par référence aux documents cadastraux à la date de la délibération les instituant, selon des modalités définies par décret. Le cas échéant, leur délimitation figure, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols.
110
L’article 328 W de l’annexe III au CGI précise les conditions dans lesquelles s’effectue la sectorisation.
Les secteurs de territoire infra-communal pour lesquels un taux de la TAM spécifique est applicable sont définis par référence au plan cadastral à la date de la délibération les instituant.
Ils peuvent être délimités par unités de découpage cadastral, constituées d’une ou plusieurs sections cadastrales entières, ou par unités foncières cadastrales, constituées d’une ou plusieurs parcelles entières.
Lorsque la délibération est prise par un EPCI ou par la métropole de Lyon, chaque secteur peut couvrir une ou plusieurs communes ou fractions de communes. Dans ce dernier cas, les secteurs infra-communaux sont délimités par unité de découpage cadastral.
120
Chaque secteur infra-communal est défini par référence aux sections qui le composent. La délibération précise les références cadastrales de chacune des sections entièrement incluses dans un secteur. Celles-ci sont désignées par un préfixe composé de trois caractères numériques suivi de la référence de la section composée de deux caractères alphabétiques. Un secteur peut être constitué d’une section cadastrale unique, prise dans sa totalité.
L’identification des secteurs concernés est présentée sous forme de tableau dont le modèle figure en annexe du modèle de délibération relative à l’institution de la TAM n° TFD-6 (PDF – 2,8 Mo) et disponible dans le catalogue des délibérations sur le site http://www.collectivites-locales.gouv.fr.
130
Le cas échéant, chaque secteur infra-communal peut être défini à l’échelle de la parcelle cadastrale. La délibération précise les références cadastrales de chacune des parcelles, au sein de leurs sections respectives. Ces parcelles sont désignées par le préfixe de la section contenant la parcelle, la section contenant la parcelle ainsi que le numéro de la parcelle. Un secteur peut être constitué d’une ou plusieurs parcelles, prises dans leur totalité.
L’identification des secteurs concernés est présentée sous forme de tableau dont le modèle figure en annexe du modèle de délibération relative à l’institution de la TAM n° TFD-6 (PDF – 2,8 Mo) et disponible dans le catalogue des délibérations sur le site http://www.collectivites-locales.gouv.fr.
140
La limite entre deux secteurs ne peut traverser une ou plusieurs parcelles, chaque parcelle ne pouvant qu’être entièrement incluse dans le périmètre d’un seul secteur.
150
La commune n’a pas besoin de motiver sa sectorisation des taux lorsqu’ils sont compris entre 1 % et 5 %. Le taux déterminé s’applique à toutes les autorisations, indépendamment des besoins des futurs usagers ou habitants.
Toutefois, la sectorisation des taux ne doit pas conduire à une rupture d’égalité devant les charges publiques. A l’intérieur d’un même secteur comportant les mêmes équipements publics, il ne peut y avoir des taux différents selon les parcelles puisque tous les constructeurs doivent contribuer de manière identique au financement des mêmes équipements publics.
De même, en cas d’aménagement d’une voie, le taux de la part communale de la TAM doit être le même de part et d’autre de la voie.
160
En application de l’article 1635 quater O du CGI, si le projet de construction ou d’aménagement se retrouve à cheval sur plusieurs secteurs comportant des taux différents, le taux le moins élevé doit être appliqué.
170
Les constructions et aménagements situés sur le territoire de deux communes sont, quant à eux, taxés selon le taux propre à chaque commune, au prorata de la surface taxable située sur chaque commune.
180
La sectorisation des taux peut s’appliquer à toutes les communes, quel que soit « le règlement d’urbanisme » qui les régit : plan d’occupation des sols, plan local d’urbanisme, carte communale, règlement national d’urbanisme.
3. Cas particuliers
a. Détermination du taux de la part communale ou intercommunale en cas de suppression d’une zone d’aménagement concerté (ZAC)
190
En application du 6° du I de l’article 1635 quater D du CGI, les constructions et aménagements réalisés dans les ZAC, mentionnées à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme (C. urb.), sont exonérés de la part communale ou intercommunale de TAM lorsque le coût des équipements publics, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’État, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs.
L’exonération des constructions et aménagements inclus sur le périmètre d’une ZAC est applicable jusqu’à la suppression de celle-ci.
En cas de suppression d’une ZAC, la part communale ou intercommunale de la TAM est rétablie de plein droit sur le territoire de la ZAC. Ainsi, la commune et l’EPCI à fiscalité propre n’ont pas à prendre une délibération pour fixer le taux de la TAM applicable sur le territoire de l’ancienne ZAC puisque c’est le taux précédemment fixé par la commune ou l’EPCI sur son territoire, en application des dispositions de l’article 1635 quater L du CGI, qui s’applique sur le territoire de la ZAC.
200
Toutefois, en application des dispositions du 2 du I de l’article 1635 quater L du CGI ou de l’article 1635 quater N du CGI, la commune ou l’EPCI a la possibilité de délimiter un secteur comprenant tout ou partie de l’ancien périmètre de la ZAC supprimée afin de fixer un taux de la TAM différent de celui de droit commun ou un taux majoré en délibérant avant le 1er juillet de l’année en cours pour application au 1er janvier de l’année suivante.
Exemple : Dans le cas où une suppression de ZAC est intervenue avant le 1er mars N, le taux de la TAM applicable sur le périmètre de l’ancienne ZAC est celui de droit commun c’est-à-dire compris entre 1 % et 5 % pour toutes nouvelles constructions ou aménagements à compter de la date de suppression de la ZAC.
Si le taux de la TAM applicable sur le territoire de la collectivité est de 5 %, celui-ci est également de 5 % sur le périmètre de l’ancienne ZAC entre le 1er mars N et le 31 décembre N pour toutes nouvelles constructions ou aménagements.
Ce taux de 5 % sera également applicable à compter du 1er janvier N+1 sur le périmètre de l’ancienne ZAC, sauf si la commune ou l’EPCI compétent délibère avant le 1er juillet N pour créer un secteur spécifique avec un taux de la TAM ad hoc.
b. Détermination du taux de la part communale ou intercommunale dans un périmètre délimité par une convention de projet urbain en partenariat (PUP)
210
En application du 7° du I de l’article 1635 quater D du CGI, les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de PUP prévue à l’article L. 332-11-3 du C. urb. sont exonérés de TAM dans les limites de durée mentionnées dans cette convention, en application de l’article L. 332-11-4 du C. urb.
Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la durée inscrite dans la convention de PUP. La durée maximale de l’exonération liée à un PUP est de dix ans et il n’est pas fixé de durée minimale.
220
À la fin de la durée d’exonération prévue, la part communale ou intercommunale de la TAM est rétablie de plein droit. Ainsi, la commune et l’EPCI n’ont pas à prendre une délibération pour fixer le taux de la TAM applicable sur le territoire de l’ancien PUP puisque c’est le taux précédemment fixé par la commune ou l’EPCI sur son territoire, en application des dispositions de l’article 1635 quater L du CGI, qui s’applique sur le territoire du PUP.
B. Taux majorés compris entre 5 % et 20 % dans certains secteurs
230
En application de l’article 1635 quater N du CGI, le taux de la part communale ou intercommunale de la TAM peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée sous réserve du respect de la condition liée à la nécessité de travaux substantiels ou de création d’équipements publics généraux.
Cette délibération doit être prise dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A du CGI.
Le maintien du taux majoré ne se justifie plus lorsque les équipements publics l’ayant nécessité sont réalisés et financés. Une nouvelle délibération de la commune ou de l’EPCI à fiscalité propre compétent instituant le taux de droit commun doit alors être adoptée.
240
Ce taux majoré ne s’applique pas pour la part départementale et la part régionale de la TAM.
1. Conditions de la majoration du taux de la taxe d’aménagement par sectorisation
a. Nécessité de travaux substantiels ou de création d’équipements publics généraux
250
Le taux de la TAM peut être majoré si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l’attractivité des zones concernées et pour réduire les incidences liées à l’accroissement local de la population, ou la création d’équipements publics généraux, est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs.
En application du deuxième alinéa de l’article 1635 quater N du CGI, les travaux et équipements concernés sont notamment les travaux de recomposition et d’aménagement des espaces publics permettant :
- d’améliorer la qualité du cadre de vie ;
- de lutter contre les îlots de chaleur urbains ;
- de renforcer la biodiversité ;
- de développer l’usage des transports collectifs et des mobilités actives définies à l’article L. 1271-1 du code des transports.
260
L’article 141 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a assoupli le recours au taux majoré, en supprimant la condition de proportionnalité et en étendant la liste des opérations pouvant être financées par cette recette.
S’agissant du critère de proportionnalité avant 2021, la législation exigeait pour l’utilisation du taux majoré de 20 % la démonstration de la stricte proportionnalité du taux appliqué au service rendu, c’est-à-dire la démonstration que le taux retenu ne finance que la quote-part du coût des équipements publics utiles aux habitants ou usagers du secteur d’aménagement.
L’article 141 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a supprimé, à compter du 1er janvier 2022, la condition de proportionnalité entre les travaux réalisés et la mise à contribution des aménageurs ou constructeurs. Cependant, en contrepartie, ce même article dispose que les travaux réalisés doivent désormais permettre d’améliorer la qualité du cadre de vie, de lutter contre les îlots de chaleur urbains, de renforcer la biodiversité ou de développer l’usage des transports collectifs et des mobilités actives. Il est donc introduit une conditionnalité liée à la prise en compte des aménités urbaines nécessaires à une densité de qualité.
Par ailleurs, l’article 141 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a élargi le champ des travaux d’aménagement pouvant justifier une majoration du taux de la TAM aux travaux de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l’attractivité des zones concernées et réduire les incidences liées à l’accroissement local de la population.
270
Des « travaux substantiels » sont des travaux importants de création ou de renforcement d’infrastructure de voirie ou de réseaux (notamment eau potable, électricité, assainissement, éclairage public, station d’épuration, etc.).
Les « équipements généraux » sont des équipements de superstructure pouvant profiter à l’ensemble des habitants de la collectivité mais nécessaires à la satisfaction des besoins des habitants et usagers des constructions attendues dans le secteur.
Exemple : Un marché couvert, une salle des fêtes, une salle de sport, une piscine, un parking, une bibliothèque, ou bien encore une gare RER ou TER.
280
Les fonds issus d’une majoration de la TAM ne peuvent donc pas être employés pour des opérations qui ne seraient pas justifiées par la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l’attractivité des zones concernées et pour réduire les incidences liées à l’accroissement local de la population, ou la création d’équipements publics généraux rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs.
Les taux majorés institués par des délibérations antérieures à l’entrée en vigueur de l’article 141 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, c’est-à-dire antérieures au 1er janvier 2022, peuvent être reconduits automatiquement, à condition que les délibérations qui les fondent ne soient pas en contradiction avec les dispositions sur les aménités urbaines de la mesure prévue à l’article 141 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Dans le cas contraire, une nouvelle délibération serait requise pour se conformer au nouveau cadre légal.
b. Nécessité d’une délibération motivée
290
L’application d’un taux majoré de TAM compris entre 5 à 20 % maximum étant dérogatoire au droit commun, elle doit faire l’objet d’une délibération motivée qui précise le ou les secteurs concernés par cette majoration.
La motivation doit porter sur la nécessité de travaux substantiels d’équipements publics. Ainsi, pour appliquer un taux majoré sur la part locale de la TAM, la collectivité doit s’assurer du respect du principe de nécessité entre les travaux réalisés et l’opération mise à contribution.
La motivation du recours à un taux majoré supérieur à 5 % doit indiquer la nécessité de réaliser certains équipements publics importants pour accueillir les futurs habitants ou usagers du secteur.
Exemple : La mise en place des réseaux publics humides ou secs, l’agrandissement de la station d’épuration, l’insuffisante capacité des équipements scolaires, l’absence d’équipements dédiés à la petite enfance, etc.
300
Le juge administratif a ainsi à plusieurs reprises jugé de l’illégalité de certaines délibérations instituant le secteur à taux majoré. Cette illégalité est soulevée par voie d’exception.
La délibération dont la motivation est succincte et peu précise n’indique pas précisément quels travaux substantiels de voirie ou de réseaux rendraient nécessaire, en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans le secteur en cause, la majoration de la part communale de la taxe d’aménagement. Dans ces conditions, M. A est fondé à se prévaloir, par voie d’exception, de son illégalité (TA Melun, décision du 7 décembre 2023, n° 2006755 et TA Melun, décision du 20 juillet 2023, n° 1909945).
En l’absence d’élément justifiant le recours au taux majoré sur un secteur délimité, la délibération instituant ce taux est entachée d’illégalité (TA Melun, décision du 20 juillet 2023, n° 1906229).
Une motivation « succincte et peu précise » ne peut justifier une majoration du taux en prévision du financement du coût des équipements à réaliser (TA Marseille, décision du 11 avril 2023, n° 2208249) ;
Instituer un taux majoré en indiquant que la commune fait l’objet d’une urbanisation importante ne suffit pas à démontrer et à justifier la nécessité de réaliser ces travaux (TA Toulouse, décision du 26 janv. 2024, n° 2104978 et n° 2104979).
Remarque : Ces décisions concernent des secteurs à taux majoré institués avant la suppression législative du principe de proportionnalité (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021). Toutefois, la nécessité avérée des équipements publics que les taux majorés tendraient à financer et le champ d’application élargi de celui-ci depuis le 1er janvier 2022 (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) constituent des conditions nécessaires.
310
Les taux majorés ayant été institués peuvent continuer à être reconduits, à la condition que les délibérations sur lesquelles ils sont fondés n’entrent pas en contradiction avec les dispositions de l’article 1635 quater N du CGI, notamment le principe de nécessité.
En conséquence, le maintien du taux majoré ne se justifie plus lorsque les équipements publics l’ayant nécessité sont réalisés et financés. Une nouvelle délibération de la collectivité compétente instituant le taux de droit commun doit alors être adoptée.
c. Définition des secteurs
320
Les secteurs sont définis et présentés par référence aux documents cadastraux à la date de la délibération les instituant, selon des modalités définies par décret. Le cas échéant, leur délimitation figure, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-A-2 § 100 à 180.
2. Conséquences des délibérations fixant un taux de la part communale ou intercommunale supérieur à 5 %
330
En cas de vote d’un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, et plafonné à 20 %, la participation pour voirie et réseaux (PVR) ainsi que la participation des riverains dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (contributions mentionnées au d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 du C. urb. dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 44 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014) ne sont plus applicables dans les secteurs concernés.
En effet, les collectivités ont la possibilité d’utiliser soit la TAM au taux majoré pouvant aller jusqu’à 20 %, soit la TAM limitée à 5 % et le régime des participations. Le choix n’est pas obligatoirement effectué sur tout le territoire de la commune ou de l’EPCI, mais secteur par secteur : une commune peut donc voter la TAM au taux majoré sur un secteur et conserver sur un autre secteur la TAM limitée à 5 % à laquelle pourront s’ajouter les participations.
III. Détermination du taux de la part départementale
340
Les conseils départementaux ayant institué la TAM conformément à l’article 1635 quater A du CGI votent le taux de la TAM dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A du CGI et dans la limite prévue au II de l’article 1635 quater M du CGI.
350
En application du II de l’article 1635 quater M du CGI, le taux de la TAM fixé par un département ne peut excéder 2,5 %.
Le taux voté est unique et s’applique sur l’ensemble du territoire du département.
360
La délibération fixant le taux de la part départementale reste applicable tant qu’elle n’est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle délibération.
IV. Détermination du taux de la part régionale
370
Le conseil régional d’Île-de-France ayant institué la TAM conformément à l’article 1635 quater A du CGI vote le taux de la part régionale de la TAM applicable dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A du CGI.
380
En application de l’article 1635 quater M du CGI, le taux de la TAM fixé par la région Île-de-France ne peut excéder 1 %.
Le taux fixé par la région Île-de-France peut être différent selon les départements de cette région.
390
La délibération fixant le taux de la part régionale reste applicable tant qu’elle n’est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle délibération.