IF – TH – Champ d’application – Locaux imposables – Locaux meublés sans caractère industriel ou commercial des organismes de l’Etat, des régions et des départements

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En matière de taxe d’habitation, la situation des locaux meublés sans caractère industriel ou
commercial occupés par les organismes de l’État, des régions et des départements est régie par l’article 1407 I 3° du code général
des impôts
( CGI ).

I. Principes généraux

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Sous réserve des exonérations particulières prévues en faveur des bureaux de fonctionnaires
publics, des établissements publics scientifiques, d’enseignement et d’assistance (cf. BOI-IF-TH-10-40-10 et
BOI-IF-TH-10-50-10 ), les organismes de l’État, des régions, des départements, des communes, ainsi que les établissements publics sont, quelles que soient
la nature de leur activité et leur forme juridique, soumis à la taxe d’habitation pour les locaux meublés dont ils disposent lorsque ceux-ci :

– ne sont pas agencés en vue de l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale (seuls
sont visés par la taxe d’habitation les locaux à usage de salles de réunion et de bureaux administratifs );

– ne sont pas ouverts au public ( cf. BOI-IF-TH-10-10-20
).

C’est le cas, par exemple, des chambres d’agriculture qui sont redevables de la taxe d’habitation dans
les conditions de droit commun sur l’ensemble de leurs locaux, à l’exception de ceux auxquels le public peut accéder librement ( RM Tardy, JO Sénat du 31 mars 1983, p. 49 ).

En définitive, sont soumis à la taxe d’habitation :

Les locaux occupés par des établissements publics dès lors qu’ils sont meublés, ne présentent pas de caractère industriel et commercial, ne sont pas librement
accessibles au public et appartiennent à un établissement public qui n’est pas visé par l’article 1408-II-1 du CGI
(CE,
21 juin 1996, n° 157433, Chambre
de commerce et d’industrie de
Gray-Vesoul
).

Par ailleurs, les dispositions du

de l’article 1407 du CGI
, relatives aux « organismes de l’État, des régions, des départements et des communes » doivent être regardées comme visant des organismes personnalisés placés auprès de ces
personnes publiques.

Tel n’est pas le cas de la Commission des opérations de Bourse (COB), autorité administrative indépendante non dotée de la personnalité morale chargée d’un service
public administratif (CE, 23 février
2001, ass. n° 204425, COB
). »

II. Cas particuliers

A. Locaux meublés à caractère industriel et commercial des organismes et établissements publics

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Les locaux meublés dont disposent ces organismes sont toutefois imposables à la taxe
d’habitation lorsque, d’une part, ils ne sont pas pris en compte pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises ( l’organisme exerçant une activité expressément exonérée de la
cotisation foncière des entreprises ou placée hors du champ d’application de cette cotisation ) et que, d’autre part, ces locaux ne sont pas ouverts au public et sont, par ailleurs, affectés aux
services administratifs de l’établissement.

B. Locations de gîtes ruraux par les communes

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Les communes qui donnent en location des gîtes ruraux, activité touristique exonérée de cotisation
foncière des entreprises (art. 1449 du CGI), sont imposables à la taxe d’habitation dans les conditions de droit commun, en
application de l’article 1407-I-1° du CGI (RM,
Bonrepaux et Bayard, JO, AN du 6 février 1984, p. 520
).

C. Locaux meublés des organismes et établissements publics utilisés conjointement pour une activité imposable et une
activité exonérée de cotisation foncière des entreprises

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Lorsqu’un redevable de la cotisation foncière des entreprises exerce à la fois une activité
imposable et une activité non imposable ou exonérée, il lui appartient de déclarer sous sa propre responsabilité dans quelle proportion les locaux utilisés pour ces deux activités doivent être retenus
dans la base imposable à la cotisation foncière des entreprises.

Par analogie avec cette règle, les locaux meublés des organismes et établissements publics,
utilisés conjointement pour une activité imposable et une activité non imposable ou exonérée de cotisation foncière des entreprises, sont imposés à la taxe d’habitation à concurrence de la fraction du
local qui n’est pas retenue pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises.

Cette règle n’est applicable que si les conditions générales d’imposition à la taxe
d’habitation sont par ailleurs remplies.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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