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Préambule
Avant le 1er janvier 2023, dans le cadre de l’exercice de leur fonction, les directeurs comptables et financiers et les fondés de pouvoir des organismes de sécurité sociale engageaient leur responsabilité personnelle et pécuniaire. À cet effet, ils recevaient une indemnité de responsabilité prévue d’une part, par l’article 1er de l’annexe à la convention collective des agents de direction et agents comptables et d’autre part, par l’article 2 de l’avenant du 2 avril 1981 relatif au fondé de pouvoir de l’agent comptable. Conformément aux articles précités, l’indemnité devait permettre aux intéressés de couvrir leur cotisation à la société de cautionnement mutuel, ainsi que la prise de leur contrat d’assurance et, en outre, de se constituer propre assureur pour tout ou partie des débets non couverts par l’assurance.
L’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics supprime la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics (RPP) au profit d’un régime de responsabilité unifiée des gestionnaires publics, ordonnateurs et comptables. Conformément à son article 29, cette réforme entre en vigueur le 1er janvier 2023. Le décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022 supprime les dispositions relatives aux différents régimes de responsabilité personnelle et pécuniaire, précise les modalités du nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics et adapte les procédures dans le cadre de ce changement de régime de responsabilité.
De fait, à compter de cette date, les directeurs comptables et financiers et leurs fondés de pouvoir ne sont plus astreints à la constitution d’un cautionnement ou à la souscription d’un contrat d’assurance et par voie de conséquence, les dispositions concernant le versement de l’indemnité de responsabilité pécuniaire attribuée aux directeurs comptables et financiers et aux fondés de pouvoir des organismes de sécurité sociale sont caduques.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux conviennent du versement d’une indemnité de maniement de fonds, permettant de prendre en considération leur responsabilité et sujétion dans le cadre du maniement des fonds prévu par le premier alinéa de l’article D. 122-2 du code de la sécurité sociale.
À cette fin, les parties signataires adoptent les dispositions suivantes :