I. Modalités pour éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu (art. 26 modifié par avenant de 1991)
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Ces modalités sont fixées à l’article 26. Les règles d’imposition examinées dans les chapitres 2
et 3 du présent titre pour chaque catégorie de revenus sont appelées à jouer, du côté français, pour la détermination de la base de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés. Les modalités
pour éviter la double imposition fixées par cet article 26 trouvent ensuite à s’appliquer (régime de l’imputation).
Contribuables domiciliés au Sénégal et disposant d’une ou plusieurs résidences
secondaires en France
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Les intéressés ne sont imposables en France que s’ils disposent de revenus de source française
conventionnellement imposables dans notre pays.
II. Impôts sur les successions : règles d’imposition et modalités pour éviter les doubles impositions (art. 27 à 34, et 34
a issu de l’avenant de 1991)
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La convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 fixe dans le chapitre II du titre II (articles
27 à 34) les règles d’imposition des biens et celles propres à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions.
Les dispositions conventionnelles franco-sénégalaises étant, en la matière, semblables à celles
des conventions fiscales déjà conclues avec les autres États d’Afrique noire francophone ne feront donc pas l’objet d’un commentaire particulier.
Il conviendra, dès lors, de se reporter notamment aux commentaires consacrés à la convention
franco-malienne (BOI-INT-CVB-MLI-20 au I § 1 et suivants «Impôts sur les successions »).
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Enfin, l’article 34 A § 1, issu de l’avenant de 1991 prévoit que chaque État exonère l’autre
État contractant ou ses collectivités locales à raison des legs qui leur sont consentis.
L’article 34 A § 2 prévoit des exonérations (sous conditions) pour les legs consentis à
d’autres entités (établissements publics, associations à but désintéressé …).
Le § 3 de ce même article étend les exonérations prévues au § 1 et 2 aux dons qui leur sont
consentis.
III. Droits d’enregistrement et de timbre : règles d’imposition et modalités pour éviter les doubles impositions (art. 35
§1, art. 35 §2 modifié par avenant de 1991 et art. 36)
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La convention fiscale franco-sénégalaise signée le 29 mars 1974 fixe dans le chapitre III du
titre II (art. 35 §1, art.35 §2 modifié par avenant 1991, et art.36) les règles propres à éviter les doubles impositions en matière de :
– droits d’enregistrement autres que les droits de succession,
– droits de timbre.
Le système mis en place par cette convention est du même type que celui des conventions
conclues, en la matière, avec les autres États africains d’expression française, et n’appelle, de ce fait, pas de commentaire particulier.
On se reportera donc utilement aux commentaires consacrés à la convention franco-malienne
(BOI-INT-CVB-MLI-20 au II § 210 et suivants «Droits d’enregistrement et de timbre »).
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Toutefois, une précision est donnée, en matière de droit d’apport, au regard de l’article 35-2
de la convention qui prévoit (deuxième alinéa) que le droit d’apport exigible sur les immeubles, fonds de commerce et biens assimilés n’est perçu que dans l’État de situation de ces biens.
Lorsque les apports purs et simples faits à une personne morale passible de l’impôt sur les
sociétés par une personne non passible de cet impôt comprennent de tel biens situés en France et que la société bénéficiaire des apports a son siège statutaire au Sénégal, tout risque de double
imposition est ainsi évité.
En effet, le Sénégal ne peut percevoir le droit d’apport que sur les biens autres que les
immeubles, fonds de commerce et biens assimilés (art. 35-2 deuxième alinéa), tandis que la perception du droit de mutation à titre onéreux (droit d’enregistrement ou taxe de publicité foncière) prévu
au 3° du I de l’article 809 du CGI est attribuée à la France par le 3 de l’article 35.
La limitation ainsi apportée au droit d’imposer du Sénégal rend donc sans objet la procédure
d’imputation prévue par les conventions africaines plus anciennes.
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Par ailleurs, les actes constitutifs de sociétés ou modificatifs du pacte social ne donnent
lieu à la perception du droit proportionnel d’apport que dans l’État du domicile de la société (art. 35 § 2, premier alinéa).
IV. Assistance administrative entre la France et le Sénégal – échange de renseignements et assistance pour le recouvrement
des impôts (art. 37 à 40)
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La convention fiscale franco-sénégalaise du 29 mars 1974 contient dans ses articles 37 à 40
des clauses d’assistance mutuelle administrative en vue d’assurer l’échange de renseignements et le recouvrement des impôts visés par la convention ainsi que des créances de toute nature.
A. Échange de renseignements (art. 37)
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Il convient de se reporter aux commentaires consacrés à la convention franco-malienne
(BOI-INT-CVB-MLI-30 au II § 40 et suivants «Assistance administrative »).
B. Assistance pour le recouvrement (art. 38 à 40)
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Le mesures prévues par la convention en matière d’assistance au recouvrement concernent non
seulement les impôts visés par la convention mais aussi tous impôts, taxes et créances des États contractants de quelque nature qu’ils soient.
Mais, indépendamment des oppositions et voies de recours inhérentes aux procédures d’exécution
à mettre en œuvre, les mesures d’assistance au recouvrement ne sont applicables que sous réserve des recours spécialement ouverts aux contribuables de l’un et l’autre État par l’échange de lettres du
29 mars 1974 annexé à la convention (décret n°
76-1072 du 30 novembre 1976).
De plus, un autre échange de lettres du 29 mars 1974 publié par le
décret n° 78-584 du 11 mai 1978 (JO du
11/05/1978, p. 2035) également annexé à la convention prévoit que la commission mixte franco-sénégalaise se réunira deux fois par an en vue d’examiner l’état des opérations concernant les
recouvrements sollicités par chacun des deux États en application des dispositions conventionnelles.
Dispositions diverses : égalité de traitement, procédure d’entente et de règlement, abrogation
de la convention
V. Égalité de traitement (art. 5 modifié par avenant de 1991)
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Le paragraphe 1 de l’article 5 de la convention dispose dans son premier alinéa que les
nationaux de l’un des États contractants ne sont pas soumis, dans l’autre État, à une imposition autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre
État, placés dans la même situation.
Du côté français, il convient donc notamment d’accorder aux contribuables de nationalité
sénégalaise en application de l’article 199 du CGI le bénéfice des avantages accordés par la loi française aux nationaux
français.
VI. Procédure d’entente et de règlement (art. 41)
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La convention fiscale franco-sénégalaise du 29 mars 1974 prévoit une procédure d’entente et de
règlement qui vise, d’une part à protéger les contribuables des deux États contractants contre toute double imposition contraire à la convention, d’autre part, à faciliter l’application, par les deux
États, des dispositions de la convention.
Ces dispositions sont très semblables à celles habituellement adoptées dans le cadre des
relations conventionnelles franco-africaines. Il ne sera donc pas fait de commentaire particulier à cet égard, les commentaires relatifs à la convention fiscale franco-malienne étant transposables au
cas particulier (BOI-INT-CVB-MLI-30).
Une seule particularité sera soulignée, qui concerne la mise en œuvre de la procédure
d’entente et de règlement.
Le paragraphe 3 de l’article 41 de la convention franco-sénégalaise prévoit en effet que le
règlement des cas de double imposition peut être examiné soit par le comité ministériel inter-États franco-sénégalais prévu par le traité d’amitié et de coopération entre la République française et la
République du Sénégal s’il s’agit d’une question de principe, soit par une commission mixte composée de représentants des deux États s’il s’agit d’un cas particulier.
VII. Abrogation (art. 44)
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La convention franco-sénégalaise pourra être dénoncée dans les conditions prévues à l’article
44.
L’avenant de 1984 et celui de 1991 demeureront en vigueur aussi longtemps que la convention
précitée de 1974 demeurera en vigueur (article 4 de l’avenant de 1984, et article 15 de l’avenant de 1991).