I. Revenus immobiliers et bénéfices agricoles
(art. 4 et 9)
A. Définition
(art. 4)
1
En application du premier alinéa de l’article 4 de la convention, sont considérés comme biens
immobiliers les droits auxquels s’applique la législation fiscale concernant la propriété foncière y compris les droits d’usufruit sur les biens immobiliers. Sont cependant exclues de cette définition
les créances de toute nature garanties par gage immobilier.
10
Par ailleurs, le deuxième alinéa de l’article 4 de la convention précise que la notion de biens
immobiliers est définie conformément au droit de l’État où est situé le bien considéré.
Cette référence à la législation interne – fiscale et générale – confirme du côté français le
droit de taxer dans le cadre de la règle de territorialité posée par l’article 9 de la convention tous les revenus et produits des biens immobiliers lorsque la législation française le prévoit.
B. Règles d’imposition
(art. 9)
20
Conformément aux dispositions de l’article 9 de la convention, l’imposition des revenus des
biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières est attribuée à l’État où ces biens sont situés.
1. Plus-values immobilières
30
La règle exposée au paragraphe 20) s’applique également selon
l’acception propre à la législation française aux plus-values immobilières visées aux articles 150 A bis du code général des
impôts (CGI), 238 octies à 238
terdecies du CGI, 244 bis du CGI et 244 bis
A du CGI.
2. Bénéfices agricoles
40
La règle d’imposition dans l’État de situation des biens est également applicable,
conformément aux dispositions de l’article 9 de la convention, aux revenus provenant des exploitations agricoles et forestières.
Les bénéfices produits par ces entreprises sont imposables, dans chaque État, dans les
conditions prévues par la législation interne.
II. Bénéfices industriels et commerciaux
(art. 10)
50
A l’exception des revenus provenant des entreprises de navigation aérienne visées ci-après
(cf. n°140 ), les bénéfices industriels et commerciaux sont imposables dans l’État sur le territoire
duquel se trouve un « établissement stable » de l’entreprise (conv., art. 10, § 1).
A. Définition de l’établissement stable
(art. 3)
60
Aux termes de l’article 3 de la convention, l’expression « établissement stable » désigne une
installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
70
La convention franco-sénégalaise comporte une définition relativement large de l’établissement
stable. Ainsi, l’article 3 de cet accord précise que constituent notamment des « établissements stables », un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier, une mine, carrière
ou autre lieu d’extraction de ressources naturelles, un chantier de construction ou de montage sans fixation d’une durée minimum.
De même sont considérés comme des établissements stables d’une entreprise :
– un dépôt de marchandises entreposées aux fins de stockage, exposition ou livraison ;
– une installation fixe d’affaires utilisée soit aux fins de stockage, livraison et exposition
de marchandises appartenant à cette entreprise, soit aux fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations faisant l’objet de l’activité de cette entreprise, soit à des fins de publicité ;
– un agent dépendant disposant de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de
cette entreprise.
En revanche, ne constituent pas des établissements stables les dépôts de marchandises
entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ou les installations fixes d’affaires effectuant des opérations ayant seulement un caractère préparatoire pour l’entreprise.
80
Par ailleurs, les paragraphes d, e et f du même article 3 précisent, au regard de la notion
d’établissement stable, la situation des entreprises d’assurances, des entreprises utilisant le concours d’intermédiaires autonomes et des entreprises associées.
B. Détermination du bénéfice imposable
(art. 10 § 3 à 6)
90
Le bénéfice de l’établissement stable (sur cette dernière notion, art.3 de la convention, et
voir n° 60 à 80 ) est
déterminé dans les conditions fixées aux paragraphes 3 à 6 de l’article 10.
Déterminé d’après les résultats de la comptabilité, il doit correspondre au bénéfice que cet
établissement aurait normalement réalisé s’il avait constitué une entreprise autonome. Le bénéfice de l’établissement stable comprend donc, le cas échéant, les bénéfices qui auraient dû normalement
lui être affectés mais qui ont été indirectement transférés à d’autres entreprises ou à d’autres établissements de l’entreprise (cf. art. 10, § 3 et 11).
A défaut de comptabilité distincte, le bénéfice imputable à chacun des établissements stables
que l’entreprise possède dans les deux États peut être déterminé par répartition des résultats globaux de l’entreprise au prorata du chiffre d’affaires réalisé dans chacun d’eux (art. 10, § 5).
100
Une quote-part des frais généraux du siège est imputée sur les résultats des différents
établissements stables, au prorata du chiffre d’affaires réalisé par chacun d’eux (art. 10, §4).
Cependant, lorsque cette règle de répartition :
– ne permet pas de dégager un bénéfice normal ;
– ou conduit à attribuer à un établissement stable une quote-part sensiblement supérieure à
celle qui résulterait de l’application de la législation interne de l’État où est situé cet établissement stable ;
les autorités compétentes des deux États peuvent d’un commun accord procéder aux ajustements
nécessaires.
110
Par ailleurs, lorsque l’établissement stable :
– ne réalise pas de chiffre d’affaires,
– ou lorsque l’activité qu’il exerce n’est pas comparable à celle des autres établissements de
l’entreprise,
les autorités compétentes des deux États s’entendent pour déterminer les conditions
d’application des paragraphes 4 et 5 de l’article 10 (détermination de la quote-part de frais de siège, cf.§ 110) et ventilation des bénéfices à défaut de comptabilité distincte (cf. § 90 ).
120
Dans les hypothèses de mise en œuvre de la procédure d’entente amiable, il conviendra de
saisir la Direction de la Législation fiscale (DLF), sous-direction E, bureau E 1, des difficultés rencontrées, en fournissant tous les éléments d’information nécessaires afin que l’administration
fiscale sénégalaise puisse en être valablement saisie.
C. Principes d’imposition des bénéfices des établissements stables
(art. 10 §1 et 2)
130
Les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par une entreprise de l’un des États
contractants sur le territoire de l’autre État, sont imposables dans cet autre État, mais seulement dans la mesure où les bénéfices sont imputables à l’établissement stable qui se trouve situé dans
cet autre État (art. 10, § 1 et 2).
D. Cas particulier des entreprises de navigation maritime ou aérienne
(art. 12)
140
Par dérogation à la règle de l’imposition au lieu de l’établissement stable (cf n°
60 à 80 ), les revenus des entreprises de navigation maritime ou aérienne ne sont imposables que dans l’État où
se trouve le domicile fiscal de la compagnie (art. 12).
III. Impôt de distribution
A. Impôt visé
150
L’impôt visé sous cette rubrique est l’impôt ou la retenue à la source sur le revenu des
capitaux mobiliers dû, en plus de l’impôt sur les bénéfices, à raison de l’ensemble des revenus de valeurs mobilières et revenus assimilés, traités aux articles 13 à 18 de la convention, mis en
distribution.
Du côté français, sont seuls considérés comme impôts de distribution, la retenue à la source
de 10 ou 12 % sur les revenus d’obligations et autres titres d’emprunts négociables (CGI, art. 119 bis), et la retenue à la
source de 25 % (CGI, art. 115 quinquies).
B. Régime institué par la convention
(art. 13 et 14)
160
Les dispositions dont il s’agit sont analogues à celles de la convention fiscale signée entre
la France et le Mali, c’est pourquoi des informations complémentaires pourront être trouvées dans les commentaires consacrées à cette convention (BOI-INT-CVB-MLI-10
§ 180) .
170
Les États ont le droit de prélever l’impôt de distribution, sous les limitations suivantes,
prévues à l’article 14 :
– son taux ne peut dépasser 16% ;
– lorsque la société n’a pas son domicile fiscal dans l’État contractant, le droit d’imposer
de ce dernier État est limité au cas où la société possède dans cet État, un établissement stable.
Une exception est cependant faite à ce principe général :
– lorsque la société n’a pas d’établissement stable dans un État mais y dispose d’un
patrimoine immobilier donné en location, dans ce cas, l’impôt de distribution peut être également prélevé dans l’État où est situé ce patrimoine immobilier, à raison des loyers perçus, sous la double
réserve que :
-
l’impôt ne sera dû qu’au cas où la société procède à des distributions effectives ;
-
l’assiette en sera limitée dans la proportion des loyers dans le bénéfice global de la
société.
– en ce qui concerne la France, la double imposition sera évitée par une imputation sur
l’impôt français, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les dividendes ;
– enfin, un partage de l’imposition à la source est institué entre l’État du siège des
sociétés distributrices et l’autre État sur le territoire duquel se trouvent des établissements stables de ces sociétés (ou des immeubles leur appartenant, donnés en location).
Cette répartition s’établit, pour chaque exercice, sur la base du rapport : A/B
La lettre A désigne le montant des bénéfices comptables revenant à la société et en provenance
de l’ensemble des établissements stables ou du patrimoine immobilier locatif qu’elle possède dans l’État où elle n’a pas son domicile fiscal.
La lettre B désigne le montant du bénéfice comptable total de la société, tel qu’il résulte de
son bilan général.
IV. Revenus de capitaux mobiliers
A. Dividendes
(art. 13)
180
L’article 13 § 5 donne une définition des dividendes.
Ainsi :
« Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant
d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis aux régimes des distributions par la
législation fiscale de l’État où la société distributrice est domiciliée».
190
Cette disposition s’applique, côté français, à tous les produits présentant le caractère de
revenus distribués au sens des articles 109 du CGI à 117 du
CGI, c’est-à-dire non seulement aux dividendes proprement dits mais également à tous les produits distribués à leurs membres
par les sociétés de personnes, les sociétés civiles et les sociétés en participation qui se trouvent soumises au régime des sociétés de capitaux.
La seule exception à cette règle concerne les produits de droits sociaux qui ont le caractère
de revenus immobiliers selon la législation fiscale française.
B. Intérêts
(art. 15)
200
L’article 15 paragraphe 4 (issu de l’avenant de 1991) donne la définition suivante :
« Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances
de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y
compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article ».
210
Compte tenu des dispositions de l’article 15 de la convention, il y a lieu de considérer que
sont concernés les produits visés :
– à l’article 118 du
CGI (y compris les lots et primes de remboursement) ;
– et à l’article 124 du
CGI, y compris les intérêts des bons de caisse.
V. Rémunérations d’administrateurs et de dirigeants de sociétés
(art. 18 et 26)
220
Le régime applicable à ces rémunérations est fixé par les articles 18 et 26 de la convention,
dans leur version après avenant de 1991.
230
Cas particuliers :
Les rémunérations allouées aux dirigeants et administrateurs, en leurs autres qualités respectives, sont imposables conformément
aux règles des articles 22 et 23 de la convention.