INT – Convention entre la France et le Sénégal – Règles d’imposition des différentes catégories de revenus (suite) : Revenus et bénéfices non commerciaux, redevances et droits d’auteur, traitements et salaires privés, étudiants et stagiaires, traitements et salaires publics, pensions et rentes viagères, produits divers, imposition de la fortune, autres contributions

I. Revenus non commerciaux et bénéfices des professions non commerciales

(art. 23)

1

En vertu de l’article 23, § 1, de la convention, les revenus provenant de l’exercice d’une
profession non commerciale (dont une liste indicative est donnée au paragraphe 2 du même article) ne sont imposables que dans l’État où est domicilié le bénéficiaire sauf si celui-ci a dans l’autre
État une base fixe pour l’exercice de son activité. Dans cette dernière hypothèse, les bénéfices imputables à cette base fixe sont imposables dans l’État où celle-ci se trouve située.

II. Revenus non commerciaux : redevances et droits d’auteur

(art. 20 modifié par avenant de 1984)

.

10

Un avenant signé le 16 juillet 1984 à Dakar, traitant exclusivement du régime des redevances, a
créé un nouvel article 20, qui se substitue à l’ancien article 20 de la convention.

Le régime d’imposition des redevances a été profondément modifié, sauf en ce qui concerne les
redevances versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l’exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles et les droits d’auteur.

20

Ainsi, les redevances versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l’exploitation de
mines, carrières ou autres ressources naturelles ne sont imposables que dans l’État où sont situés ces biens ou mines et carrières (art. 20, § 1 de la convention)

30

Les autres redevances sont imposables dans les conditions fixées aux paragraphes 2, 3 et 8 du
même article 20 : le principe reste celui de l’imposition dans l’État du domicile du bénéficiaire. Néanmoins, l’État d’où proviennent les redevances peut pratiquer une retenue à la source qui ne peut
excéder 15 % de leur montant brut si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif.

Cette retenue ouvre droit, dans l’État du domicile du bénéficiaire qui taxe les redevances,
pour leur montant brut, à un crédit d’impôt qui ne peut excéder le montant de l’impôt afférent à ces revenus.

40

En matière de redevances et droits d’auteur, trois situations sont susceptibles de se
rencontrer :

– imposition exclusive dans l’État où les biens sont situés ;

– imposition exclusive dans l’État de résidence ;

– partage de l’imposition entre l’État de la source et l’État de résidence.

A. Imposition exclusive dans l’État de situation des biens

50

Les redevances versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l’exploitation de mines,
carrières ou autres ressources naturelles ne sont imposables que dans l’État où ils sont situés.

B. Imposition exclusive dans l’État de résidence

60

Les deux États ont souhaité continuer à favoriser les développements des échanges culturels
existant entre la France et le Sénégal.

Pour ce motif, le paragraphe 5 de l’article 20 stipule l’imposition exclusive des
rémunérations payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur dans l’État du domicile, ce qui entraîne l’exonération dans l’État de la source. Il déroge donc au principe de partage
d’imposition.

Sont cités les droits d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris
les œuvres cinématographiques, les œuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision et toutes autres œuvres audiovisuelles.

C. Partage de l’imposition entre l’État de la source et l’État de résidence

70

Sont visées par ce partage d’imposition :

– les rémunérations relatives à l’utilisation d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de
commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ;

– les rémunérations concernant les informations ayant trait à une expérience acquise dans le
domaine industriel, commercial ou scientifique ;

– par assimilation, les rémunérations pour études de nature scientifique, géologique ou
technique et les travaux d’ingénierie avec plans y afférents.

D. Imposition dans l’État du débiteur de la « redevance »

80

Les rémunérations provenant de l’usage ou de la concession de l’usage de droits de propriété
industrielle (brevets, marques, dessins, modèles, plans, formules ou procédés secrets) sont soumises, dans l’État de la source, à une retenue à la source qui ne peut excéder 15 % du montant brut des
redevances si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif.

Les rémunérations concernant les informations ayant trait à une expérience acquise dans le
domaine industriel, commercial ou scientifique recouvrent la notion de savoir-faire (« know-how »). Dans un contrat de cette nature, l’une des parties s’oblige à communiquer ses connaissances
et expériences particulières, non révélées au public, à l’autre partie qui peut les utiliser pour son propre compte. Il est admis que le concédant n’a pas à intervenir dans l’application des formules
concédées au concessionnaire, débiteur de la redevance, et n’en garantit pas le résultat. Ces rémunérations concernant le savoir-faire sont également soumises à une retenue à la source maximale de
15 %. 

En l’absence d’établissement stable ou de base fixe, les rémunérations pour études de nature
scientifique, géologique ou technique et pour travaux d’ingénierie avec plans y afférents relèvent de l’article « Redevances » et sont soumises dans l’État de la source à la retenue à la source de
15 %.

90

Le point 1 du protocole annexé à l’avenant de 1984 rappelle que les prestations d’assistance
technique sont normalement taxables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. La rémunération de ces prestations suit le même régime d’imposition que celui des bénéfices tirés de la
vente des matériels pour lesquels l’assistance est demandée. Il en va de même pour les rémunérations obtenues pour des services après vente, et les prestations rendues par un vendeur dans le cadre de
la garantie due à l’acheteur.

E. Imposition dans l’État du bénéficiaire de la « redevance » et crédit d’impôt

100

Si, pour les redevances soumises au partage d’imposition énumérées au paragraphe 4 du nouvel
article 20, le principe demeure celui de l’imposition pour l’État du domicile du bénéficiaire, la possibilité reconnue à l’État de la source de pratiquer une retenue au taux maximum de 15 % crée un
risque de double imposition. Celle-ci est néanmoins évitée par l’existence d’un crédit correspondant au montant de l’impôt acquitté dans l’État de la source qui est accordé au bénéficiaire des
redevances ; ce crédit s’impute sur l’impôt exigible au titre de ces revenus dans l’État du domicile.

Du côté français, l’impôt sénégalais perçu sur ces revenus ouvre droit à un crédit d’impôt
correspondant au montant de l’impôt sénégalais effectivement acquitté, mais qui ne peut excéder le montant de l’impôt français afférent à ces revenus.

Si aucun impôt n’est acquitté au titre de l’exercice concerné, le crédit d’impôt reste pris en
charge au titre de cet exercice, mais peut venir augmenter, à due concurrence, le report déficitaire du ou des exercices ultérieurs.

F. Autres dispositions

110

Le paragraphe 6 de l’article 20 stipule que la retenue à la source ne s’applique pas lorsque
le bénéficiaire effectif des redevances, domicilié dans un État, exerce dans l’autre État d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un
établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située. Pour cela, il faut que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache
effectivement à l’activité de l’établissement stable ou de la base fixe. Dans cette situation, les dispositions applicables sont, suivant le cas, celles de l’article 10 ou celles de l’article 23.

De même, le paragraphe 7 stipule que lorsque le débiteur, qu’il soit domicilié ou non dans
l’un des États contractants, a, dans un État, un établissement stable ou une base fixe à l’activité duquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui en supporte la
charge, celles-ci sont réputées provenir de l’État de situation de l’établissement stable ou de la base fixe.

Le paragraphe 8 limite le champ d’application des dispositions relatives à l’imposition des
redevances lorsque celles-ci paraissent excessives. Dans un tel cas, il y a lieu d’apprécier la nature exacte de la fraction de la redevance jugée excédentaire pour la requalifier dans une autre
catégorie de revenus.

Il résulte clairement du texte que, pour que cette disposition s’applique, il faut que la
rémunération reconnue excessive procède de relations spéciales entre le débiteur et le bénéficiaire effectif entre eux ou avec des tiers. À cet égard, le point 2 du protocole apporte des précisions
sur les situations qui doivent être visées par l’expression « relations spéciales ».

III. Traitements et salaires privés

(art. 22)

120

Principe : Les traitements et salaires sont normalement imposables dans l’État d’exercice de
l’activité.

Ceci, sous réserve de quelques dérogations telles que :

– l’exercice de missions temporaires (art. 22, § 2) ;

– ou des activités salariées à bord d’un navire ou aéronef en trafic international (art. 22, §
3).

En ce qui concerne les modalités d’imposition des salaires rémunérant une activité exercée en
France par des personnes ayant conservé leur domicile fiscal au Sénégal, se reporter à BOI-IR-DOMIC

IV. Étudiants et stagiaires

(art.24)

130

En vertu de l’article 24, les sommes perçues par les étudiants ou les stagiaires d’un État,
séjournant dans l’autre État, ne sont pas imposables dans cet autre État, dès lors qu’elles sont destinées à couvrir leurs frais d’entretien et d’études et ne sont pas versées par un résident
domicilié dans l’État de séjour.

V. Traitements et salaires publics

(art. 17 modifié par avenant de 1991)

Le nouvel article 17 rédigé par l’article 8 de l’avenant de 1991, prévoit :

« Nonobstant les dispositions de l’article 22 et sous réserve d’accords particuliers entre
les deux États contractants prévoyant des régimes spéciaux d’imposition en ce qui concerne les coopérants et les personnels assimilés, les rémunérations, autres que les pensions, payées à une personne
physique par un État contractant ou l’une de ses collectivités locales ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont
constitués, ne sont imposables que dans cet État.

Toutefois, les dispositions des articles 18 et 22 s’appliquent aux rémunérations, autres
que les pensions, payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses collectivités locales ou par l’une de
leurs personnes morales de droit public. »

VI. Pensions et rentes viagères

(art. 21)

140

L’imposition des pensions et rentes viagères est réservée à l’État du domicile du
bénéficiaire. Dès lors, les pensions de source française versées à des personnes domiciliées au Sénégal ne sont pas soumises en France à la retenue à la source prévue à
l’article 182 A du code général des impôts.

VII. Produits divers

(art. 25)

150

Selon l’article 25 de la convention, les revenus non spécialement visés par les autres
articles de cet accord ne sont imposables que dans l’État où le bénéficiaire a son domicile, sauf si ces revenus se rattachent à un établissement stable possédé par l’intéressé dans l’autre État.

VIII. Imposition de la fortune

160

La convention franco-sénégalaise ne comportant aucun article traitant des impôts sur la
fortune, chaque État conserve le droit d’appliquer, dans ce domaine, sa propre législation, sans aucune restriction.

IX. Autres contributions

170

La convention n’affecte pas les diverses contributions qui peuvent exister en France ou au
Sénégal, indépendamment des impôts sur le revenu visés à l’article 8 de la convention franco-sénégalaise.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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