INT – Dispositions communes – Droit conventionnel – Modalités d’imposition au regard du droit conventionnel – Bénéfices des entreprises

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Les développements qui suivent n’ont qu’un caractère indicatif et doivent toujours être
complétés par l’examen des stipulations relatives aux bénéfices des entreprises de la convention fiscale dont il est fait application.

I. Principes posés par les conventions

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Les conventions fiscales en vigueur étant bilatérales, les situations envisagées sont en
principe celles de personnes morales qui sont résidentes d’un État et qui ont des sources de revenus dans l’autre État. Leur objet est essentiellement de répartir les droits d’imposer entre les deux
États et d’éviter les doubles impositions (la liste indicative des pays avec lesquels la France a conclu une convention fiscale permettant l’imposition effective des bénéfices des établissements
stables situés dans l’autre pays figure au BOI-ANNX-000157).

Cette répartition est faite en se référant principalement aux notions de « résidence » et
« d’établissement stable ». Les principes habituellement applicables sont les suivants :

– bénéfice d’un établissement stable : imposition exclusive dans l’État où l’établissement
stable est situé, cette imposition étant calculée conformément à la législation de cet État ;

– bénéfices non rattachés à un établissement stable : imposition exclusive dans l’État de
résidence de la personne morale, la liquidation étant effectuée conformément à la législation de cet État.

La règle énoncée ci-dessus comporte toutefois des exceptions. Ainsi les revenus immobiliers et
les gains tirés de l’aliénation des immeubles sont toujours imposés au lieu de situation des immeubles. Quant aux revenus dits passifs (intérêts, dividendes et redevances), ils sont parfois soumis
dans l’État de la source à un prélèvement fiscal à un taux fixé ou plafonné par la convention ; l’État de la résidence impose alors en second (dans les conditions prévues par sa législation) et il
élimine la double imposition en accordant un crédit d’impôt.

De nombreuses conventions comportent, en outre, des dispositions particulières applicables aux
entreprises de navigation aérienne ou maritime. Elles réservent généralement l’imposition des bénéfices qui proviennent du trafic international à l’État où l’entreprise a son siège de direction
effective.

II. Notions de résidence et d’établissement stable

A. Définition de la résidence

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En principe, les dispositions d’une convention fiscale s’appliquent uniquement aux personnes
qui sont des résidents d’un État contractant (ou des deux États contractants). Selon la plupart des conventions, une personne est considérée comme un résident d’un État lorsque, selon la législation
de cet État, elle y est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

Au regard de l’impôt sur les sociétés, une personne qui en serait exonérée en France ou qui
serait exonérée d’un impôt similaire, dans un état étranger ayant conclu une telle convention avec notre pays, ne serait pas considérée comme assujettie à l’impôt en France ou dans l’État étranger
considéré. Une telle personne ne pourrait donc obtenir le bénéfice des dispositions de la convention.

B. Définition de l’établissement stable

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La notion d’établissement stable est essentielle pour apprécier si des activités industrielles
ou commerciales exercées dans un état ou territoire autre que celui de la résidence de la personne morale concernée sont imposables au lieu de la résidence ou, au contraire, au lieu d’exercice de ces
activités.

Chaque convention comporte une définition précise de l’établissement stable, il faut donc s’y
référer.

La plupart des définitions reposent toutefois sur certains principes exposés et commentés
ci-après ; mais les paragraphes qui suivent ne doivent évidemment être pris en considération, pour l’application d’une convention, que si celle-ci ne comporte pas de clauses dérogeant aux principes
évoqués ici.

1. En règle générale, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire
de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité

40

Cette définition repose donc sur les critères suivants :

– existence d’une installation d’affaires, c’est-à-dire d’éléments tels que des locaux, du
matériel, de l’outillage, un emplacement, etc., dont l’entreprise a la disposition ;

– l’installation d’affaires doit être fixe, donc établie en un lieu précis avec un certain
degré de permanence et non pas de façon purement temporaire. Mais l’appréciation doit, bien sûr, être faite en tenant compte des caractéristiques des activités en cause ; une installation de courte
durée peut ainsi présenter le caractère d’un établissement stable si la brièveté de son existence est due, par exemple, aux particularités de ses activités où à de mauvais résultats ;

– l’installation d’affaires doit avoir une activité propre, ce qui implique normalement la
présence sur place de personnels de l’entreprise.

2. En l’absence d’une véritable installation fixe d’affaires, l’entreprise peut avoir un établissement stable là où elle
est représentée par un agent qui traite des contrats en son nom

50

L’agent qui représente l’entreprise doit être un agent dépendant. Il s’agit d’une personne
employée ou non, qui peut être une société ou une personne physique et qui est placée vis-à-vis de l’entreprise dans un état de dépendance juridique et économique.

La notion d’agent dépendant se définit par opposition, aux plans juridique et économique, aux
agents jouissant d’un statut indépendant : par exemple, des commissionnaires ou courtiers, lorsque ces derniers agissent dans le cadre normal de leurs activités (mais ces derniers peuvent alors avoir
eux-mêmes un établissement stable dans l’État où ils exercent).

Une entreprise n’a pas un établissement stable dans un État du seul fait qu’elle y traite des
affaires par l’intermédiaire de tels agents indépendants.

L’agent doit être habilité à traiter les contrats de l’entreprise, c’est-à-dire à en négocier
tous les éléments. Lorsque cette condition est remplie, les activités de l’agent ne perdent pas le caractère d’établissement stable, même si les contrats sont effectivement signés au siège de
l’entreprise.

La présence d’un agent (ou de plusieurs agents exerçant en même temps ou successivement) doit
présenter une certaine stabilité, une mission temporaire ne générant pas un établissement stable.

L’agent doit exercer dans des domaines caractéristiques de l’existence d’un établissement
stable, lorsqu’il y a une installation fixe d’affaires (cf. II-B-1 et 2 § 40 et 50). En revanche, il n’y a pas établissement stable lorsque l’agent n’effectue que des opérations non
caractéristiques de l’existence d’un établissement stable : par exemple, achat de marchandises pour l’entreprise (cf. II-B-3 et 4 § 60 et 70).

3. Exemples d’établissements stables

60

Toutes les conventions donnent des exemples d’établissements stables mais il ne s’agit jamais
de listes limitatives.

Les exemples les plus courants sont les suivants : un siège de direction (au sens de siège de
direction régionale, de direction technique, de direction commerciale, par exemple), une succursale, un bureau, une usine, un atelier, une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout
autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

Chantiers de construction ou de montage : ils sont considérés comme des
établissements stables lorsqu’ils excédent une certaine durée, généralement précisée dans les conventions ; la durée le plus souvent retenue, au moins avec les pays industrialisés est de douze mois.

Chaque chantier est traité distinctement lorsqu’il forme un tout cohérent sur le plan
commercial et géographique.

La durée du chantier doit être décomptée à partir de la date à laquelle l’entreprise a
commencé à travailler sur place jusqu’à celle de l’achèvement ou de l’abandon.

4. Installations fixes d’affaires qui ne sont pas traitées comme des établissements stables

70

La plupart des conventions énumèrent un certain nombre d’activités qui ne sont pas considérées
comme des établissements stables, même lorsqu’elles sont exercées dans des installations fixes ou par des représentants permanents de l’entreprise. Il s’agit donc d’exceptions aux principes exposés
aux paragraphes ci-dessus.

Le nombre et la portée des exceptions varient selon les conventions. Ces exceptions sont
généralement moins nombreuses et à portée plus limitée dans les conventions conclues avec les pays en développement.

Rappelons enfin qu’une personne morale n’a pas un établissement stable dans un pays donné, du
seul fait qu’elle y effectue des opérations par l’intermédiaire d’un agent indépendant.

C. Les sociétés contrôlées

80

Le paragraphe 7 de l’article 5 du modèle de
convention fiscale de l’OCDE
(respectivement paragraphe 8 du modèle de convention fiscale des Nations Unies) précise que le fait, pour une société résidente d’un État contractant, de contrôler ou
d’être contrôlée par une société résidente de l’autre État contractant ne fait pas de l’une ou l’autre de ces sociétés l’établissement stable de l’autre au sens de cet article.

Cette disposition vise le cas des filiales, qui, selon les commentaires du modèle de
convention fiscale de l’OCDE, ne constituent pas ipso facto un établissement stable de la société mère. Elle s’applique également aux sociétés faisant partie d’un groupe multinational.

Cela étant, cette disposition ne crée pas pour autant une présomption contraire irréfragable.
Si une société contrôlée n’est pas, du simple fait de ce contrôle, constitutive d’un établissement stable de la société qui la contrôle, il n’est pas exclu qu’elle puisse néanmoins être considérée
comme telle pour autant qu’elle remplisse les critères définis par les paragraphes 1 ou 5 de l’article 5 du modèle de convention fiscale de l’OCDE.

90

Une fois l’existence d’un établissement stable établie, il convient de déterminer la part des
bénéfices de l’entreprise qui lui sont attribuables. L’objectif de l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’OCDE est précisément de déterminer les bénéfices attribuables à l’activité d’une
entreprise par l’intermédiaire de l’établissement stable qu’elle possède sur le territoire de l’autre État contractant.

Le principe général qui guide ces dispositions est que les bénéfices de l’établissement stable
doivent être déterminés de la même manière que s’il s’agissait d’une entreprise indépendante du siège.

En ce sens, le modèle de convention fiscale de l’OCDE, repris dans la plupart des conventions
fiscales conclues par la France, consacre l’autonomie, sinon juridique dans la mesure où il s’agit de la même personne morale, mais fiscale de l’établissement stable.

Les règles d’attribution de la part des bénéfices de l’entreprise qui correspond à l’activité
déployée par l’établissement stable sont déterminées par les paragraphes 2 à 7 de l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’OCDE dans sa version en vigueur jusqu’en 2010 (paragraphes 2 à 5 du
modèle de convention fiscale des Nations Unies).

100

Le sujet de l’attribution des bénéfices aux établissements stables a fait, au sein de l’OCDE
et avec les pays non-membres, l’objet de nombreux débats qui ont abouti, après de nombreux amendements et modifications, à la publication d’un rapport en 2008 intitulé « Attribution de bénéfices aux
établissements stables », mis à jour en juillet 2010, ainsi qu’à la modification de la rédaction de l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’OCDE et des commentaires y afférents approuvés en
juillet 2010.

Depuis 2010, l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’OCDE ne comporte plus que quatre
paragraphes dont les paragraphes 2 et 3 concernent les modalités de répartition du résultat d’un établissement stable.

110

Les commentaires qui suivent explicitent les principales dispositions du modèle de convention
fiscale de l’OCDE en vigueur jusqu’en 2010 s’agissant de l’attribution du bénéfice des établissements stables dans la mesure où la quasi intégralité des conventions fiscales conclues par la France en
vigueur à ce jour reprennent ces dispositions.

En effet, l’éventuelle interprétation nouvelle donnée par les travaux de l’OCDE sur
l’article 7 du modèle de convention fiscale ne s’appliquera qu’aux conventions fiscales conclues postérieurement, dans la mesure où le Conseil d’Etat estime qu’il n’est pas possible de se référer à
des commentaires postérieurs à la signature d’une convention fiscale pour interpréter les stipulations de celle-ci
(CE, arrêt du 27 juillet 2001, n° 215124, SA
Golay Buchel France
; CE, arrêt du 30 décembre 2003, n° 215124, Andritz).

D. Le principe de l’indépendance fiscale de l’établissement stable

120

Selon le paragraphe 2 de l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’OCDE et des Nations
Unies, les bénéfices de l’établissement stable sont calculés comme si l’établissement stable était une entreprise distincte de celle dont il dépend, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de ce
même article.

Selon ce principe, dit de pleine concurrence, les bénéfices à imputer à un établissement
stable sont ceux que cet établissement aurait réalisé si, au lieu de traiter avec son siège central, il avait traité avec une entreprise entièrement distincte aux conditions et au prix du marché
ordinaire.

Ce principe, appliqué dans les relations entre le siège et l’établissement stable, est
également à la source de la question des prix de transfert dont traite plus particulièrement l’article 9 (« Entreprises associées ») du modèle de convention fiscale de l’OCDE.

A cette fin, seules les activités effectives de l’établissement stable doivent être prises en
compte. Les opérations analogues à celles faites par l’établissement stable ne sont pas retenues lorsqu’elles sont traitées directement par le siège, sans l’intervention de cet établissement. Il
s’agit là de l’une des divergences de vue les plus importantes entre les deux modèles de conventions fiscales.

Cette règle a été parfois infléchie dans certaines conventions fiscales conclues par la
France, qui reprennent d’ailleurs la rédaction du paragraphe 1 de l’article 7 du modèle de convention fiscale des Nations unies précitée. Mais la plupart des conventions fiscales conclues par la
France en restent au principe de non-rattachement des opérations auxquelles l’établissement stable n’a pas réellement participé.

130

S’agissant de l’État de la source des revenus, sur le territoire duquel l’établissement stable
est implanté, le principe de l’indépendance fiscale de cette division de l’entreprise implique que, lorsqu’une entreprise de l’autre État contractant vend des marchandises ou exerce une activité sur
le territoire du premier État par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, cet État ne peut imposer que la rémunération imputable à la seule activité réelle exercée par cet
établissement sur son territoire pour ces ventes ou ces activités.

Dans certaines hypothèses, une activité exercée ou une vente réalisée peut faire intervenir
conjointement le siège de l’entreprise et son établissement stable. Dans ce cas, le montant total payé par le client doit être réparti aux fins d’imposition entre les deux États en fonction de la part
de l’activité assurée effectivement par le siège de l’entreprise ou l’établissement stable.

De manière générale, la répartition se fera dans ce cas d’après les conditions de
fonctionnement de l’entreprise et sa comptabilité.

140

Certains contrats complexes, tels que des contrats d’étude, de fourniture, d’installation ou
de construction à l’étranger d’usines ou d’équipements ou d’établissements industriels, commerciaux ou scientifiques « clés en mains » ou d’ouvrages publics peuvent comporter des prestations diverses
qui ne relèvent pas toutes du même régime fiscal. Des ventilations parfois délicates doivent alors être effectuées pour soumettre chaque composante du contrat aux dispositions conventionnelles qui lui
sont effectivement applicables.

Ainsi, un contrat de fourniture d’un ensemble industriel « clés en mains » conclu entre une
société française et une société étrangère peut comporter, par exemple :

1° la livraison, par la société française, de matériels ou d’équipements, sans intervention
d’un établissement stable à l’étranger ;

2° la production d’études économiques ou techniques effectuées au siège de la
société française ;

3° des cessions d’éléments d’actifs incorporels (brevet, savoir-faire, etc.) de la même
société ;

4° des prestations diverses (construction, montage, etc.), effectuées par un établissement
stable dont dispose l’entreprise française sur le territoire du client étranger.

Selon la plupart des conventions fiscales conclues par la France, il faudrait, dans cet
exemple :

– imposer exclusivement en France le produit des ventes et la rémunération des études
respectivement visées aux 1° et 2° (certaines conventions fiscales soumettent au régime fiscal des redevances donc à un partage d’imposition les rémunérations d’études techniques ou économiques – par
exemple, la convention fiscale franco-marocaine : BOI-INT-CVB-MAR) ;

– imposer exclusivement à l’étranger le bénéfice correspondant aux prestations exposées au
4° ;

– partager entre la France et l’autre État contractant, si la convention le permet,
l’imposition des redevances correspondant aux cessions ou concessions citées au 3°.

En conséquence, le résultat global du marché doit être décomposé en une part pour l’État de
l’entreprise et une part pour l’État de l’établissement stable.

E. Exceptions au principe de l’indépendance : déductibilité des dépenses

150

Jusqu’en 2010, le modèle de convention fiscale de l’OCDE donne des précisions sur les dépenses
dont la déduction est admise au niveau de l’établissement stable.

En effet, l’existence matérielle d’une seule et même personne juridique et l’engagement de
frais par le siège social pour le compte de l’établissement stable (dans la mesure où le siège dispose des moyens humains et techniques pour réaliser au profit de ses succursales certains services ou
certaines prestations) conduit nécessairement à infléchir le principe de l’indépendance fiscale de l’établissement stable au niveau de la répartition des charges.

Dans ce cadre, le paragraphe 3 de l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’OCDE en
vigueur jusqu’en juillet 2010 admet qu’une quote part des dépenses de direction et des frais généraux du siège de l’entreprise est déductible, pour tenir compte des charges exposées dans l’intérêt de
l’établissement stable situé dans l’autre État.

Comme l’indiquent les commentaires de l’article 7 du modèle de convention de l’OCDE dans sa
version de juillet 2010 (paragraphes 38 et suivants), « l’objet initial de ce paragraphe était de préciser que le paragraphe 2 du même article exige que les dépenses encourues directement ou
indirectement pour le bénéfice de l’établissement stable doivent être prises en compte dans la détermination des bénéfices de ce dernier, même si ces dépenses ont été encourues en dehors de l’État où
est situé l’établissement stable
 ».

160

La répartition des frais de siège au prorata du chiffre d’affaires de l’établissement stable
dans le chiffre d’affaires total de l’entreprise ainsi que la tenue d’une comptabilité distincte ne sont certes pas expressément mentionnées dans ce paragraphe de l’article 7 du modèle de convention
fiscale de l’OCDE mais ne sont pas exclues.

Cette répartition forfaitaire, s’agissant des frais de siège, peut conduire à ce que la part
attribuable à l’établissement stable soit supérieure au pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par celui-ci, dans la mesure où ces frais ont bien été engagés en liaison avec l’activité déployée par
cet établissement stable. En effet, le principe de l’imputation du montant réel des dépenses engagées dans l’intérêt de l’établissement stable doit toujours présider pour la détermination de son
bénéfice.

170

Il résulte des principes énoncés ci-dessus par les modèles de conventions fiscales de l’OCDE
et des Nations unies et leurs commentaires respectifs y afférents que ce sont les faits et les circonstances qui éclairent le bien-fondé des relations entre le siège et son établissement stable.

.

180

La question des conditions de déductibilité des dépenses est du ressort du droit interne, sous
réserve des dispositions de la Convention, et en particulier, de ses stipulations relatives à la non discrimination . Ce paragraphe requiert notamment que les dépenses soient déductibles dans les
mêmes conditions, quelles soient encourues aux fins d’un établissement stable situé dans un État contractant ou d’une entreprise de cet État..

Ainsi, les dépenses engagées par le siège d’une entreprise française qui ont été exposées dans
le cadre des activités déployées sur le territoire de l’autre État par un établissement stable ne sont en principe pas déductibles des résultats du siège français. En revanche, l’État sur le
territoire duquel se trouve l’établissement stable ne saurait refuser la déductibilité de ces charges pour la détermination du résultat imposable de cet établissement stable que pour autant que ces
dépenses, lorsqu’elles sont exposées localement par une entreprise de cet État, ne sont pas déductibles en vertu de la législation interne de cet État.

F. Précisions sur les modalités de détermination et d’imposition des résultats de l’établissement stable

190

Les paragraphes 4 à 6 de l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’OCDE dans sa version
antérieure à celle de juillet 2010 apportent des précisions sur les modalités de détermination des bénéfices de l’établissement stable.

1. Rappel du principe de détermination des bénéfices de l’établissement stable

200

Lorsqu’une comptabilité distincte est tenue pour l’établissement stable (ce qui doit
généralement être le cas), la détermination du bénéfice est faite à partir de cette comptabilité.

Les opérations commerciales éventuellement conclues entre le siège et l’établissement stable
(par exemple, matériels fabriqués par l’un et livrés à l’autre qui est chargé de la vente) doivent être estimées et comptabilisées en s’en tenant aux règles d’une gestion commerciale normale.

210

Les entreprises qui exercent leurs activités dans plusieurs États par l’intermédiaire
d’établissements stables sont tenues de fournir à l’administration fiscale la comptabilité relative à l’ensemble des opérations de l’entreprise et la comptabilité relative aux seules opérations
imposables de l’établissement stable.

Dans ces conditions, les résultats fiscaux de l’établissement stable en France d’une
entreprise dont le siège est situé à l’étranger sont établis en ventilant les résultats de l’entreprise d’après sa comptabilité, soit au regard de la comptabilité particulière de l’établissement
stable si elle existe, soit à partir de la comptabilité centralisée du siège, de type analytique, qui permet d’identifier les éléments propres à l’établissement stable.

Seuls les produits et les charges qui se rapportent directement à l’exploitation de l’activité
en France sont affectés à la détermination du bénéfice de cette exploitation imposable en France.

220

En cas de contentieux, les juges du fond apprécient souverainement, au vu des éléments
produits devant eux, si tout ou partie du chiffre d’affaires déclaré en France par une société est imputable à un établissement stable situé dans un autre Etat
(CE, arrêt du 22 mai 2009, n° 300478, Société
Mehrweg Dépôt
).

2. Répartition forfaitaire des résultats

230

Le paragraphe 4 de l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’OCDE, dans sa version
antérieure à celle de juillet 2010, permet de calculer les bénéfices imputables à un établissement stable non pas sur la base d’une comptabilité séparée ou en faisant une estimation des bénéfices
conformément au principe de l’entreprise distincte posée dans le paragraphe 1 de l’article 7, mais simplement en répartissant les bénéfices totaux de l’entreprise selon diverses formules, à condition
que le résultat ainsi obtenu soit conforme aux principes retenus dans l’article 7.

En ce qui concerne la pratique conventionnelle de la France, cette méthode ne doit être
utilisée qu’à titre exceptionnel, dans le cas où, ni les conditions de fonctionnement de l’entreprise, ni la comptabilité ne permettent de déterminer avec précision les opérations réalisées par
l’établissement stable par rapport à celles réalisées par le siège. Le terme «forfaitaire» qui pourrait être employé pour caractériser cette méthode de ventilation doit être entendu au sens
d’une «évaluation approchée», nécessairement faite à partir de données comptables incontestables.

Conformément au paragraphe 6 de l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’OCDE dans
sa version antérieure à celle de juillet 2010 et au paragraphe 5 de l’article 7 de celui des Nations Unies, lorsqu’une telle méthode a été employée par le passé et qu’elle n’a pas fait l’objet de
critiques de la part de l’administration fiscale, elle ne doit pas être modifiée, à moins que des motifs valables et suffisants justifient la modification de la méthode de répartition des bénéfices de
l’entreprise entre le siège et un ou plusieurs établissements stables.

240

Bien que se référant à des méthodes globales de répartition des bénéfices des établissement
stables, le paragraphe 5 de l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’OCDE ne permet leur application qu’à la condition qu’elles respectent le principe de pleine concurrence.

Il reconnaît aux États qui pratiquent des évaluations forfaitaires, notamment pour les
petites et moyennes entreprises, le droit d’utiliser ces méthodes tout en introduisant la limite d’application d’une méthode forfaitaire qui ne serait pas en accord avec le principe de pleine
concurrence.

Ce paragraphe s’avère donc utile, dans le cadre des négociations, pour encadrer la pratique
de certains États dans ce domaine.

3. Activités d’achat effectuées par l’établissement stable pour le compte de son siège

250

Jusqu’en juillet 2010, l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’OCDE disposait d’un
paragraphe 5, contrairement au modèle de convention fiscale des Nations Unies, précisant expressément qu’un établissement stable qui effectue des achats pour le compte de son siège n’a pas à majorer
ses bénéfices d’un montant fictif représentant les recettes résultant de ces achats. Par conséquent, toute dépense découlant des activités d’achat effectuées dans ce même cadre est également exclue du
calcul des bénéfices imposables réalisés par cet établissement stable.

Conformément aux commentaires du modèle de convention fiscale de l’OCDE, le paragraphe 5 de
l’article 7 ne vise pas les organismes créés uniquement en vue d’effectuer des achats. En effet, il est rappelé que le paragraphe 5 de l’article 5 du modèle de convention fiscale de l’OCDE exclut de
la définition des établissements stables les simples bureaux d’achats.

La situation visée par le paragraphe 5 de l’article 7 du modèle de convention fiscale de
l’OCDE précité est celle de l’établissement stable qui exerce également d’autres activités d’entreprise mais effectue des achats pour son siège central.

4. Ventilation des charges communes

260

La tenue d’une comptabilité distincte pour l’établissement stable n’évite pas l’application
de méthodes forfaitaires pour effectuer la ventilation des charges communes.

Mais ces ventilations forfaitaires sont alors le plus souvent limitées à quelques postes de
dépenses communes, généralement exposées au siège : salaires et charges annexes des personnels de direction, travaux de recherches utilisés à la fois par le siège et l’établissement stable, intérêts
des emprunts contractés pour les besoins de l’entreprise envisagés dans son ensemble, etc.

Les conventions fiscales conclues par la France ne prévoient pas de méthodes particulières
pour effectuer ces ventilations et chaque cas doit donc être réglé en appliquant la solution qui apparaît la mieux adaptée.

5. Bénéfices réalisés par l’intermédiaire d’établissements stables situés dans les pays à régime fiscal privilégié

270

Il conviendra de se référer au BOI-IS-BASE-60-10-20.

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Hassan KOHEN
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