1
D’une manière générale, le calcul de l’impôt sur le revenu obéit aux mêmes règles dans les
départements d’outre-mer (DOM) (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte) qu’en France métropolitaine.
Ainsi, le système du quotient familial, tel qu’il est défini au
BOI-IR-LIQ-10-20 y est applicable. L’impôt est calculé par application du même barème qu’en métropole (BOI-IR-LIQ-20-10).
10
Toutefois, en application du 3 du I de
l’article 197 du code général des impôts (CGI), le montant de l’impôt obtenu par application du barème est diminué d’une
certaine proportion.
20
Cette réduction s’applique après plafonnement (s’il y a lieu) des effets du quotient familial.
30
L’existence de règles particulières aux DOM nécessite l’examen distinct :
– du mode de calcul de l’impôt applicable dans ces départements ;
– des modalités d’imposition des contribuables disposant de bénéfices réalisés ou de revenus
perçus à la fois en métropole et dans les DOM.
I. Règles de calcul de l’impôt applicables dans les départements d’outre-mer
40
Dans un premier temps, l’impôt brut obtenu en appliquant le même barème qu’en métropole
supporte, le cas échéant, le plafonnement des effets du quotient familial.
Dans un second temps, le montant de l’impôt ainsi déterminé est réduit :
– de 30 % dans la limite de 2 450 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements
de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
– de 40 % dans la limite de 4 050 €, pour les contribuables domiciliés dans le département de
Guyane et de Mayotte.
Remarque : Les réfactions de 30 % et de 40 % sont également applicables pour la
taxation des plus-values nettes à long terme réalisées par les entreprises qui exercent leur activité dans les DOM (BOI-BIC-PVMV-20-40-10 au
II-A-3 § 140 à 150).
Les plafonds de 2 450 € et 4 050 € s’appliquent à compter de l’imposition des
revenus de l’année 2018.
50
Les réfactions de 30 % et de 40 % sont réservées aux contribuables domiciliés dans les
départements d’outre-mer.
Elles s’appliquent :
– pour les contribuables domiciliés dans un DOM au 31 décembre de l’année d’imposition, sur
l’impôt dû au titre des revenus perçus pendant l’année entière ;
– pour les contribuables domiciliés dans un DOM au 1er janvier de l’année
d’imposition qui ont transféré en cours d’année leur domicile du département d’outre-mer vers la métropole, sur l’imposition des revenus perçus pendant la période de domiciliation dans les DOM
(II-B-2 § 110 à 130).
II. Contribuables disposant de bénéfices réalisés ou de revenus perçus à la fois dans la métropole et dans les
départements d’outre-mer
A. Principe
60
En application des dispositions de
l’article 10 du CGI, les contribuables qui ont réalisé des bénéfices ou perçu des revenus à la fois dans la métropole et dans les
départements d’outre-mer sont imposables sous une cote unique à raison de l’ensemble de ces bénéfices ou revenus, au lieu de leur résidence unique ou, en cas de pluralité de résidences, au lieu de
leur principal établissement.
Le lieu à considérer est celui de la résidence ou du principal établissement au 31 décembre de
l’année d’imposition.
À cet égard, deux cas doivent être envisagés.
1. Lieu d’imposition se trouvant dans un département d’outre-mer
70
Les règles en vigueur dans le DOM sont appliquées à l’ensemble des bénéfices et revenus
réalisés ou perçus tant en métropole que dans le DOM.
2. Lieu d’imposition se trouvant en métropole
80
Aux termes du 3 du I de
l’article 197 du CGI, les réfactions de 30 % ou 40 % (I § 40) sont réservés aux contribuables
domiciliés dans les DOM.
Les bénéfices réalisés et les revenus perçus en métropole ainsi que ceux provenant des
départements d’outre-mer sont taxés selon les règles métropolitaines.
90
En ce qui concerne un contribuable qui a déplacé sa résidence, ou le lieu de son principal
établissement entre la France métropolitaine et les DOM, les cotisations dont l’intéressé est redevable pour les années antérieures à celle du changement et non atteintes par la prescription peuvent
valablement être établies au lieu d’imposition qui correspond à sa nouvelle situation (CGI, art. 11).
Mais il doit être fait application des taux et barèmes en vigueur dans le département de
l’ancien lieu d’imposition.
B. Transfert de domicile en cours d’année
1. Transfert en cours d’année de la métropole vers un département d’outre-mer
100
En cas de transfert en cours d’année du domicile de la métropole vers un DOM, les réfactions
de 30 % et 40 % sont appliquées à l’impôt afférent à l’ensemble des revenus perçus ou réalisés par le contribuable au cours de l’année d’imposition, c’est-à-dire y compris aux revenus perçus pendant
la période de domiciliation en métropole.
2. Transfert en cours d’année d’un département d’outre-mer vers la métropole
110
Dans cette situation, les réfactions de 30 % ou 40 % sont appliquées à l’impôt afférent aux
revenus perçus pendant la période de domiciliation dans le DOM.
120
Pour la répartition des revenus entre la période de domiciliation dans le DOM et celle de
domiciliation en métropole, il est tenu compte de la mise à la disposition effective des revenus ou de la date de réalisation des plus-values.
Le bénéfice de la réduction doit être demandé sur la déclaration annuelle des revenus. Les
revenus de l’année entière sont globalisés sur chaque rubrique spécifique de la déclaration. Le contribuable précise à la dernière page de la déclaration, pour chaque rubrique concernée, la part du
revenu déclaré pour laquelle il sollicite l’application de la réduction.
130
L’impôt d’après le barème progressif, après plafonnement éventuel des effets du quotient
familial, est calculé sur le revenu imposable de la totalité de l’année civile.
L’impôt obtenu est ensuite ventilé au prorata des revenus nets perçus ou réalisés au cours des
deux périodes de domiciliation ; il s’agit des revenus nets qui composent le revenu global, avant imputation des déficits reportables et des charges déductibles du revenu global.
La réfaction de 30 % ou de 40 % est appliquée à la seule fraction de l’impôt afférente aux
revenus perçus ou réalisés au cours de la période de domiciliation dans le DOM.
3. Transfert en cours d’année d’un département d’outre-mer vers un autre département d’outre-mer dans lequel le taux de
réfaction applicable est différent
140
Dans cette situation, le taux de la réfaction de 30 % ou 40% dont bénéficie le contribuable
pour l’année entière d’imposition correspond au taux applicable dans le département où il a son domicile au 31 décembre.