IR – Liquidation – Corrections affectant le montant de l’impôt brut – Plafonnement global de certains avantages fiscaux – Fait générateur et plafonds applicables

I. Fait générateur

A. Principe

1

Le plafonnement global s’applique à tous les avantages fiscaux inclus dans son
champ d’application obtenus au cours de l’année d’imposition des revenus au titre de laquelle il s’applique.

En d’autres termes, le plafonnement global trouve à s’appliquer aux déductions
au titre de l’amortissement, aux réductions d’impôt et crédits d’impôt déclarés et, selon le cas, pratiqués, imputés ou restitués au titre de l’année d’imposition des revenus.

B. Reports et étalements de déductions ou réductions d’impôt

10

Certains dispositifs prévoient le report ou l’étalement sur plusieurs années de
la déduction du revenu imposable ou de la réduction d’impôt acquise au titre d’une année déterminée. Tel est par exemple le cas des réductions d’impôt pour les investissements dans les DOM-COM
(CGI, art. 199 undecies B, I et
CGI, art. 199 undecies C, III) et pour les souscriptions en numéraire au capital des PME non cotées
(CGI, art. 199 terdecies-0 A, II).

Les sommes en report sont prises en compte dans le calcul de l’avantage en impôt
au titre de l’année d’imputation. Seuls les reports tirant leur origine de déductions ou réductions dont le principe est acquis à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009 sont pris en
compte.

Remarque : en ce qui concerne la possibilité de report de la
fraction de l’avantage fiscal qui excède le montant du plafonnement global pour la souscription au capital de PME, voir BOI-IR-RICI-90-20-10 au VII § 220.   

20

Exemple 1 : Un contribuable bénéficie au titre de l’année 2008
d’une réduction d’impôt sur le revenu pour un investissement productif dans les DOM (investissement en 2008), d’un montant supérieur à celui de l’impôt sur ses revenus de 2008, l’excédent est reporté,
pour imputation sur l’impôt  sur ses revenus des années 2009 et suivantes. Ce report n’est pas pris en compte dans le calcul de l’avantage en impôt soumis au plafonnement global.

Exemple 2 : Un contribuable bénéficie au titre de l’année 2009
d’une réduction d’impôt sur le revenu pour investissement productif dans les DOM (investissement en 2009), d’un montant supérieur à celui de l’impôt sur ses revenus de 2009. L’excédent est reporté
pour imputation sur l’impôt sur ses revenus de l’année 2010. Seules les sommes imputées sur l’impôt sur le revenu de 2009 sont prises en compte dans le calcul de l’avantage en impôt au titre de
l’année 2009 ; les sommes reportées sont prises en compte dans le calcul de l’avantage en impôt au titre de l’année 2010. Si une partie des sommes reportées excède l’impôt sur les revenus de l’année
2010 et est reportée à nouveau,  pour imputation sur les revenus de l’année 2011, elle sera prise en compte dans le calcul de l’avantage en impôt au titre de l’année 2011, etc.

II. Plafonds applicables

30

Depuis l’imposition des revenus de 2013, l’avantage en impôt procuré par les
avantages fiscaux dans le champ du plafonnement est limité, pour un même foyer fiscal, à 10 000 € ou, dans certains cas, 18 000 € au titre d’une même année.

Ce plafond était fixé à 25 000 € et 10 % du revenu imposable au titre de
l’imposition de 2009, première année d’application du plafonnement. Il a été progressivement diminué au titre des revenus 2010, 2011 et 2012. 

Dès lors, en raison des dispositions d’entrée en vigueur progressive de ces
mesures, les avantages fiscaux dont bénéficie un foyer fiscal au cours d’une même année peuvent relever de plafonds différents.  

Remarque : Lorsque, pour l’impôt sur le revenu dû au titre
d’une année, un contribuable bénéficie d’avantages fiscaux provenant d’investissements réalisés ou engagés au cours d’années différentes, plusieurs plafonds peuvent donc trouver à s’appliquer. Le
calcul du plafonnement en cas de superposition des plafonnements est exposé au BOI-IR-LIQ-20-20-10-30 au III § 120 à 130.

A. Détermination du plafond applicable

1. Principe

40

Pour l’application du plafonnement global en vigueur au titre d’une année, il
est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées au titre de cette même année.

Le plafond applicable à un avantage fiscal est donc normalement celui en
vigueur l’année au titre de laquelle cet avantage est acquis.

2. Reports et étalements de déductions ou réductions d’impôt

50

Les reports et étalements de déductions ou réductions d’impôt acquises au
titre de dépenses payées, d’investissements réalisés ou d’aides accordées au cours d’une année antérieure restent soumis au plafond de l’année d’acquisition de la réduction d’impôt et ne sont pas
concernés par les modifications ultérieures du plafond.

Exemple : Pour un contribuable qui bénéficie au titre de l’année
2009 d’une réduction d’impôt sur le revenu pour investissement productif dans les DOM (investissement en 2009) d’un montant supérieur à celui de l’impôt sur ses revenus de 2009, l’excédent reporté
pour imputation sur l’impôt sur ses revenus de l’année 2010 et, le cas échéant, 2011 et 2012 est pris en compte pour le plafonnement de l’année 2010 et, le cas échéant, 2011 et 2012 pour son montant
imputé. Toutefois, le plafond applicable reste au titre de chacune de ces années celui qui était en vigueur en 2009.

3. Modalités particulières d’entrée en vigueur

60

Des dispositions d’entrée en vigueur progressive concernant certains
investissements immobiliers en métropole ou les investissements ultramarins ont été prévues lors de la création du plafonnement global puis lors des modifications successives du plafond afin de ne pas
appliquer les nouvelles règles à certains investissements dont la réalisation effective intervient au cours de l’année N, mais pour lesquels le contribuable a pris une décision d’investissement avant
le 1er janvier N.

Même s’ils sont acquis au titre d’une année ultérieure, ces avantages fiscaux
restent alors exclus du plafonnement (pour les investissements initiés avant le 1er janvier 2009) ou soumis au plafond applicable au cours de l’année de la décision d’investissement.

Ces dispositions d’entrée en vigueur sont prévues par les textes ayant
institué puis modifié ces plafonds (BOI-IR-LIQ-20-20-10 au § 10).

a. Investissements immobiliers en métropole

1° Déductions au titre de l’amortissement « Robien » ou « Borloo neuf » et souscriptions au capital de SCPI « Robien » ou
« Borloo neuf ».

70

Sont compris dans le mécanisme de plafonnement les avantages procurés par :

– la déduction au titre de l’amortissement prévue aux h et l du 1° du I de
l’article 31 du CGI (dispositifs « Robien » et « Borloo neuf ») au titre des logements acquis neufs ou en l’état futur
d’achèvement en 2009 et des logements que le contribuable a fait construire et qui ont fait l’objet, à compter de cette date, d’une déclaration d’ouverture de chantier, prévue à
l’article R*. 424-16 du code de l’urbanisme ;

– la déduction au titre de l’amortissement prévue aux mêmes h et l du 1° du I
de l’article 31 du CGI (dispositifs « Robien » et « Borloo neuf ») au titre des locaux affectés à un usage autre que l’habitation acquis en 2009 et que le contribuable transforme en logements ainsi
que par les logements acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs ;

– la déduction au titre de l’amortissement prévue à
l’article 31 bis du CGI à raison des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de SCPI
(« Robien SCPI » ou « Borloo SCPI »), réalisées en 2009.

80

Concernant l’application aux différentes catégories d’investissement,
le tableau suivant présente les différentes situations possibles

Mesures d’entrée en vigueur progressive du plafonnement global applicables à certains investissements
immobiliers en métropole

Investissements entrant dans
le champ du plafonnement

Investissements n’entrant pas
dans le champ du plafonnement

Acquisition d’un logement neuf achevé ou en l’état futur d’achèvement

Investissements pour lesquels la date de signature de l’acquisition par acte authentique est intervenue en
2009

Investissements pour  lesquels la date de signature de l’acquisition par acte authentique est antérieure au
1er janvier 2009

Acquisition de locaux inachevés, en vue de leur achèvement par le
contribuable

Acquisition d’un local que le contribuable transforme en logement

Acquisition d’un logement en vue de sa réhabilitation

Construction d’un logement par le
contribuable

Investissements pour lesquels la  déclaration d’ouverture de chantier prévue à
l’article R*. 424-16 du code de l’urbanisme a été déposée en 2009.

Investissements pour lesquels la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R*. 424-16 du code
de l’urbanisme (article R*. 421-40 du code de l’urbanisme pour les déclarations déposées avant le 1er octobre 2007) a été
déposée avant le 1er janvier 2009.

Souscriptions au capital initial de parts, ou aux augmentations de capital de SCPI

Souscriptions réalisées en 2009

Souscriptions réalisées avant le 1er janvier 2009

Remarque : Ces dispositifs ne s’appliquent plus aux
investissements réalisés à compter du 1er janvier 2010 (BOI-IR-LIQ-20-20-10-10 au II-A-2 § 50). Par suite, lorsque l’un de ces dispositifs est dans le champ du
plafonnement global, l’avantage fiscal procuré par la déduction au titre de l’amortissement au titre d’une année ultérieure continue à relever de la limite de 2009.

2° Dispositifs « LMNP » et « Scellier »

90

Pour savoir si le plafond en vigueur au titre d’une année leur est applicable,
il est tenu compte des avantages fiscaux procurés par les réductions d’impôt sur le revenu mentionnées à l’article 199
sexvicies du CGI
et à l’article 199 septvicies du CGI accordées au titre de l’acquisition, selon les cas, de
logements ou de locaux pour lesquels une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l’acquéreur après le 1er janvier de l’année considérée.

Lorsque la promesse d’achat ou synallagmatique a été souscrite avant le 1er
janvier de l’année considérée, c’est le plafond de l’année de souscription de la promesse qui s’applique à l’avantage fiscal.

Les acquisitions de logements en l’état futur d’achèvement ayant donné lieu à
des contrats de réservation avant le 1er janvier de l’année de durcissement du plafond, et les acquisitions ayant fait l’objet d’une promesse unilatérale de vente avant cette date ne sont pas
assimilables aux promesses d’achat ou des promesses synallagmatiques de vente, et de ce fait, ne sont pas comprises parmi les mesures d’entrée en vigueur différée.

En conséquence, en présence d’un contrat de réservation ou d’une promesse
unilatérale de vente, il convient normalement de se placer à la date de la vente pour déterminer le plafond applicable.

100

L’article
81 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013
prévoit que les logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement du 1er janvier au 31 mars 2013 peuvent ouvrir droit au
bénéfice du dispositif « Scellier », à la condition que le contribuable justifie avoir pris l’engagement de réaliser cet investissement immobilier au plus tard le 31 décembre 2012
(BOI-IR-RICI-230-70). Dans ce cas, dès lors qu’une promesse d’achat ou synallagmatique de vente a nécessairement été signée avant le 1er janvier 2013 pour ouvrir droit au
bénéfice de cet avantage, le plafond 2013 ne s’applique pas à ces opérations. Pour ces opérations, le plafonnement applicable reste donc celui en vigueur au titre de l’année 2012.

En outre, il est également admis que le plafond 2013 ne s’applique pas pour
les logements acquis en l’état futur d’achèvement qui ouvrent droit au bénéfice du dispositif « Scellier » et pour lesquels un contrat préliminaire de réservation visé à
l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation a été signé et déposé au rang des
minutes du notaire ou enregistré au service des impôts avant le 1er janvier 2013.

110

Concernant l’application aux différentes catégories d’investissement, les
tableaux reproduits au BOI-ANNX-000431 (dispositif dit « LMNP » codifié à l’article 199
sexvicies du CGI
) et au BOI-ANNX-000432 (dispositif dit « Scellier codifié à l’article
199 septvicies du CGI
) présentent les différentes situations possibles.

3° Dispositif « Malraux »

120

En application du II de
l’article
73 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013
, l’exclusion du plafonnement global de la réduction d’impôt « Malraux » prévue à
l’article 199 tervicies du CGI s’applique à compter de l’imposition des revenus 2013 pour les dépenses de
restauration immobilière des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2013.

Les dépenses ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt « Malraux » à
compter de l’imposition des revenus 2013 pour lesquels la demande de permis de construire ou la déclaration de travaux a été déposée avant le 1er janvier 2013 demeurent soumis au plafonnement global
prévu à l’article 200-0 A du CGI dans sa rédaction en vigueur avant l’article 73 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012
de finances pour 2013, soit 18 000 € majoré de 4 % du revenu imposable.

Lorsque la réduction d’impôt « Malraux » est accordée au titre de la
souscription de parts de SCPI, l’exclusion du plafonnement global des avantages fiscaux s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2013 pour les souscriptions de parts de « SCPI
Malraux » réalisées à compter du 1er janvier 2013, quelle que soit à cet égard la date de la demande de permis de construire ou de la déclaration de travaux de l’opération de restauration immobilière
financée au moyen de ces souscriptions.

b. Investissements ultramarins

1° Principes

130

Pour déterminer le plafond en vigueur au titre d’une année pour les avantages
fiscaux mentionnés à l’article 199 undecies A du
CGI
, à l’article 199 undecies B
du CGI
et à l’article 199 undecies C du CGI, il convient, le cas échéant, de retenir :

– la date à laquelle la demande d’agrément ou d’autorisation préalable est
parvenue à l’administration, le cachet de la poste faisant foi, pour les investissements soumis à agrément ;

– la date de la déclaration d’ouverture de chantier, prévue à
l’article R*. 424-16 du code de l’urbanisme, pour les acquisitions d’immeubles ayant fait l’objet d’une telle déclaration ;

– la date de la commande, pour les acquisitions de biens meubles corporels
pour lesquels ont été versés des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;

– la date de versement des acomptes, au moins égaux à 50 % de leur prix, pour
les travaux de réhabilitation d’immeuble.

Ces investissements sont exclus du plafonnement global lorsque cette date est
antérieure au 1er janvier 2009. 

Remarque : La
loi n° 2009-594 du 27 mai 2009
pour le développement économique des outre-mer (LODEOM)
crée à l’article 199 undecies C du CGI un dispositif d’aide fiscale à l’impôt sur le revenu pour les contribuables investissant dans le
secteur du logement social. Les investissements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du CGI entrent de plein droit dans le champ d’application du plafonnement global
en 2009 et n’entrent pas, par conséquent, dans le champ d’application des dispositions d’entrées en vigueur différées mises en place au titre de l’année 2009.

L’articulation du plafonnement global et du plafonnement outre-mer est
commentée au BOI-IR-RICI-80-20-20.

2° Précisions

140

S’agissant des acquisitions d’immeubles, il convient de retenir, en toute
situation, la date de dépôt de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R*. 424-16 du code de l’urbanisme, que
l’immeuble soit acquis achevé, en l’état futur d’achèvement ou à construire.

La date de l’acte authentique (promesse ou acte définitif) est sans
incidence. 

150

Concernant l’application aux différentes catégories d’investissement en faveur
du logement ou des entreprises, les tableaux reproduits au BOI-ANNX-000429 (dispositif des investissements ultramarins codifié à
l’article 199 undecies A du CGI) et au BOI-ANNX-000430 (dispositif des investissements
ultramarins codifié à l’article 199 undecies B du CGI) présentent les différentes situations possibles.

155

La souscription au capital d’une société de portage éligible au bénéfice de la réduction
d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du CGI ou à
l’article 199 undecies B du CGI au titre de la réalisation d’un investissement immobilier ne constitue pas une
acquisition d’immeuble et n’est donc susceptible de relever que des dispositions prévues en cas d’agrément préalable.

Exemple : en l’absence d’une demande d’agrément préalable parvenue avant le 1er
janvier 2013 (lorsqu’un tel agrément est nécessaire), la réduction d’impôt acquise au titre de la souscription en 2013 au capital d’une SCI qui réalise un investissement éligible au dispositif prévu à
l’article 199 undecies C du CGI relève du plafond de 18 000 € applicable à compter du 1er janvier 2013, nonobstant la circonstance que l’immeuble acquis par la SCI ait fait l’objet d’une déclaration
d’ouverture de chantier avant le 1er janvier 2013.

c. Souscriptions au capital de « SOFICA »

160

En application du 2° du II de
l’article
73 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013
, le plafond de 18 000 € s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2013 aux avantages procurés par la réduction d’impôt
sur le revenu mentionnée à l’article 199 unvicies du CGI (dispositif « SOFICA ») accordée au titre des souscriptions
réalisées à compter du 1er janvier 2013.

Les avantages fiscaux procurés par le dispositif « SOFICA » au titre des
souscriptions réalisées avant le 1er janvier 2013 restent soumis au plafond en vigueur l’année de la souscription.

d. Dispositif « Pinel » outre-mer

165

En application des dispositions de
l’article
82 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015
, le plafond de 18 000 € s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2015 aux avantages fiscaux procurés par la réduction
d’impôt mentionnée au XII de l’article 199 novovicies du CGI et acquis au titre des investissements réalisés en
outre-mer à compter du 1er septembre 2014 (dispositif « Pinel » outre-mer).

Les avantages fiscaux procurés par la réduction d’impôt pour les investissements réalisés
entre le 1er septembre et le 31 décembre 2014 restent soumis au plafond de 10 000 € pour l’imposition des revenus de 2014.

Les avantages fiscaux procurés par la réduction d’impôt «Duflot outre-mer» au titre des
investissements réalisés avant le 1er septembre 2014 restent soumis au plafond de 10 000 € pour l’imposition des revenus de 2014 et des années suivantes.

B. Limites applicables

1. Dépenses payées ou investissements réalisés à compter de 2013

a. Plafond de 10 000 €

170

Principe :  Le montant total des avantages fiscaux dans le
champ du plafonnement global, à l’exception de ceux relevant du plafond de 18 000 € (cf. II-B-1-b § 190), dont bénéficie un contribuable au cours d’une année ne peut procurer une
réduction de l’impôt dû supérieure à un montant forfaitaire de 10 000 €.

Ce plafond s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2013
aux avantages fiscaux autres que ceux relevant d’un plafond d’une année antérieure (cf. II-B-2 § 210 à § 290 ).

La liste des avantages fiscaux qui sont soumis au plafond de 10 000 € au titre
de l’imposition des revenus de 2014 figure au BOI-IR-LIQ-20-20-10-10 au II-A § 75.

180

Depuis l’imposition des revenus de 2013, le montant du plafond global des
avantages fiscaux initiés à compter de 2013 dont peut bénéficier un contribuable est, sauf pour ceux relevant du plafond de 18 000 €, de 10 000 € quel que soit le montant de son revenu net imposable.

b. Plafond de 18 000 €

190

Principe : Le montant total des avantages fiscaux relevant du
plafond de 10 000 €, retenu dans la limite de ce montant, majoré du montant des avantages fiscaux liés aux investissements outre-mer
(CGI, art. 199 undecies A, CGI, art.
199 undecies B,
CGI, art. 199 undecies C et CGI, art.199 novovicies, XII) ainsi
qu’aux souscriptions au capital de « SOFICA » (CGI, art. 199 unvicies), dont bénéficie un contribuable au cours d’une
année ne peut procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant forfaitaire de 18 000 €.

Ce plafond spécifique s’applique à compter de l’imposition des revenus de
l’année 2013 aux avantages fiscaux ultramarins et en faveur des SOFICA autres que ceux relevant d’un plafond d’une année antérieure (cf. II-B-2 § 210 à § 290) et, à compter de
l’imposition des revenus de l’année 2015, à la réduction d’impôt « Pinel » pour les investissements réalisés en outre-mer.

La liste des avantages fiscaux qui sont soumis au plafond de 18 000 € au titre
de l’imposition des revenus de 2014 et 2015 figure au BOI-IR-LIQ-20-20-10-10 au II-A § 75.

Illustration : Un contribuable qui bénéficie en 2015 d’une
réduction d’impôt pour un investissement ultramarin, un investissement  » Pinel  » en outre-mer ou une souscription au capital d’une SOFICA dispose pour ces avantages fiscaux d’un espace supplémentaire
de déduction de 8 000 € par rapport au plafond de droit commun de 10 000 €.

c. Articulation des deux limites

200

Lorsqu’un contribuable bénéficie au titre de la même année d’avantages fiscaux
pour lesquels est applicable le plafond de 10 000 € et d’autres pour lesquels le plafond de 18 000 € est applicable, les deux plafonds sont appliqués successivement.

Le mode de calcul de ce double plafond (avec un exemple) est décrit au
BOI-IR-LIQ-20-20-10-30 au III § 100 et IV § 130.

2. Dépenses payées ou investissements réalisés au cours d’années antérieures ou provenant de décisions d’investissements
antérieures

a. Plafond 2009

210

Principe : Le plafond applicable aux avantages fiscaux qui
relèvent du plafond 2009 est fixé à la somme des deux montants suivants :

– un montant forfaitaire de 25 000 € ;

– et un montant proportionnel égal à 10 % du revenu imposable au barème
progressif du foyer fiscal.

Illustration : Ainsi, dans la situation d’un contribuable
dont le revenu net imposable au barème progressif est de 150 000 €, le montant du plafond global des avantages fiscaux initiés en 2009 dont peut bénéficier ce contribuable, est de 40 000 € (25 000 +
10 % de 150 000).

b. Plafond applicable en 2010

220

Principe : Le plafond applicable aux avantages fiscaux qui
relèvent du plafond 2010 est fixé à la somme des deux montants suivants :

– un montant forfaitaire de 20 000 € ;

– et un montant proportionnel égal à 8 % du revenu imposable au barème
progressif du foyer fiscal.

Illustration : Ainsi, dans la situation d’un contribuable
dont le revenu net imposable au barème progressif est de 150 000 €, le montant du plafond global des avantages fiscaux initiés en 2010 dont peut bénéficier ce contribuable, est de 32 000 € (20 000 + 8
% de 150 000).

c. Plafond applicable en 2011

230

Principe : Le plafond applicable aux avantages fiscaux qui
relèvent du plafond 2011 est fixé à la somme des deux montants suivants :

– un montant forfaitaire de 18 000 € ;

– et un montant proportionnel égal à 6 % du revenu imposable au barème
progressif du foyer fiscal.

Illustration : Ainsi, dans la situation d’un contribuable
dont le revenu net imposable au barème progressif est de 150 000 €, le montant du plafond global des avantages fiscaux initiés en 2011 dont peut bénéficier ce contribuable, est de 27 000 € (18 000 + 6
% de 150 000).

d. Plafond applicable en 2012

240

Principe : Le plafond applicable aux avantages fiscaux qui
relèvent du plafond 2012 est fixé à la somme des deux montants suivants :

– un montant forfaitaire de 18 000 € ;

– et un montant proportionnel égal à 4 % du revenu imposable au barème
progressif du foyer fiscal.

Illustration : Ainsi, dans la situation d’un contribuable
dont le revenu net imposable au barème progressif est de 150 000 €, le montant du plafond global des avantages fiscaux initiés en 2012 dont peut bénéficier ce contribuable, est de 24 000 € (18 000 + 4
% de 150 000).

e. Caractéristique du revenu imposable à retenir pour la part proportionnelle du revenu imposable

1° Définition

250

Le revenu imposable à prendre en compte pour le calcul de la part
proportionnelle au revenu du plafonnement global est le revenu imposable servant de base au calcul de l’impôt sur le revenu selon le barème progressif dans les conditions fixées au I de
l’article 197 du CGI (BOI-IR-BASE).

2° Profits non compris

260

Ce revenu net imposable ne prend pas en compte les revenus ou profits
imposables à un taux forfaitaire. Les revenus soumis à un prélèvement ou une retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu ne sont également pas compris.

3° Montant à retenir en présence d’un déficit global

270

Conformément aux dispositions du I de
l’article 156 du CGI, le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus est imputé, à due concurrence, sur le
revenu global de la même année. Si ce revenu global n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global
des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement.

Lorsqu’en application des dispositions précédentes, un déficit global est
dégagé au titre de l’année d’imposition, il convient de retenir un revenu imposable nul (égal à zéro) .

4° Revenus soumis à l’impôt selon une base moyenne ou fractionnée

280

Les revenus soumis à l’impôt sur le revenu, sur option du contribuable,
selon une base moyenne, notamment en application de l’article 75-0 B du CGI, de
l’article 84 A du CGI ou de l’article 100 bis du
CGI
, ou fractionnée, notamment en application de l’article 75-0 A du CGI, de
l’article 163 A du CGI ou du I de l’article 163 bis
du CGI
, sont pris en compte, pour le montant soumis à l’impôt dans les conditions mentionnées au I de l’article 197 du
CGI
, conformément aux dispositions du 1° de l’article 46-0 B bis de l’annexe III au CGI.

Ainsi, les revenus qui font l’objet d’une répartition sur plusieurs années
sont retenus pour la fraction afférente à l’année considérée. Il en est ainsi notamment des indemnités versées à raison du licenciement ou du départ volontaire pour lesquelles l’option pour le régime
d’étalement de l’article 163 A du CGI a été exercée, ou du capital versé au dénouement d’un plan d’épargne retraite populaire (PERP) pour lequel l’option pour le régime d’étalement mentionné au I de
l’article 163 bis du CGI a été exercée.

5° Revenus imposés au quotient

290

Les revenus exceptionnels ou différés soumis sur demande au système du
quotient mentionné à l’article 163-0 A du CGI sont pris en compte, pour le montant soumis à l’impôt dans les conditions
mentionnées au I de l’article 197 du CGI, conformément aux dispositions du 2° de
l’article 46-0 B bis de l’annexe III au CGI, avant multiplication de la cotisation supplémentaire obtenue.

Cette modalité s’applique également aux revenus qui bénéficient du quotient
mentionné à l’article 163-0 A bis du CGI et au II de
l’article 163 bis C du CGI (abrogé au 28 septembre 2012).

Pour les revenus imposés au quotient avec un diviseur de 2, on ne retiendra
donc que la moitié du montant ; pour les revenus imposés au quotient avec un diviseur de 3, un tiers du montant ; pour les revenus imposés au quotient avec un diviseur de 4, un quart du montant etc.

Il est rappelé qu’en vertu de l’article 163-0 A du CGI, pour les revenus
exceptionnels, l’imposition s’effectue en retenant un coefficient unique de quatre, tandis que pour les revenus différés, le coefficient est toujours égal au nombre d’années civiles correspondant aux
échéances normales de versement du revenu augmenté de un (BOI-IR-LIQ-20-30-20).

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Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

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