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Les principaux cas de remise en cause de la réduction d’impôt « Scellier’ ainsi que les
exceptions qu’ils comportent sont réunis dans des tableaux récapitulatifs au I § 10 à 50. Les modalités de remise en cause sont exposées au
II § 60 à 70.
I. Cas de remise en cause
A. Non-respect de l’engagement de location
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Cas de remise en cause |
Exceptions |
|---|---|
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Aucune mise en location par le propriétaire du logement (personne physique, SCI, SCPI) |
Aucune remise en cause de l’avantage n’est effectuée lorsque le contribuable ou l’un des membres du couple soumis à – est atteint d’une invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à – est licencié. Les personnes licenciées s’entendent de celles dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de leur employeur ; – décède. |
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Mise en location du logement hors délai |
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Interruption de la location pendant une durée supérieure à celle admise |
Conformément aux dispositions de
l’article L. 1237-5 du code du travail, la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ne saurait être assimilée à
un licenciement lorsque le contribuable, qui est âgé de 65 ans ou, d’au moins 60 ans si une convention ou un accord collectif étendu le prévoit et fixe des contreparties en termes d’emploi et de
formation professionnelle, peut bénéficier d’une retraite à taux plein à la date d’expiration de son contrat de travail.
B. Non-respect des conditions de mise en location
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Cas de remise en cause |
Exceptions |
|---|---|
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Utilisation du logement par son propriétaire, pendant le délai de mise en location ou pendant la période |
Aucune. |
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Mise en location du logement à des personnes autres que celles autorisées |
Aucune. |
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Changement d’affectation du logement pendant la période d’engagement de location |
Une exception est prévue lorsque le changement d’affectation du logement est imputable au locataire |
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Dépassement du plafond de loyer pendant la période d’engagement de location |
Aucune. |
C. Cession du logement pendant la période d’engagement de location ou cession des titres pendant la période d’engagement
de conservation de parts
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Cas de remise en cause |
Exceptions |
|---|---|
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Mutation à titre onéreux |
Les exceptions prévues en cas de non-respect de l’engagement de location exposées au I-A § 10sont applicables. |
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Mutation à titre gratuit |
Lorsque le transfert de propriété résulte du décès de l’un des membres soumis à imposition commune, |
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Cession de droit indivis |
Les exceptions prévues en cas de non-respect de l’engagement de location exposées au I-A § |
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Démembrement de propriété |
Lorsque le démembrement du droit de propriété résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à |
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Échange ou apport en société |
Aucune. |
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Inscription du logement ou des titres à l’actif d’une entreprise individuelle |
Aucune. |
D. Non-respect des conditions relatives à la souscription de parts de SCPI
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Cas de remise en cause |
Exceptions |
|---|---|
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Défaut d’affectation de la souscription dans le délai de 18 mois |
Aucune. |
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Non-respect de l’objet social de la SCPI |
Aucune. |
E. Non-respect des conditions d’application des déductions spécifiques
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Avantage concerné |
Cas de remise en cause |
Exceptions |
|---|---|---|
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Déduction spécifique 30 % |
Non-respect des conditions relatives à la location dans le secteur intermédiaire |
Aucune. |
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Déduction spécifique 26 % |
Logement non situé dans une zone de revitalisation rurale |
Aucune. |
II. Modalités de remise en cause
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La survenance d’un événement entraînant la déchéance de la réduction d’impôt ou de l’un des
avantages fiscaux supplémentaires (déduction spécifique ou complément de réduction d’impôt) entraîne une remise en cause. Dans l’hypothèse où les conditions d’application de la réduction d’impôt sont
remplies et que celles relatives à l’application des avantages fiscaux supplémentaires précités ne sont pas respectées, la remise en cause concerne uniquement ces avantages supplémentaires.
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Les modalités de remise en cause du régime diffèrent selon que celle-ci a pour origine le
non-respect des conditions initiales d’application du dispositif ou le non-respect de ces conditions au cours d’une période d’engagement de location (initiale ou prorogée). Elles sont récapitulées
dans les tableaux figurant ci-après :
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Modalité de remise en cause |
|||
|---|---|---|---|
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Déduction spécifique |
Réduction d’impôt |
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26 % |
30 % |
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Non-respect des conditions initiales |
Le revenu foncier des années au titre desquelles la déduction spécifique a été déduite est majoré du montant |
L’impôt sur le revenu des années au titre desquelles la réduction d’impôt a été pratiquée est majoré du |
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Non-respect des conditions au cours de la période initiale d’engagement de location |
Sans objet. |
Le revenu foncier de l’année au cours de laquelle intervient l’événement entraînant la déchéance de la |
L’impôt sur le revenu de l’année au cours de laquelle intervient l’événement entraînant la déchéance de Cette remise en cause intervient dans le délai normal de reprise, soit au plus tard avant le 31 décembre de |
|
Modalités de remise en cause |
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|---|---|---|---|
|
Déduction spécifique |
Réduction d’impôt |
||
|
26 % |
30 % |
||
|
Non-respect des conditions au cours de la période prorogée d’engagement de location |
Sans objet. |
Le revenu foncier de l’année au cours de laquelle intervient l’événement entraînant la déchéance de la |
L’impôt sur le revenu de l’année au cours de laquelle intervient l’événement entraînant la déchéance du Cette remise en cause intervient dans le délai normal de reprise, soit au plus tard avant le 31 décembre de |
III. Cas particulier : changement de domiciliation fiscale
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La circonstance que le contribuable ayant bénéficié de la réduction d’impôt transfère son
domicile fiscal hors de France au cours de la période de l’engagement de location (initiale ou prorogée) n’est pas de nature à entraîner la remise en cause de l’avantage fiscal obtenu jusqu’à la date
de ce transfert.
Cela étant, il est précisé que pendant les périodes d’imposition au cours desquelles le
contribuable n’est pas considéré comme fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B du CGI, la réduction d’impôt ou
son complément éventuel (sur ce dernier point, il convient de se reporter au I-B § 50 du BOI-IR-RICI-230-40-10) ne peut être imputé
et ne peut faire l’objet d’aucune imputation ultérieure.
Ainsi, lorsque le contribuable rétablit son domicile fiscal en France après la période
initiale ou prorogée d’engagement de location, l’impôt sur le revenu dû au titre des années postérieures à cet engagement ne peut pas être diminué des fractions de réduction d’impôt (ou de la
réduction d’impôt complémentaire) non imputées.
Toutefois, lorsque le contribuable rétablit son domicile fiscal en France pendant la période
initiale ou prorogée d’engagement de location, la réduction d’impôt s’impute à hauteur, selon le cas, d’un neuvième de son montant ou de la réduction d’impôt complémentaire, sur l’impôt dû au titre
des années d’imputation restant à courir à la date du rétablissement du domicile fiscal en France.
Cette situation n’a pas pour effet :
– de prolonger la période d’imputation de la réduction d’impôt qui reste fixée, selon le cas,
à neuf, douze ou quinze ans ;
– d’étendre la période initiale ou prorogée d’engagement de location exigée pour le bénéfice
de l’avantage fiscal.
Enfin, lorsque la location est consentie dans les conditions du secteur intermédiaire (sur ce
point, il convient de se reporter aux II à III § 70 et suivants du BOI-IR-RICI-230-40-10) ou que le logement est situé en zone de
revitalisation rurale (sur ce point, il convient de se reporter au II § 20 du BOI-IR-RICI-230-40-20), la déduction spécifique de
respectivement 30 % ou 26 % calculée sur les revenus bruts tirés de la location du logement continue de s’appliquer pendant la période où le contribuable est domicilié hors de France.
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Exemple 1 : Un contribuable fiscalement domicilié en France acquiert le
1er juin 2009 un logement neuf qu’il donne en location dans le secteur intermédiaire et pour lequel il demande le bénéfice de la réduction d’impôt. Le bail relatif à la location de ce
logement prend effet au 1er janvier 2010. Le contribuable ne prévoit pas de bénéficier du complément de réduction d’impôt et donc de proroger son engagement de location (sur ce dernier
point, il convient de se reporter au I-B § 50 du BOI-IR-RICI-230-40-10). Au cours de l’année 2013, le contribuable transfère son
domicile fiscal hors de France, avant de rétablir celui-ci en France au cours de l’année 2017.
Les années au titre desquelles la réduction d’impôt pourra être imputée ainsi que les périodes
d’application de la déduction spécifique sont récapitulées dans le tableau suivant :
|
Années |
Imputation de la réduction d’impôt à hauteur d’un neuvième de son montant |
Déduction spécifique de 30 % |
|---|---|---|
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2009 à 2012 |
Oui |
2010 à 2018 |
|
2013 à 2016 |
Non |
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|
2017 |
Oui |
Les conditions de loyers et de ressources des locataires propres au secteur
intermédiaire devront être respectées pendant la période de neuf ans pendant laquelle le contribuable bénéficie de la déduction spécifique de 30 %, soit de 2010 à 2018.
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Exemple 2 : Un contribuable fiscalement domicilié en France acquiert le 6
juillet 2009 un logement neuf qu’il donne en location dans le secteur intermédiaire et pour lequel il demande le bénéfice de la réduction d’impôt.
Le bail relatif à la location de ce logement prend effet au 1er janvier 2010. Le
contribuable ne prévoit pas de bénéficier du complément de réduction d’impôt et donc de proroger son engagement de location (sur ce point, il convient de se reporter au
I-B § 50 du BOI-IR-RICI-230-40-10). Au cours de l’année 2015, le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, avant de
rétablir celui-ci en France au cours de l’année 2019.
Les années au titre desquelles la réduction d’impôt pourra être imputée ainsi que les périodes
d’application de la déduction spécifique sont récapitulées dans le tableau suivant :
|
Années |
Imputation de la réduction d’impôt à hauteur d’un neuvième de son montant |
Déduction spécifique de 30 % |
|---|---|---|
|
2009 à 2014 |
Oui |
2010 à 2018 |
|
2015 à 2017 |
Non |
|
|
A compter de 2018, et donc y compris au titre de l’année 2019 |
Non |
Les conditions de loyers et de ressources des locataires propres au secteur
intermédiaire devront être respectées pendant la période de neuf ans pendant laquelle le contribuable bénéficie de la déduction spécifique de 30 %, soit de 2010 à 2018.