IR – Réduction d’impôt au titre des soucriptions en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises (PME) non cotées – Champ d’application – Souscriptions indirectes

1

La réduction d’impôt sur le revenu prévue aux I à V de
l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI) bénéficie, par transparence, aux souscriptions au
capital de PME « opérationnelles » et réalisées par l’intermédiaire d’une société holding pure (holding passive).

10

La société holding passive est une société ayant pour objet social exclusif de détenir des
participations au capital de PME opérationnelles éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu.

La société holding devant satisfaire à l’ensemble des conditions applicables aux PME
opérationnelles, à l’exception de celle tenant à la nature de l’activité exercée, les conditions décrites aux BOI-IR-RICI-90-10-20-30 et
BOI-IR-RICI-90-10-20-40 sont applicables pour le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu aux souscriptions effectuées dans une société holding.

Toutefois, conformément à
l’article
59 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014
, pour les souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2015 dans les holdings passives, les
conditions tenant au nombre maximum d’associés ou actionnaires ainsi qu’au nombre minimum de salariés ne sont plus exigées de ces sociétés.

(20 à 50)

I. Condition tenant à la qualité des mandataires sociaux

60

La société holding doit avoir exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques
(CGI, art. 199 terdecies-0 A, I-3°-d). Aucune des fonctions de direction de la société holding ne peut donc être
assurée par une personne morale.

Remarque : Par fonction de direction, il convient d’entendre président du
conseil d’administration et administrateurs, président et membres du conseil de surveillance, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, gérant.

70

La condition tenant à la qualité des mandataires sociaux s’applique aux souscriptions
effectuées dans des sociétés holding à compter du 13 octobre 2010.

II. Condition tenant à l’obligation d’information de la société holding à l’égard des investisseurs préalablement à la
souscription des titres

80

L’article
38 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011
instaure l’obligation pour la société holding de fournir à chaque investisseur, avant toute souscription de titres, un document
d’information (CGI, art. 199 terdecies-0 A, I-3°-e).

La nature des informations que le document doit contenir ainsi que les sanctions à la charge
de la société holding en cas de manquement à son obligation d’information sont précisées au I-D § 70 à 90 du BOI-IR-RICI-90-40.

90

La condition tenant à l’obligation d’information s’applique aux souscriptions effectuées dans
des sociétés holding à compter du 13 octobre 2010.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture