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Le champ d’application des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sur le revenu au
titre des souscriptions a été recentré dans un premier temps par les
articles
36 et
38
de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 puis, dans un second temps, par
l’article
18 de la loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
Sont éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu les souscriptions au capital :
– de sociétés opérationnelles ;
– de sociétés holding animatrices de leur groupe qui sont considérées comme exerçant une
activité commerciale.
I. Activités éligibles
10
En application du d du 2° du I de
l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI), la société doit exercer directement une activité
commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des
activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du CGI et des
activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à
l’article L. 3332-17-1 du code du travail. Par ailleurs, la société ne doit pas exercer une activité de production d’électricité
utilisant l’énergie radiative du soleil.
Une société qui exerce plusieurs activités dont une au moins n’est pas éligible à l’avantage
fiscal n’est pas éligible au bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu.
Remarque : les activités commerciales doivent normalement s’entendre de celles revêtant ce
caractère en droit civil. Toutefois, il y a également lieu de prendre en considération les activités qui sont regardées comme telles au sens du droit commercial, et notamment les activités visées à
l’article 35 du CGI, sauf lorsque ces activités consistent en la gestion du propre patrimoine mobilier ou immobilier de la société.
II. Holdings animatrices
20
Il s’agit de sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent
activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques,
comptables, financiers et immobiliers (cf. troisième alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A du CGI).
Ces sociétés holding animatrices doivent satisfaire à l’ensemble des conditions applicables
aux PME opérationnelles décrites au BOI-IR-RICI-90-10-20.
Remarque : La souscription effectuée au capital d’une société holding est éligible à
la réduction d’impôt sur le revenu lorsque cette société souscrit au capital d’une société holding animatrice qui est considérée comme exerçant une activité commerciale (société opérationnelle), sous
réserve du respect par ailleurs par la première société holding citée de l’ensemble des conditions prévues au 3° du I de
l’article 199 terdecies-0 A du CGI.
Par ailleurs, pour être éligible, la société holding animatrice doit exclusivement
détenir des participations dans des sociétés opérationnelles éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu.
L’article
38 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 introduit pour le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu des conditions spécifiques pour les souscriptions effectuées au
capital d’une société holding animatrice.
Ainsi, le dernier alinéa du VI quater de
l’article 199 terdecies-0 A du CGI prévoit que les souscriptions réalisées au capital d’une société holding
animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal lorsque la société remplit deux conditions :
– être constituée depuis au moins douze mois ;
– contrôler au moins une filiale depuis au moins douze mois.
Ces conditions, qui sont cumulatives, s’apprécient au jour de la souscription.
Il est précisé qu’une société holding animatrice qui ne remplit pas ces conditions
ne peut être assimilée à une holding passive pour le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu.
Les conditions tenant à la constitution et au contrôle d’une filiale depuis au
moins douze mois s’appliquent aux souscriptions effectuées dans des sociétés holdings à compter du 13 octobre 2010.
III. Activités exclues
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Sont exclues du bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu les souscriptions au capital de
sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine mobilier (notamment les sociétés civiles de portefeuille).
Sont également exclues :
A. Activités utilisant l’énergie radiative du soleil
40
Sont exclues les souscriptions réalisées au capital de sociétés qui produisent de
l’électricité en utilisant l’énergie radiative du soleil conformément au second alinéa du d du 2° du I de l’article
199 terdecies-0 A du CGI.
Cette exclusion s’entend des souscriptions au capital de sociétés exerçant une activité de
production d’électricité d’origine photovoltaïque au sens strict du terme (producteurs et exploitants).
50
Ainsi, dans la mesure où elles ne produisent pas d’électricité, les sociétés qui exercent une
activité de recherche et développement dans le secteur solaire, les sociétés de fabrication de panneaux (cellules, modules, « trackers », matériels électriques, etc.) destinés à être mis à la vente,
les sociétés exerçant une activité annexe à la production d’électricité d’origine solaire (notamment les activités d’achat-revente, d’ingénierie, d’installation, de maintenance et de dépose des
panneaux) sont éligibles à l’avantage fiscal. En revanche, une société qui, par exemple, fabriquerait des panneaux photovoltaïques et qui exploiterait ces panneaux pour produire de l’électricité
serait de facto exclue de la réduction d’impôt sur le revenu.
60
L’exclusion commentée au III-A § 40 et 50 s’applique aux souscriptions
réalisées à compter du 29 septembre 2010 dans des sociétés exerçant une activité de production d’électricité d’origine photovoltaïque.
Exemple n° 1 :
Le 1er août 2010, un redevable souscrit 30 000 € au capital d’une PME non cotée ayant
pour activité la production d’électricité photovoltaïque.
Il verse au titre de cette souscription 15 000 € immédiatement, le solde de 15 000 € étant libéré
le 1er mars 2011.
La souscription ayant été réalisée avant le 29 septembre 2010, les deux versements sont éligibles
à la réduction d’impôt sur le revenu.
Exemple n° 2 :
Le 1er août 2010, un redevable verse 30 000 € au titre de sa souscription au capital
initial d’une PME non cotée ayant pour activité la production d’électricité photovoltaïque.
Puis le 3 octobre 2010, il réalise une seconde souscription de 25 000 € au capital de la même
PME. La souscription est libérée immédiatement.
La première souscription, réalisée antérieurement au 29 septembre 2010, est éligible à la
réduction d’impôt sur le revenu tandis que celle réalisée le 3 octobre 2010 n’est plus éligible à l’avantage fiscal depuis le 29 septembre 2010.
B. Activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production
70
Les souscriptions au capital des PME qui exercent des activités procurant des revenus garantis
en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production sont exclues du bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu.
Ainsi sont notamment exclues les activités de production d’électricité d’origine éolienne ou
photovoltaïque. Une exclusion expresse de cette dernière activité est par ailleurs prévue au 2ème alinéa du d du 2° du I de
l’article 199 terdecies-0 A du CGI (cf. III § 30 et III-A § 40 à 60).
Les précisions qui figurent au second alinéa du
III-A § 40 et au III-A § 50 s’appliquent de façon analogue aux sociétés exerçant une activité de production d’électricité d’origine éolienne ou une activité de production d’électricité issue d’un
processus de méthanisation bénéficiant d’un tarif de rachat réglementé.
L’exclusion des souscriptions au capital de sociétés exerçant une activité procurant des
revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production du champ de l’avantage fiscal s’applique aux souscriptions effectuées depuis le 13 octobre 2010.
C. Activités financières
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Les souscriptions au capital de PME qui exercent une activité financière sont exclues du
bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu pour les souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010.
Par activités financières, il convient d’entendre les activités de banque (services de dépôts,
distribution de crédits, gestion de fonds, etc.), de finance (administration de marchés financiers, courtage de valeurs mobilières, etc.) et d’assurance, prévues à la section K de la codification NAF.
L’exclusion vise notamment les activités bancaires et d’assurances exercées en principe par
des établissements de crédit (y compris les établissements de crédit-bail) et des entreprises d’assurance de toute nature, les activités d’intermédiation financière telles que la gestion de
portefeuille pour soi ou pour autrui, l’affacturage, les services auxiliaires financiers et d’assurance (courtiers, agents d’assurances) et les activités de change.
D. Activités immobilières
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L’article
38 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 étend l’exclusion déjà prévue pour les sociétés gérant leur propre patrimoine immobilier à l’ensemble des activités immobilières
pour les souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010.
Par activités immobilières, il convient d’entendre les activités relevant de la section L de
la codification NAF, à savoir :
– les marchands de biens ;
– les lotisseurs ;
– les services immobiliers portant sur les transactions, les locations et exploitations de
biens immobiliers ;
– les activités d’intermédiaires se livrant à des opérations d’intermédiaires pour l’achat, la
souscription, la vente d’immeubles, d’actions ou de parts de sociétés immobilières ;
– les agences immobilières ;
– les administrateurs de biens ;
– les activités de syndics de copropriété ;
– les activités de recouvrement des loyers.
100
En revanche, demeurent éligibles à l’avantage fiscal les activités de construction d’immeubles
en vue de la vente (promotion immobilière).
Par ailleurs, ne relèvent pas du secteur des activités immobilières, les activités de location
meublée lorsqu’elles constituent des hébergements touristiques de courte durée (location à la semaine, à la quinzaine ou au mois) et que les biens sont affectés de manière pérenne à cette activité :
chambres d’hôtes, gîtes ruraux, meublés classés de tourisme, etc.
E. Autres secteurs d’activité exclus à compter du 1er janvier 2012
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Pour les versements effectués à compter du 1er janvier 2012, les sociétés bénéficiaires des
souscriptions éligibles au dispositif ne doivent pas relever de certains secteurs d’activité, tels que définis au c du VI quinquies de
l’article 199 terdecies-0 A du CGI auquel renvoie le g du 2° du I de l’article précité (point 2.1. des lignes
directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises) :
– construction navale : la définition de la construction navale figure dans l’encadrement des
aides d’État à la construction navale (JO UE du 30 décembre 2003, C 317/11) ;
– industrie houillère : on entend par « houille ou charbon » les charbons de haut rang, de
rang moyen et de bas rang de classes A et B, au sens de la classification établie par la Commission économique pour l’Europe des Nations unies dans le système international de codification des
charbons ;
– sidérurgie : se reporter à l’annexe I des lignes directrices concernant les aides d’État à
finalité régionale pour la période 2007-2013 (JO UE du 4 mars 2006, C 54/13).
Par ailleurs, les sociétés qui exercent exclusivement une activité d’exportation sont exclues
du champ d’application du dispositif. Le régime ne doit pas non plus procurer d’aides spécifiquement dédiées à la création et au fonctionnement d’un réseau de distribution de produits ou de services
dans un autre État.
IV. Cas particulier des entreprises solidaires
120
Sont considérées comme des entreprises solidaires au sens de
l’article L. 3332-17-1 du code du travail, les entreprises dont les titres en capital, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis
aux négociations sur un marché réglementé, et qui :
– soit, emploient des salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation d’insertion
professionnelle ;
– soit, si elles sont constituées sous forme d’associations, de coopératives, de mutuelles,
d’institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, remplissant certaines règles en matière de rémunération de leurs
dirigeants et salariés.
Les entreprises solidaires sont agréées par l’autorité administrative.
Par ailleurs, sont assimilés à des entreprises solidaires les organismes dont l’actif est
composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit dont 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des
entreprises solidaires.
130
Par exception au principe général, les souscriptions au capital des entreprises solidaires
sont éligibles à l’avantage fiscal lorsqu’elles exercent :
– une activité immobilière ou financière, et cela en application de la seconde phrase du
premier alinéa du d du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A du CGI issue de
l’article
38 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
– une activité relevant des secteurs d’activité suivants : construction navale, industrie
houillère, sidérurgie en application de la deuxième phrase du g du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A du
CGI.
En revanche, les souscriptions au capital des entreprises solidaires, lorsqu’elles exercent
une autre des activités exclues au III § 30 à 110, ne sont pas éligibles à l’avantage fiscal.