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La réduction d’impôt obtenue fait notamment l’objet d’une remise en cause en cas de :
– non-respect de l’engagement de location ;
– non-respect des conditions de mise en location ;
– cession, pendant la période d’engagement de location, des immeubles au titre desquels le
contribuable a bénéficié de la réduction d’impôt.
Les principaux cas de remise en cause de la réduction d’impôt ainsi que les exceptions qu’ils
comportent sont réunis dans les tableaux récapitulatifs du I § 10 à 70. Les modalités de remise en cause sont exposées au II § 80 à 90.
I. Principaux cas de remise en cause
A. Non-respect de l’engagement de location
10
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Cas de remise en cause |
Exceptions |
|---|---|
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Aucune mise en location par le propriétaire du logement |
Aucune remise en cause de l’avantage n’est effectuée lorsque le contribuable ou l’un des membres du couple soumis à – est atteint d’une invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à – fait l’objet d’une rupture de son contrat de travail à l’initiative de l’employeur. Il s’agit des salariés licenciés ou – décède Par ailleurs, la réduction d’impôt n’est pas remise en cause lorsque le non-respect de l’engagement de location résulte |
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Mise en location du logement hors délai |
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Interruption de la location pendant une durée supérieure à celle admise |
B. Non-respect des conditions de mise en location
20
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Cas de remise en cause |
Exceptions |
|---|---|
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Utilisation du logement par son propriétaire (autre que celle prévue au |
Aucune |
C. Non-respect de l’activité de location
30
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Cas de remise en cause |
Exceptions |
|---|---|
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Activité de location meublée exercée à titre professionnel |
Lorsque l’activité de location est exercée à titre professionnel au moment de l’acquisition du logement ouvrant droit à En revanche, lorsque le propriétaire du logement passe de la qualité de loueur en meublé non professionnel à celle de (Sur le changement de statut, BOI-IR-RICI-220-20 au III-B § |
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Imposition de l’activité de location dans une autre catégorie que celle des bénéfices industriels et commerciaux |
Aucune |
D. Cession du logement pendant la période d’engagement de location
40
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Cas de remise en cause |
Exceptions |
|---|---|
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Mutation à titre onéreux |
Les exceptions prévues en cas de non-respect de l’engagement de location exposées au I-A § 10 sont applicables |
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Mutation à titre gratuit |
Lorsque le transfert de propriété résulte du décès de l’un des membres d’un couple soumis à imposition commune, |
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Cession de droit indivis |
Les exceptions prévues en cas de non-respect de l’engagement de location exposées au I-A § 10 sont En tout état de cause, la mise en indivision d’un logement pendant la période d’engagement de location entraîne la |
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Démembrement de propriété |
Lorsque le démembrement du droit de propriété résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune, |
E. Établissement ou résidence non éligible ou devenu non éligible
50
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Cas de remise en cause |
Exceptions |
|---|---|
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Résidence ou établissement qui ne respecte pas initialement les conditions d’éligibilité |
Aucune |
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Résidence ou établissement qui ne respecte pas les conditions d’éligibilité au cours de la période d’engagement de |
F. Travaux de réhabilitation ne respectant par les conditions d’éligibilité
60
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Cas de remise en cause |
Exceptions |
|---|---|
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Les travaux de réhabilitation ne respectent pas les conditions d’éligibilité |
Aucune |
G. Domiciliation fiscale hors de France
70
La circonstance que le contribuable ayant bénéficié de la réduction d’impôt transfère son
domicile fiscal hors de France au cours de la période de l’engagement de location n’est pas de nature à entraîner la remise en cause de l’avantage fiscal obtenu jusqu’à la date de ce transfert.
Cela étant, il est précisé que pendant les périodes d’imposition au cours desquelles le
contribuable n’est pas considéré comme fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts
(CGI), la réduction d’impôt ne peut pas être imputée et ne peut faire l’objet d’aucune imputation ultérieure.
Ainsi, lorsque le contribuable rétablit son domicile fiscal en France après la période
d’engagement de location, l’impôt sur le revenu dû au titre des années postérieures à cet engagement ne peut pas être diminué des fractions de réduction d’impôt qui n’ont pu être imputées du fait de
la domiciliation fiscale hors de France. Celles-ci sont définitivement perdues. En revanche, les fractions reportables nées au cours de la période pendant laquelle le contribuable était domicilié en
France peuvent être imputées dans les conditions de droit commun à partir du rétablissement du domicile fiscal en France.
Toutefois, lorsque le contribuable rétablit son domicile fiscal en France pendant la période
d’engagement de location, la réduction d’impôt s’impute à hauteur d’un neuvième de son montant sur l’impôt dû au titre des années d’imputation restant à courir à la date du rétablissement du domicile
fiscal en France.
Cette situation n’a pas pour effet :
– de prolonger la période d’imputation de la réduction d’impôt qui reste fixée à neuf ans ;
– d’étendre la période d’engagement de location exigée pour le bénéfice de l’avantage fiscal.
Exemple 1 : Un contribuable fiscalement domicilié en France acquiert le
1er décembre N un logement neuf dans une résidence avec services pour étudiants pour lequel il demande le bénéfice de la réduction d’impôt. Le bail consenti à l’exploitant de la résidence
prend effet au 1er janvier N+1. Au cours de l’année N+4, le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, avant de l’y rétablir au cours de l’année N+8. Les années au titre
desquelles la réduction d’impôt peut être imputée sont récapitulées dans le tableau suivant :
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Années |
Imputation de la réduction d’impôt à hauteur d’un neuvième de son montant |
|---|---|
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N à N+3 |
Oui |
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N+4 à N+7 |
Non |
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N+8 |
Oui |
Exemple 2 : Un contribuable fiscalement domicilié en France acquiert le 13
juillet N un logement neuf dans un établissement qui accueille des personnes âgées (code de l’action sociale et
des familles, art. L. 312-1, 6°) et pour lequel il demande le bénéfice de la réduction d’impôt. Le bail consenti à l’exploitant de l’établissement prend effet au 1er août N. Au cours de
l’année N+6, le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, avant de l’y rétablir au cours de l’année N+10.
Les années au titre desquelles la réduction d’impôt pourra être imputée sont récapitulées dans le
tableau suivant :
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Années |
Imputation de la réduction d’impôt à hauteur d’un neuvième de son montant |
|---|---|
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N à N+5 |
Oui |
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N+6 à N+8 |
Non |
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A compter de N+9, et donc y compris au titre de l’année N+10 |
Non |
II. Modalités de remise en cause
80
Les modalités de remise en cause du régime diffèrent selon que celle-ci a pour origine le
non-respect des conditions initiales d’application du dispositif ou le non-respect de ces conditions au cours de la période d’engagement de location. Elles sont récapitulées dans le tableau ci-après :
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Modalités de remise en cause de la réduction d’impôt |
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|---|---|
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Non-respect des conditions initiales |
L’impôt sur le revenu des années au titre desquelles la réduction d’impôt a été pratiquée est majoré du montant de la |
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Non-respect des conditions au cours de la période d’engagement de location |
L’impôt sur le revenu de l’année au cours de laquelle intervient l’événement entraînant la déchéance de l’avantage fiscal Cette remise en cause intervient dans le délai normal de reprise, au plus tard avant le 31 décembre de la troisième année |
90
En cas de remise en cause de la réduction d’impôt pour non-respect des conditions initiales ou
au cours de la période d’engagement de location, le complément de droit exigible est, en principe, assorti des pénalités prévues à
l’article 1727 du CGI et à l’article 1758 A du CGI
et, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729 du CGI.