IS – Base d’imposition – Charges financières – Limitation de la déduction des charges financières nettes

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L’article 212 bis du code général des impôts (CGI) a été modifié par
l’article
34 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
, qui transpose notamment la règle de limitation des intérêts d’emprunt prévue par
l’article 4 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des
règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur
.

Plusieurs dispositifs sont prévus : un régime de droit commun et deux mécanismes
particuliers applicables, d’une part, aux entreprises en situation de sous-capitalisation et, d’autre part, aux projets d’infrastructures publiques à long terme.

Un troisième dispositif particulier de déduction a par ailleurs été institué par
l’article
45 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020
, relatif aux charges financières nettes engagées par les entreprises qualifiées d’autonomes.

Ces dispositions se substituent à celles de l’ancien plafonnement général des
charges financières nettes et de l’ancien dispositif de lutte contre la sous-capitalisation, supprimés par l’article 34 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

Remarques :

– En ce qui concerne l’ancien dispositif de plafonnement des charges financières
nettes (dispositif dit du « rabot ») prévu à l’article 212 bis du CGI, dans sa version antérieure à l’article 34 de la loi
n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, il convient de consulter les différentes versions précédentes de ce document dans l’onglet « Versions publiées du document » ;

– En ce qui concerne l’ancien dispositif de lutte contre la sous-capitalisation
prévu au II de l’article 212 du CGI, dans sa version antérieure à l’article 34 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de
finances pour 2019, il convient de consulter le BOI-IS-BASE-35-20-20130309 dans sa version publiée le 29 mars 2013.

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Sont ainsi examinés successivement :

– le régime de droit commun (section 1,
BOI-IS-BASE-35-40-10) ;

– le régime de déduction des charges financières nettes applicable en cas de
sous-capitalisation (section 2, BOI-IS-BASE-35-40-20) ;

– le régime de déduction des charges financières nettes afférentes aux
financements de projets d’infrastructures publiques à long terme (section 3, BOI-IS-BASE-35-40-30) ;

– le régime de déduction des charges financières nettes supportées par les
entreprises autonomes (section 4, BOI-IS-BASE-35-40-40).

Ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du
1er janvier 2019, à l’exception de celles afférentes au régime spécial de déduction des charges financières nettes supportées par les entreprises autonomes (BOI-IS-BASE-35-40-40) qui
s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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