Sont étudiés ci-après certains dispositifs particuliers de détermination du
résultat passible de l’impôt sur les sociétés :
– le dispositif de
l’article 209 B du code général des impôts (CGI) afférent aux bénéfices réalisés par l’intermédiaire d’entreprises ou entités
implantées dans des pays à régime fiscal privilégié (chapitre 1, BOI-IS-BASE-60-10) ;
– le régime spécifique aux fonds communs de placements à risque (FCPR), aux
fonds professionnels de capital investissement, aux fonds communs de placements dans l’innovation (FCPI) et aux fonds d’investissement de proximité (FIP) (chapitre 2,
BOI-IS-BASE-60-20) ;
– les dispositifs spécifiques prévus pour les entreprises étrangères de
réassurances ainsi que les autres dispositifs prévus par les articles suivants du CGI (chapitre 3, BOI-IS-BASE-60-30) :
– les subventions relatives à la participation des employeurs à l’effort de construction
(CGI, art. 210 quinquies) ;
– les actions de la société nationale des chemins de fer français (SNCF)
(CGI, art. 216 bis) ;
– les souscriptions en faveur du personnel
(CGI, art. 217 quinquies) ;
– les avantages en nature en vue du transfert gratuit d’un bien
(CGI, art. 239 octies).
– le régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime (chapitre 4,
BOI-IS-BASE-60-40) ;
– le régime optionnel applicable aux opérations portant sur les brevets et actifs incorporels
assimilés prévu par l’article 238 du CGI (chapitre 5, BOI-IS-BASE-60-50).