IS – Base d’imposition – Dispositifs particuliers – Bénéfices réalisés par l’intermédiaire d’entreprises ou entités établies dans des pays à régime fiscal privilégié

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L’article 209
B du code général des impôts (CGI)
a pour objet de dissuader les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés de localiser une partie de leurs bénéfices dans des entreprises ou entités
établies dans un Etat ou un territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime privilégié au sens de l’article 238 A
du CGI
.

Le 28 juin 2002 dans un arrêt « Schneider Electric », le Conseil d’Etat a jugé qu’en présence
d’une convention fiscale internationale, ce dispositif ne pouvait être mis en oeuvre que si la convention en prévoyait expressément l’application.

L’article 104 de la loi de finances
pour 2005
a adapté ce dispositif en conséquence. Il modifie également l’article 238 A du CGI afin d’inclure dans le texte une
définition de la notion de régime fiscal privilégié.

Sont dans le champ d’application des nouvelles dispositions de l’article 209 B du CGI, les
personnes morales établies en France qui exploitent une entreprise ou détiennent, directement ou indirectement, une participation de plus de 50 % dans une entité établie hors de France, lorsque
l’entreprise ou l’entité est soumise à un régime fiscal privilégié.

L’article 209 B du code
général des impôts (CGI)
dispose désormais que les bénéfices ou revenus positifs réalisés par une entité soumise à un régime fiscal privilégié sont réputés constituer des revenus de capitaux
mobiliers de la personne morale établie en France.

Au sein de l’Union européenne, le dispositif est applicable aux seuls montages artificiels dont
le but est de contourner la législation fiscale française. Hors de l’Union, l’application du dispositif est fonction des revenus provenant d’opérations sur actifs financiers ou incorporels ou de
prestations internes à un groupe.

Le présent chapitre constitue l’ensemble des commentaires de l’administration relatifs à
l’application de l’article 209 B du code général des impôts (CGI).

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Sont examinées sous le présent chapitre :

– Section 1 : l’articulation du dispositif avec les conventions fiscales
internationales ( BOI-IS-BASE-60-10-10) ;

– Section 2 : le champ d’application
(BOI-IS-BASE-60-10-20) ;

– Section 3 : les modalités d’imposition
(BOI-IS-BASE-60-10-30) ;

– Section 4 : la clause de sauvegarde
(BOI-IS-BASE-60-10-40) ;

– Section 5 : les règles relatives aux obligations déclaratives, au contrôle,
aux pénalités et au recouvrement (BOI-IS-BASE-60-10-50).

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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