Conformément aux dispositions de
l‘article 238 du code général des impôts (CGI), les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel
d’imposition peuvent, sous certaines conditions, soumettre à une imposition séparée au taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du I de
l’article 219 du CGI, le résultat net de la cession, de la concession ou de la sous-concession de brevets et actifs incorporels
assimilés.
Ce nouveau dispositif, institué par
l’article
37 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, se substitue au régime fiscal des brevets et actifs incorporels assimilés prévu au 1 de
l’article 39 terdecies du CGI.
Les dispositions de l’article 37 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de
finances pour 2019 s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
Le régime prévu par l’article 238 du CGI s’applique aux sociétés soumises à
l’impôt sur les sociétés dans les conditions et selon les modalités exposées au BOI-BIC-BASE-110.