IS – Base d’imposition – Dispositifs particuliers – Régimes juridiques et fiscaux des fonds communs de placement à risques (FCPR)

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Les fonds communs de placement à risques (FCPR) et les fonds communs de placement dans
l’innovation (FCPI) sont des fonds communs de placement régis par la
loi n° 88-1201 du
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décembre 1988
relative aux organismes de placements collectifs en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, dont les dispositions sont codifiées aux
articles L214-1 et suivants du Code monétaire et financier (CoMoFi).

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Leur principal objet est de collecter de l’épargne pour l’investir dans des sociétés non cotées
et ainsi concourir au financement en fonds propres des entreprises (art. L214-28 du CoMoFi et
L214-30 du CoMoFi).

Ils sont constitués à l’initiative conjointe d’une société de gestion agréée par l’Autorité des
Marchés Financiers (AMF), chargée de sa gestion, et d’une personne morale, dépositaire des actifs du fonds (art. L214-8-1
du CoMoFi
).

Conformément à
l’article L214-3 du CoMoFi, la constitution, la transformation, la fusion, la scission et la liquidation d’un fonds sont
soumises à l’agrément de l’AMF (fonds dits « agréés »). Cependant, les fonds qui sont réservés à une certaine catégorie d’investisseurs définie à
l’article L214-38 du CoMoFi bénéficient, conformément à cet article, d’une procédure allégée qui consiste en une simple
déclaration à l’AMF (fonds dits « allégés »).

Le montant minimum des actifs que les fonds communs de placement doivent réunir lors de leur
constitution est de 400 000 €
(art. 8 du décret n° 89-624 du
6 septembre 1989
pris pour l’application de la
loi n° 88-1201 du 23 décembre
1988
précitée).

Les fonds communs de placements, qui n’ont pas la personnalité morale, sont des copropriétés
d’instruments financiers (valeurs mobilières et instruments financiers à terme) et de dépôts (bancaires) dont les parts sont émises et rachetées, à la demande des porteurs, pour leur valeur
liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions (art. L214-8 du CoMoFi). A la différence des
parts de FCP ordinaires, les parts de FCPR et de FCPI sont cessibles (art. L214-28 du CoMoFi).

Sous réserve des adaptations, prévues aux
articles L214-28 et suivants du CoMoFi et aux
articles 10 et suivants du
décret n° 89-624 du 6 septembre 1989
, destinées à tenir compte de la spécificité de leur actif, les FCPR et les FCPI sont soumis aux mêmes règles juridiques que les FCP. 

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Trois catégories de FCPR sont à distinguer selon la composition de leur actif et les avantages
fiscaux dont bénéficient le cas échéant leurs porteurs de parts :

– les FCPR dits « juridiques » dont l’actif, défini à
l’article L214-28 du CoMoFi, comprend une fraction minimale de valeurs mobilières non cotées et de parts de société à
responsabilité.

Leur régime fiscal ainsi que celui de leurs porteurs de parts suivent ceux des fonds communs
de placement ;

– les FCPR dits « fiscaux » sont des FCPR « juridiques » dont l’actif répond
également aux conditions prévues au II de l’article 163 quinquies B du Code général des impôts (CGI). Ces conditions
limitent l’éligibilité au quota d’investissement en titres non cotés aux titres dont les sociétés émettrices répondent à des critères géographiques, d’activité et d’imposition particuliers.

Les porteurs de parts bénéficient sous certaines conditions d’un régime fiscal favorable ;

– les FCPI sont des FCPR « juridiques » dont l’investissement en titres non
cotés est orienté principalement vers les entreprises innovantes. La composition de leur actif est prévu à l’article L214-30
du CoMoFi
. Les porteurs de parts personnes physiques de FCPI bénéficient sous certaines conditions d’une réduction d’impôt sur le revenu prévue au
VI de l’article 199 terdecies-0 A du CGI.

Les FCPI peuvent également être des FCPR « fiscaux ». Dans ce cas, les porteurs de parts
peuvent bénéficier du régime fiscal de ces derniers.

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Dans un objectif de simplification et pour améliorer l’efficacité économique des véhicules
d’investissement collectif,
l’article 78 de la loi de
finances pour 2002
, ainsi que le
décret du 23 décembre 2002
pris pour son application, ont mis en place une réglementation commune pour l’ensemble des FCPR (juridiques, fiscaux et pour l’innovation).

Il en résulte :

– des règles communes d’investissement en titres non cotés ;

– des modalités identiques d’appréciation du quota d’investissement ;

– l’organisation d’un régime commun de pré-liquidation.

Cela étant, compte tenu de leur spécificité, des règles particulières demeurent pour les FCPR
fiscaux et pour les FCPI.

En outre, les FCPR « juridiques » créés avant le 1er janvier 2002 et n’ayant pas opté pour le
nouveau régime issu de la loi de finances pour 2002 demeurent soumis au régime juridique antérieur.

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Par ailleurs, il existe également les fonds d’investissement de proximité (FIP). Les FIP,
institués par l’article 26 de
la loi pour l’initiative économique du 1er août 2003
et aménagés par
l’article 38 de la loi de
finances pour 2005
et par
l’article 98 de la loi en
faveur des petites et moyennes entreprises du 2 août 2005
, sont des fonds communs de placement à risques (FCPR) dont l’actif doit être constitué à 60 % au moins par des titres de petites et
moyennes entreprises (PME) européennes exerçant leur activité principalement dans une zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus trois régions limitrophes.

Les versements effectués par les particuliers au titre de la souscription de parts de FIP
ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu.

Le
décret n° 2003-1103 du 21
novembre 2003
fixe les critères retenus pour déterminer si une entreprise exerce son activité principalement dans une zone géographique choisie par le fonds et précise les conditions et modalités
suivant lesquelles est apprécié le quota d’investissement de 60 %. Le
décret n° 2004-589 du 21 juin
2004
définit les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts et aux gérants et dépositaires des FIP.

Enfin,
l’article 32 de la loi de
finances rectificative pour 2005
a institué une amende à la charge des sociétés de gestion des FIP en cas de non-respect par le fonds de son quota d’investissement.

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Sont donc successivement examinés :

  • les règles communes à l’ensemble des FCPR juridiques et fiscaux (FCPR juridiques créés à
    compter du 1er janvier 2002 ou antérieurement lorsqu’ils ont opté pour le nouveau régime) (Section 1, BOI-IS-BASE-60-20-10) ;

  • les règles spécifiques aux FCPR juridiques créés avant le 1er janvier 2002 et n’ayant pas opté
    pour le régime issu de la loi de finances pour 2002 (Section 2, BOI-IS-BASE-60-20-20) ;

  • les règles spécifiques aux FCPR fiscaux (Section 3,
    BOI-IS-BASE-60-20-30) ;

  • les règles spécifiques aux FCPI (Section 4,
    BOI-IS-BASE-60-20-40) ;

  • le régime applicable aux FIP (Section 5, BOI-IS-BASE-60-20-50).

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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