I. Principe
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L’opération de fusion est considérée comme une cessation d’entreprise au sens du 2 de
l’article 221 du code général des impôts (CGI).
II. Champ d’application
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Ainsi qu’il est précisé plus loin, le régime spécial s’applique – sauf option pour le régime de
droit commun – aux opérations auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l’impôt sur les sociétés. En cas d’apport partiel d’actifs, il est subordonné à un
agrément en l’absence d’apport d’une ou plusieurs branches complètes d’activité ou d’éléments assimilés à une branche complète d’activité.
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Dans ces conditions, le régime de droit commun a pour champ d’application les cas où :
– participent à l’opération une ou plusieurs personnes morales non passibles de l’impôt sur les
sociétés (sociétés en nom collectif ou sociétés à forme et à objet civil n’ayant pas opté pour le régime des sociétés de capitaux) ou les sociétés exclues du champ d’application de l’impôt sur les
sociétés (sociétés civiles de construction-vente visées à l’article 239 ter du CGl, sociétés à responsabilité limitée de
caractère familial ayant opté pour le régime des sociétés de personnes, groupements d’intérêt économique etc.) ;
– éventuellement, s’agissant d’une opération dans le champ de la procédure de l’agrément
ministériel (apport partiel d’actifs en l’absence d’apport d’une ou plusieurs branches complètes d’activité ou d’apports d’éléments assimilés à une branche complète d’activité, etc.) pour laquelle
l’agrément n’aurait pas été sollicité ou aurait été refusé ;
– la société absorbante ne s’est pas engagée, dans l’acte de fusion, à respecter toutes les
obligations requises pour bénéficier du régime spécial ;
– les entreprises intéressées ont opté pour l’application du régime de droit commun.