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Certaines sociétés ou organismes sont soumises à des règles particulières pour l’application
du régime spécial des fusions.
I. Principes
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La personne morale absorbante est tenue de prendre les mêmes engagements que si elle était
soumise à l’impôt sur les sociétés sur l’intégralité de ses résultats.
Mais, bien entendu, elle ne sera en mesure de respecter ces engagements que si les éléments
auxquels se rapportent les plus-values et les provisions exonérées demeurent affectés à une exploitation dont les résultats sont soumis, soit à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
commun, soit à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux (cas des sociétés en commandite simple).
Les plus-values de fusion et les provisions de la société absorbée afférentes à ceux des
éléments apportés qui ne seraient pas affectés par la personne morale absorbante à une telle exploitation ou qui cesseraient ultérieurement d’y être affectés, doivent donc être imposées dans les
conditions de droit commun, soit au nom de la société absorbée, soit au nom de la personne morale absorbante au titre de l’exercice au cours duquel interviendrait le changement d’affectation.
II. Application des principes
A. Associations et collectivités sans but lucratif
1. Transfert des actifs d’une association déclarée à une autre association de même nature
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S’agissant du transfert des actifs d’une association déclarée à une autre association de
même nature, BOI-IS-FUS-10-20-20 au III-D.
2. Absorption d’une société de capitaux par une association
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Les associations régies par la
loi du 1er juillet
1901 relative au contrat d’association et passibles de l’impôt sur les sociétés à raison des seuls revenus énumérés au 5 de
I’article 206 du code général des impôts (CGI), qui absorbent une société de capitaux passible de l’impôt sur les sociétés, ne
sont pas en mesure de satisfaire à l’une des conditions prévues pour l’application du régime spécial des fusions, à savoir qu’elles doivent se substituer à la société absorbée pour la réintégration
dans leurs bénéfices imposables des plus-values dégagées lors de l’apport dont l’imposition a été différée (CGI, art. 210 A,
3-b).
En conséquence, ces plus-values doivent être imposées au nom de la société absorbée dans les
conditions de droit commun.
Remarque : La règle énoncée ci-dessus s’applique également en cas
d’apport-scission ou d’apport partiel d’actif fait à une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés au titre du 5 de l’article 206 du CGI. Il est précisé en outre que les bénéfices et les
plus-values en sursis d’imposition doivent, le cas échéant, être assujettis à l’impôt sur les sociétés au nom de la société apporteuse.
B. Sociétés en commandite simple
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Les exonérations prévues à
l’article 210 A du CGl ne s’appliquent en principe, qu’à l’impôt sur les sociétés.
Lorsque la société absorbée est une société en commandite simple la fraction des plus-values
de fusion et des provisions correspondant aux droits des associés commandités devrait donc, en droit strict être soumise à l’impôt sur le revenu. Toutefois, il a été décidé d’étendre à cet impôt les
exonérations prévues en matière d’impôt sur les sociétés.
Mais bien entendu les éléments apportés auxquels se rapportent les plus-values et les
provisions exonérées doivent demeurer affectés à l’exploitation.