IS – Régime fiscal des groupes de sociétés – Détermination du résultat d’ensemble et de la plus ou moins-value d’ensemble – Retraitements nécessaires à la détermination du résultat et de la plus ou moins-value d’ensemble – Cessions d’immobilisations intra-groupe et suppléments d’amortissements

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L’article 223 F du code
général des impôts (CGI)
prévoit la neutralisation des plus-values ou moins-values résultant de cessions d’immobilisations à l’intérieur du groupe. La cession entre sociétés du groupe s’entend de
toute opération de transfert d’éléments de l’actif immobilisé qui n’est pas placé sous le régime prévu à l’article 210 A du
CGI
(vente, échange, partage).

Aux termes de cet article, la plus-value ou la moins-value afférente à la cession entre sociétés
du groupe d’un élément d’actif immobilisé n’est pas retenue pour le calcul du résultat, ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d’ensemble au titre de l’exercice de cette cession.

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Corrélativement, cette plus-value ou cette moins-value est comprise dans le résultat ou
plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble de l’exercice au cours duquel intervient soit la cession hors du groupe de l’immobilisation, soit la sortie du groupe d’une société qui l’a
cédée ou de celle qui en est propriétaire.

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En outre, pour les immobilisations amortissables, la société mère doit réintégrer au résultat
d’ensemble de chaque exercice une somme égale au montant des suppléments d’amortissements pratiqués au titre de l’exercice par la société du groupe qui en est cessionnaire.

30

Par ailleurs, la deuxième phrase de l’article 223 F du CGI précise que les titres du
portefeuille exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme sont assimilés à des éléments de l’actif immobilisé pour l’application du régime de neutralisation des plus ou moins-values
de cessions intra-groupe.

Par conséquent, le résultat de cession intra-groupe de ces titres est neutralisé, pour le calcul
du résultat d’ensemble, jusqu’à la sortie du groupe, soit des titres eux-mêmes, soit de l’une des sociétés qui les a détenus à un moment quelconque.

40

Les modalités d’application de ces dispositions sont précisées par
l’article 46 quater-0 ZH de l’annexe III au CGI.

50

Sont étudiés dans la présente section :

– le cas général, à savoir la neutralisation des plus et moins-values de cession intra-groupe,
celle des éventuels sur-amortissements ainsi que les modalités de taxation des plus ou moins-values en cas de sortie du groupe de la société cédante, de la société cessionnaire ou du bien
(sous-section 1, BOI-IS-GPE-20-20-50-10) ;

– les situations particulières des groupes combinés (sociétés et organismes du secteur des assurances), des groupes dont le
chainage capitalistique est réalisé par l’intermédiaire de sociétés intermédiaires, et des groupes horizontaux (sous-section 2, BOI-IS-GPE-20-20-50-20).

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

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