IS – Régime fiscal des groupes de sociétés – Détermination du résultat d’ensemble et de la plus ou moins-value d’ensemble – Retraitements nécessaires à la détermination du résultat et de la plus ou moins-value d’ensemble

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Pour la détermination du résultat d’ensemble, le résultat de chacune des sociétés du groupe, y
compris le résultat propre de la société mère, est rectifié par cette dernière pour éviter soit une double déduction, soit une double imposition. Ces corrections concernent également les plus-values
ou moins-values nettes à long terme dégagées par ces sociétés.

(10 – 15)

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Le présent chapitre est divisé en onze sections où sont commentés :

– la situation des rémunérations prévues à
l’article L. 225-45 du code de commerce versés par les sociétés du groupe (section 1,
BOI-IS-GPE-20-20-10) ;

– la situation des produits de participation versés entre sociétés du groupe (section 2,
BOI-IS-GPE-20-20-20)  ;

– la situation de certaines provisions (section 3,
BOI-IS-GPE-20-20-30) ;

– la situation des abandons de créances, subventions directes et indirectes accordées ou reçus
par les sociétés du groupe (section 4, BOI-IS-GPE-20-20-40) ;

– la situation des cessions d’immobilisations intra-groupe et suppléments d’amortissements
(section 5, BOI-IS-GPE-20-20-50) ;

– le traitement de la quote-part de frais et charges relative aux plus ou moins-values de
cession de titres de participation (section 6, BOI-IS-GPE-20-20-60) ;

– la limitation de la déduction de certaines charges financières (section 8,
BOI-IS-GPE-20-20-80) ;

– les rectifications liées aux déficits et moins-values antérieurs à l’entrée dans le groupe
et aux réévaluations antérieures à l’entrée dans le groupe (section 9, BOI-IS-GPE-20-20-90) ;

– la souscription au capital d’autres sociétés du groupe (section 10,
BOI-IS-GPE-20-20-100) ;

– la limitation de la déduction des charges financières nettes du groupe (section 11,
BOI-IS-GPE-20-20-110) ;

– et le régime optionnel applicable aux opérations portant sur les brevets et actifs
incorporels assimilés (section 12, BOI-IS-GPE-20-20-120).

Remarque :
L’article
34 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
a abrogé les II et III de l’article 212 du code général des
impôts (CGI)
et modifié les dispositions de l’article 223 B du CGI pour les exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2019. Pour consulter les commentaires antérieurs concernant le traitement du mécanisme de la sous-capitalisation, se reporter au BOI-IS-GPE-20-20-70.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

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