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En application des dispositions du quatrième alinéa de
l’article 223 A du code général des impôts (CGI) seules peuvent faire partie du groupe les sociétés dont les résultats sont
soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l’article 214 du CGI.
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Le présent chapitre est consacré :
– au régime fiscal et à la forme des entreprises éligibles, ainsi qu’aux activités que celles-ci
peuvent exercer (section 1, BOI-IS-GPE-10-10-10) ;
– à la durée des exercices sociaux (section 2,
BOI-IS-GPE-10-10-20).