Par une ordonnance rendue le 10 février 2025, le juge des référés du Conseil d’État précise l’étendue des pouvoirs conférés par la procédure du référé-mesure utile. Un administré refusait de communiquer ses relevés biométriques d’empreintes tout en revendiquant le bénéfice de la protection attachée à la qualité de lanceur d’alerte. Le requérant a saisi la haute juridiction administrative afin d’obtenir la reconnaissance officielle de ce statut et la consécration de son droit d’opposition. La question posée au juge porte sur la possibilité d’ordonner de telles reconnaissances juridiques sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Le Conseil d’État rejette la requête au motif que ces demandes n’entrent pas dans le champ des mesures provisoires ou conservatoires. L’analyse de cette décision conduit à étudier d’abord les conditions de recevabilité du référé-mesure utile avant d’examiner l’exclusion des mesures à caractère définitif.
I. L’encadrement rigoureux de l’office du juge des référés de l’article L. 521-3
A. Le rappel des conditions cumulatives de la mesure utile
L’article L. 521-3 du code de justice administrative autorise le juge à ordonner toute mesure utile sous réserve de respecter des critères strictement définis. La juridiction souligne que les mesures sollicitées doivent présenter un « caractère provisoire ou conservatoire » tout en étant « justifiées par l’urgence ». Le texte précise également que l’intervention ne doit faire « obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ni se heurter à une « contestation sérieuse ». Ces exigences garantissent que le juge des référés ne préjuge pas du fond du droit lors d’une procédure simplifiée. L’utilité de la mesure s’apprécie ainsi au regard de la situation immédiate du demandeur sans trancher définitivement le litige.
B. La mise en œuvre de la procédure de rejet immédiat
L’ordonnance fait application de l’article L. 522-3 permettant de rejeter une requête sans instruction ni audience publique préalable en cas d’irrecevabilité manifeste. Le juge considère qu’il apparaît ici « manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction ». Cette rapidité de traitement s’explique par l’absence manifeste de fondement juridique des prétentions formulées par le requérant dans son mémoire. La procédure de référé ne saurait servir de voie de secours pour des demandes étrangères à la nature même de l’urgence administrative. Cette décision rappelle l’importance pour le justiciable de cibler des mesures concrètes et réalisables à court terme.
II. L’incompétence du juge des référés pour statuer sur des reconnaissances de droits
A. Le caractère nécessairement provisoire de l’intervention du juge
La mesure ordonnée par le juge des référés doit se limiter à une action conservatoire destinée à préserver une situation dans l’attente du jugement définitif. Le Conseil d’État affirme que la reconnaissance d’un droit n’entre pas dans le champ des mesures que le juge peut légalement prescrire. En l’espèce, le requérant demandait de « reconnaître son statut de lanceur d’alerte et son droit de ne pas livrer ses relevés biométriques ». Une telle décision produirait des effets juridiques permanents qui excèdent largement le cadre temporel restreint de la procédure d’urgence. Le juge refuse ainsi de transformer une mesure de gestion provisoire en une véritable décision de fond créatrice de droits subjectifs.
B. L’irrecevabilité des conclusions tendant à la consécration d’un statut
La protection des lanceurs d’alerte relève de mécanismes spécifiques qui ne peuvent être activés par la voie détournée du référé-mesure utile. L’ordonnance confirme que ces prétentions « n’entrent pas dans le champ des mesures » prévues par les dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3. Conférer un statut juridique impose une analyse approfondie des faits et du droit qui est incompatible avec l’office du juge de l’urgence. Le rejet de la requête souligne la volonté du juge administratif de maintenir une séparation étanche entre le provisoire et le définitif. Cette solution préserve la cohérence du système contentieux en renvoyant les questions de statut devant le juge du principal.