L’ordonnance rendue par le Conseil d’Etat le 12 mai 2025 précise les conditions d’exercice du référé-liberté face à la communication institutionnelle diffusée sur les réseaux sociaux numériques. Le 25 avril 2025, une autorité préfectorale publie des messages relatifs au contrôle d’un établissement d’enseignement de la conduite et à l’engagement d’une procédure de suspension d’agrément. Saisie d’un recours fondé sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejette la demande le 30 avril 2025. Les requérants soutiennent qu’ils subissent une grave atteinte à leur présomption d’innocence ainsi qu’à leur liberté d’entreprendre en raison de publications qualifiées de diffamatoires. Ils soulignent que ces messages continuent d’être partagés par le public et entraînent des conséquences économiques préjudiciables pour la pérennité financière de leur entreprise. Le juge des référés du Conseil d’Etat doit déterminer si la diffusion par l’administration de messages portant sur une procédure administrative en cours caractérise une situation d’urgence. La haute juridiction rejette l’appel en considérant que l’atteinte à la réputation ne constitue pas une circonstance particulière justifiant une mesure provisoire de sauvegarde. Cette décision souligne la rigueur de l’appréciation des conséquences économiques des publications administratives avant d’aborder la portée juridique de la protection de la réputation professionnelle.
I. La rigueur de l’appréciation souveraine de la condition d’urgence
A. La nécessité d’une preuve tangible des répercussions économiques
Le juge administratif subordonne l’octroi d’une mesure de sauvegarde à la démonstration d’une urgence caractérisée nécessitant une intervention dans un délai très bref. En l’espèce, les requérants invoquent des répercussions financières liées à la demande de remboursement d’heures de conduite formulée par certains de leurs clients. La juridiction relève toutefois que « les requérants ne produisaient pas d’élément au soutien de leurs allégations sur les répercussions économiques subies en raison de la seule diffusion de ces messages ». Cette exigence probatoire stricte impose aux requérants de quantifier précisément l’ampleur de l’atteinte à la situation financière de l’entreprise pour emporter la conviction du juge. L’absence de pièces comptables ou de justificatifs probants prive la requête de la base factuelle nécessaire à la reconnaissance d’un péril imminent.
B. L’influence dégressive du partage des messages sur les réseaux sociaux
L’appréciation de l’urgence intègre également la temporalité propre aux outils de communication numérique dont l’impact médiatique tend naturellement à s’estomper avec les jours. La décision de première instance, confirmée en appel, note que « les réactions et partages de messages avaient rapidement diminué au fil du temps » après la publication initiale. Le juge des référés considère que le caractère éphémère de la viralité numérique atténue la gravité de l’atteinte au fur et à mesure que le temps s’écoule. Cette analyse factuelle suggère qu’une communication passée, bien que persistante, ne suffit pas à maintenir une situation d’urgence sans démonstration d’effets nouveaux ou aggravés. Le rejet de la condition d’urgence repose ainsi sur une vision pragmatique limitant considérablement la protection des intérêts immatériels par le juge du référé-liberté.
II. La hiérarchisation des libertés fondamentales face à la communication publique
A. L’exclusion de la réputation commerciale comme source autonome d’urgence
La solution retenue par le Conseil d’Etat consacre une distinction nette entre le préjudice moral lié à la notoriété et les nécessités de la sauvegarde urgente. La haute juridiction affirme avec force que « l’atteinte à leur réputation ne crée pas, par elle-même, une situation d’urgence » au sens des dispositions législatives. Cette position jurisprudentielle refuse de placer la protection de l’image commerciale au même rang que les nécessités vitales de l’entreprise ou les libertés individuelles. La réputation est perçue comme un élément de la situation patrimoniale dont la réparation peut être obtenue ultérieurement par une action en responsabilité indemnitaire. Le juge des référés refuse donc d’ordonner le retrait de messages administratifs au seul motif qu’ils porteraient atteinte au crédit moral des personnes mises en cause.
B. Le maintien de l’intérêt général attaché à l’information des usagers
Le juge opère une balance entre les droits individuels des exploitants et le besoin d’information du public sur la régularité des activités réglementées. L’ordonnance mentionne que les faits reprochés, relatifs à des défauts de labellisation, « intéressaient directement les personnes désireuses d’apprendre à conduire » dans un cadre sécurisé. L’autorité administrative dispose ainsi d’une marge de communication légitime lorsqu’elle informe les citoyens sur les mesures de police administrative prises pour garantir la sécurité publique. La protection de la présomption d’innocence ne saurait faire obstacle à la transparence de l’action de l’Etat lorsque celle-ci concerne la protection des consommateurs. La décision finale valide ainsi la primauté de l’intérêt général sur la protection de la liberté d’entreprendre dans le cadre de la lutte contre la fraude.