Par une ordonnance du 13 août 2025, le juge des référés du Conseil d’État rejette la demande de suspension d’une décision prise par une instance ordinale nationale. Un praticien conteste l’interdiction d’exercer certains actes chirurgicaux et obstétricaux prononcée à son encontre pour une durée de deux années civiles. Le requérant invoque une baisse substantielle de ses ressources financières ainsi que l’atteinte portée à sa réputation pour justifier l’urgence de sa situation. Il souligne également la situation de carence de professionnels dans sa spécialité pour revendiquer la poursuite immédiate de son activité médicale de soins. La question posée au juge concerne l’équilibre entre la situation individuelle du médecin et l’intérêt général s’attachant à la sécurité des patients. La haute juridiction considère que la condition d’urgence n’est pas globalement satisfaite malgré les difficultés pécuniaires et professionnelles alléguées par le médecin.
I. L’appréciation globale et équilibrée de la condition d’urgence
A. La mise en balance des intérêts privés et de l’intérêt général
L’examen de l’urgence en référé-suspension impose au juge administratif de confronter les conséquences de la décision avec les nécessités impérieuses de l’ordre public. Le magistrat doit « prendre en considération non seulement la situation et les intérêts du praticien, mais aussi l’intérêt général » lié à la santé. Cette méthode d’analyse globale permet d’écarter la suspension si les risques pour les tiers l’emportent sur le préjudice subi par l’auteur du recours. La protection de la collectivité constitue ici le pivot central du raisonnement suivi par le juge des référés du Conseil d’État dans cette instance particulière.
B. Le caractère relatif des préjudices financiers et professionnels invoqués
Le requérant met en avant une perte de revenus correspondant à un tiers de sa rémunération habituelle pour démontrer l’urgence de sa requête actuelle. Cependant, la mesure de suspension critiquée n’interdit pas l’exercice de la médecine générale ni la réalisation de consultations de gynécologie médicale au sein du cabinet. Cette persistance d’une activité partielle atténue la gravité du dommage financier et empêche de caractériser une situation d’urgence au sens du code de justice. Cette évaluation des intérêts particuliers s’efface toutefois devant les impératifs supérieurs liés à la protection de la santé publique et à la sécurité des usagers.
II. La protection impérieuse de la sécurité des usagers du soin
A. La sauvegarde de la sécurité des patients comme motif de rejet
La décision souligne que l’intérêt général réside dans la « sauvegarde de la sécurité des patients et de la qualité des soins qui leur sont dispensés ». L’existence d’une insuffisance professionnelle avérée justifie que le praticien soit invité à compléter ses connaissances avant de reprendre son cours normal de ses activités. Le praticien peut ainsi être « invité à compléter et actualiser ses connaissances et à approfondir sa pratique professionnelle » avant tout retour à l’exercice. L’exigence de sécurité publique prime sur les droits individuels lorsque les compétences techniques d’un praticien font l’objet d’un doute sérieux et documenté.
B. L’indifférence du contexte de pénurie médicale face aux risques identifiés
Le médecin soutient que l’intérêt public commande son maintien en activité pour pallier le manque de spécialistes disponibles dans les différentes maternités du secteur hospitalier. Le juge écarte cet argument en rappelant que la carence de professionnels ne saurait autoriser l’exercice de soins par un praticien aux compétences jugées insuffisantes. La sécurité sanitaire l’emporte sur la continuité du service public lorsque la qualité des actes médicaux n’est plus garantie pour la sécurité des patients. Cette solution rigoureuse témoigne de la volonté du juge des référés de ne pas sacrifier la santé publique sur l’autel de la seule démographie médicale.