Juge des référés du Conseil d’État, le 13 janvier 2026, n°510510

Le juge des référés du Conseil d’État a rendu le 13 janvier 2026 une ordonnance portant sur la responsabilité de l’État pour délai déraisonnable de jugement. Un justiciable a formé plusieurs recours contre l’administration pour contester des sanctions disciplinaires ainsi qu’une décision portant sur l’usage d’un téléphone en détention. Estimant que ces procédures ont duré trop longtemps, l’intéressé sollicite une provision de huit mille euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi. Le tribunal administratif de Strasbourg a transmis, par une ordonnance du 1er décembre 2025, cette requête au Conseil d’État qui doit apprécier le caractère de la créance. La question juridique posée est de savoir si un délai de traitement compris entre deux et trois ans caractérise une méconnaissance manifeste du droit au délai raisonnable. Le juge rejette la demande au motif que le requérant ne justifie pas d’une obligation de réparation qui ne ferait l’objet d’aucune contestation sérieuse possible. L’examen de cette ordonnance s’articule autour de la reconnaissance du droit au délai raisonnable de jugement et des limites de la procédure de référé-provision.

**I. La reconnaissance du droit au délai raisonnable de jugement**

Le juge rappelle que les principes généraux imposent aux juridictions de trancher les litiges dans un délai qui ne porte pas atteinte à l’efficacité du recours.

**A. L’ancrage du droit dans les principes de fonctionnement de la justice**

L’ordonnance dispose qu’il « résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que les requêtes soient jugées ». Ce droit fondamental permet d’assurer le respect de la justice et d’offrir une réparation lorsque le service public présente un fonctionnement défectueux au détriment des usagers. Néanmoins, la méconnaissance de cette obligation n’entache pas la validité de la décision rendue mais permet d’obtenir la réparation des dommages matériels et moraux directs et certains. Cette solution consacre la responsabilité de l’État tout en limitant les effets de la faute aux seules conséquences indemnitaires subies par les parties durant l’instance prolongée.

**B. Les critères de détermination de la durée excessive d’une instance**

Le texte précise que « le caractère raisonnable du délai de jugement d’une affaire doit s’apprécier de manière à la fois globale » et concrète selon les circonstances. L’analyse prend en compte la complexité du dossier, le comportement des parties tout au long du procès ainsi que l’intérêt du litige pour la situation du requérant. Une durée globale respectant le délai raisonnable n’interdit pas d’engager la responsabilité de l’État si l’une des instances a, par elle-même, revêtu une durée manifestement excessive. Cette appréciation in concreto garantit une protection adaptée aux réalités de chaque affaire tout en préservant une certaine souplesse nécessaire à l’exercice de la mission juridictionnelle.

**II. La rigueur des conditions d’octroi de la provision indemnitaire**

Le juge des référés refuse de condamner l’État car les délais de jugement constatés ne permettent pas d’établir une créance dont l’existence serait évidente et incontestable.

**A. L’appréciation factuelle des délais de jugement de l’administration**

Les recours concernant les sanctions de mise en cellule ont été jugés en deux ans, tandis que le litige relatif au téléphone a duré trois années pleines. Le requérant soutient que ces affaires ne présentaient pas de complexité particulière et souligne qu’une proposition d’indemnisation lui avait déjà été soumise par l’autorité administrative. Cependant, le juge estime que ces durées ne suffisent pas à démontrer une faute manifeste de l’État susceptible d’ouvrir droit à une provision immédiate sans débat. L’appréciation souveraine du juge écarte l’idée d’une durée déraisonnable automatique en tenant compte du déroulement effectif des procédures engagées devant les juridictions administratives de premier ressort.

**B. Le caractère sérieusement contestable de l’obligation de réparation**

La procédure de l’article R. 541-1 exige que l’existence de l’obligation ne soit pas sérieusement contestable pour que le juge puisse accorder une somme d’argent provisionnelle. L’ordonnance conclut qu’il « est manifeste qu’il ne justifie pas pour autant d’une obligation qui pourrait être regardée comme non sérieusement contestable » dans cette affaire précise. Cette solution protège la distinction entre le juge de l’urgence et le juge du fond qui reste seul compétent pour trancher les questions de responsabilité débattues. Le rejet des conclusions montre que l’indemnisation des délais de justice reste soumise à une exigence de preuve rigoureuse incompatible avec les évidences requises en matière de référé.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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