Par une ordonnance du 13 novembre 2025, le juge des référés du Conseil d’État s’est prononcé sur la légalité d’un arrêté préfectoral portant expulsion d’un étranger. Un ressortissant étranger résidant en France depuis 1977 a fait l’objet d’une condamnation pénale pour agressions sexuelles en 2023. Le préfet de la Moselle a ordonné son expulsion le 4 juillet 2025, considérant que sa présence constituait une menace grave pour l’ordre public. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande le 20 octobre 2025. Le requérant a alors interjeté appel devant la haute juridiction administrative en invoquant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée. Le juge devait déterminer si la menace à l’ordre public justifiait l’expulsion d’un étranger parfaitement intégré dont les attaches familiales sont exclusivement situées en France. Le Conseil d’État annule l’ordonnance de première instance et suspend l’exécution de l’arrêté d’expulsion contesté.
I. L’affirmation du droit au respect de la vie privée et familiale face à l’expulsion
A. La reconnaissance d’une situation d’urgence inhérente à la mesure d’éloignement
Le juge rappelle que l’expulsion porte « par elle-même une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise ». Cette présomption d’urgence ne cède que devant des circonstances particulières invoquées par l’administration pour justifier une exécution rapide de la mesure. En l’espèce, la nature des infractions commises par l’intéressé n’a pas suffi à renverser cette appréciation souveraine du magistrat des référés. Le Conseil d’État souligne que la menace grave à l’ordre public ne saurait regarder la condition d’urgence comme n’étant pas remplie. Cette position garantit au justiciable l’accès effectif au juge du référé-liberté malgré la gravité des motifs de fond soulevés.
L’analyse de l’urgence constitue le préalable nécessaire à l’examen de la légalité de l’atteinte portée aux libertés fondamentales du requérant.
B. L’illégalité manifeste d’une ingérence disproportionnée dans l’intimité du requérant
Le requérant justifiait d’une présence sur le territoire national depuis l’âge de deux ans et d’une intégration sociale parfaitement constante. Sa vie familiale est marquée par quarante-huit années de résidence continue et la présence de quatre enfants dont trois sont de nationalité française. Le juge relève que l’intéressé « pourvoit à l’entretien et à l’éducation » de sa fille mineure résidant quotidiennement à son domicile. Dès lors, l’arrêté préfectoral porte au droit garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme une atteinte grave. Cette décision met en lumière la prégnance des attaches personnelles sur la faculté d’éloignement dont dispose l’autorité préfectorale.
La reconnaissance de cette atteinte impose alors une évaluation minutieuse de la réalité de la menace que l’intéressé représente pour la société.
II. Un contrôle juridictionnel rigoureux de la proportionnalité de la menace à l’ordre public
A. La relativisation de la gravité de la menace issue des condamnations pénales
L’administration fondait sa décision sur une condamnation à seize mois d’emprisonnement assortie en totalité d’un sursis probatoire pour des faits d’agression. Le juge observe toutefois que le condamné a respecté l’ensemble de ses obligations de suivi médical et de stage de sensibilisation. Le Conseil d’État opère ici une distinction nécessaire entre la sanction pénale et la nécessité d’une mesure de police administrative. Il considère que les faits commis ne neutralisent pas les garanties fondamentales dont bénéficie tout étranger établi de longue date. Cette appréciation nuance la portée de la menace à l’ordre public au regard du comportement récent et exemplaire du requérant.
Cette analyse des faits conduit le juge à censurer l’appréciation préfectorale pour assurer une protection effective des droits de l’individu.
B. Une protection effective des étrangers bénéficiant d’une intégration durable
L’ordonnance du 13 novembre 2025 s’inscrit dans une jurisprudence protectrice des étrangers ayant des liens familiaux et culturels exclusifs avec la France. Le requérant ne s’est rendu dans son pays d’origine qu’à de rares reprises pour des motifs qui restaient purement touristiques. En enjoignant au ministre de délivrer une autorisation provisoire de séjour, le juge assure la continuité de la vie privée durant l’instance. Cette solution confirme le rôle du juge des référés comme rempart contre des mesures administratives dont les conséquences seraient irréversibles. La décision témoigne d’une volonté d’assurer un équilibre strict entre les impératifs de sécurité publique et les droits individuels.