Le Conseil d’État, par une ordonnance rendue le 13 octobre 2025, se prononce sur la répartition des compétences juridictionnelles concernant les fichiers d’incidents de paiement. Un requérant sollicitait le rétablissement de son accès à un espace personnel numérique ainsi que la suspension de son inscription dans un fichier national de crédit. L’intéressé invoquait une atteinte grave à sa liberté d’entreprendre car cette mesure compromettait la pérennité de son activité professionnelle exercée sous forme individuelle. Saisi sur le fondement de la procédure d’urgence, le juge des référés devait déterminer si ces demandes relevaient de l’ordre administratif ou judiciaire. La Haute juridiction rejette la requête en estimant que le contentieux lié à ce fichier spécifique appartient exclusivement aux tribunaux de l’ordre judiciaire. L’étude de cette décision impose d’analyser la compétence judiciaire exclusive avant d’examiner les conditions de saisine du juge des référés du Conseil d’État.
I. La consécration d’une compétence judiciaire exclusive en matière de fichiers de solvabilité
A. L’application rigoureuse d’un bloc de compétence législatif
Le juge administratif s’appuie sur le code de la consommation pour décliner sa compétence au profit des tribunaux de l’ordre judiciaire. La décision rappelle que « l’autorité judiciaire est compétente pour connaître du contentieux relatif au fichier national » recensant les incidents de paiement. Cette solution repose sur une lecture littérale des textes législatifs qui confient spécifiquement au tribunal judiciaire la gestion des demandes de radiation. L’ordonnance précise que ce bloc de compétence s’applique même lorsque l’organisme gérant le fichier est une personne morale de droit public.
B. La préservation de la cohérence du contentieux de la consommation
L’attribution de ce contentieux au juge judiciaire permet d’unifier le traitement des litiges liés aux crédits accordés pour des besoins non professionnels. En refusant de scinder le litige, le Conseil d’État évite une complexification des procédures pour les usagers rencontrés dans la gestion bancaire. Le juge des référés souligne ainsi que la demande ne « relève manifestement pas de la compétence du juge administratif » par détermination légale. Cette position renforce la sécurité juridique en désignant un interlocuteur unique capable de statuer sur la validité des inscriptions aux fichiers d’incidents.
L’incompétence du juge administratif pour le fond du litige commande également de vérifier les conditions de recevabilité de la procédure de référé.
II. L’encadrement de la saisine directe du juge des référés de la Haute juridiction
A. La subordination de la mesure d’urgence à la compétence sur le fond
Le juge des référés du Conseil d’État ne peut être saisi directement que pour les litiges relevant de sa propre compétence directe. L’ordonnance précise que la mesure demandée doit se rattacher à un différend principal dont le jugement appartient normalement à la Haute juridiction. Or, les conclusions relatives au rétablissement d’un accès numérique ou à la transmission de pièces ne figurent pas parmi celles dévolues au Conseil. Le magistrat vérifie systématiquement ce lien de connexité pour garantir le respect des règles de répartition des compétences au sein de l’ordre administratif.
B. Le recours justifié à la procédure de rejet pour incompétence manifeste
L’utilisation de l’article L. 522-3 du code de justice administrative permet de rejeter la requête sans instruction préalable ni tenue d’audience. Le juge considère que l’incompétence est flagrante au regard des dispositions législatives précises qui régissent le fichier national des incidents de remboursement. Cette procédure simplifiée assure une bonne administration de la justice en écartant rapidement des demandes étrangères au champ d’intervention du juge administratif. La décision confirme que l’urgence ne saurait justifier une méconnaissance manifeste des règles fondamentales qui déterminent la compétence d’une juridiction suprême.